Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200655 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) n’ayant pas été rendu conformément aux dispositions règlementaires applicables ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation qui révèle l’absence d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraîne sur la situation de son fils, en violation des stipulations des articles 3.1, 23.1, 23.2 et 28.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entraîne, par la voie de l’exception d’illégalité, l’illégalité subséquente de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
2 juin 2022 à 17 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Toulouse, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 26 avril 1992 à Dibra (Albanie), de nationalité albanaise, est entré en France la première fois le 16 avril 2014 accompagné de son épouse et de ses enfants. Après avoir sollicité le bénéfice de la protection de l’asile qui lui a été définitivement refusé, comme à son épouse, le 20 mars 2015, il est retourné avec sa famille dans son pays d’origine le
19 juillet 2017 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Revenu en France avec toute sa famille le 2 décembre 2017, le requérant et son épouse ont présenté une demande d’admission au bénéfice de l’asile dont ils ont été définitivement déboutés le 23 mai 2018. Ils ont toutefois bénéficié le 20 juin 2019 de la délivrance d’un titre de séjour temporaire à raison de leurs qualités de parents d’enfants malades, leur fils aîné, qui souffre de poly handicap, étant pris en charge sur le territoire français. Après avoir obtenu un premier renouvellement de son droit au séjour sur ce fondement en 2020, le requérant a sollicité le 22 février 2021 le renouvellement de son droit au séjour sur ce même fondement. Par une décision en date du 10 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France avec toute sa famille pour la dernière fois le 2 décembre 2017. Lui et sa femme ont bénéficié, le 20 juin 2019, de la délivrance d’un titre de séjour temporaire à raison de leur qualité de parents d’enfants malades, leur fils aîné, qui souffre de poly handicap, étant pris en charge sur le territoire français. Après avoir obtenu un premier renouvellement de son droit au séjour sur ce fondement en 2020, le requérant a sollicité, le 22 février 2021, un second renouvellement de son titre sur ce même fondement. La préfète a refusé de renouveler ce droit au séjour alors même que le fils aîné du requérant est atteint de poly handicap incurable dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la gravité aurait évoluée dans le sens d’une amélioration alors que son retour en Arménie constituerait un changement d’environnement pouvant ruiner les progrès accomplis dans l’environnement éducatif et de soins dont il bénéficie en France depuis des années. En outre, il ressort des attestations tout particulièrement nombreuses et étayées apportées au dossier par M. A et qui concernent également sa femme, que le couple s’est très fortement et rapidement intégré à la vie sociale et associative de la localité où ils vivent. En outre, M. A s’est rapidement intégré en exerçant des activités professionnelles dès qu’il y était autorisé. Dès lors, et dans les circonstances très exceptionnelles de l’espèce, la préfète de la Haute-Vienne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er:L’arrêté du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour d’un an portant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Toulouse et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. C
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
aj
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