Rejet 24 juillet 2020
Annulation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 24 juil. 2020, n° 1915901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1915901 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1915901/6-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. S. E. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Baptiste Desprez
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Maryse Pestka (6e Section – 1re Chambre ) Rapporteur public
___________
Audience du 10 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020 ___________ 60-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 23 juillet 2019, et le 29 janvier 2020, M. S. E., M. H. G. et Mme M. V., représentés par Me Bouchet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. S. E. la somme de 147 355 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal, en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises lors de sa prise en charge entre le 7 et le 9 avril 2017 à l’hôpital Trousseau ;
2°) de condamner l’AP-HP à verser à M. H..G. la somme de 150 000 euros, et à Mme V. la somme de 150 598 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal, en réparation des préjudices que lui ont causés ces mêmes fautes ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive dès lors que le délai raisonnable ne s’applique pas en matière indemnitaire ;
- la torsion testiculaire de M. S. E. a été prise en charge avec retard, dès lors qu’il s’est présenté aux urgences le 7 avril 2017 et qu’après avoir été d’abord renvoyé chez lui, elle n’a été prise en charge que le 9 avril ;
- ces retards et défauts de prise en charge ont conduit à l’amputation de son testicule, qui aurait pu être évitée, et qui lui a causé des préjudices que l’AP-HP devra réparer ;
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- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il est fondé à solliciter une indemnisation de 355 euros pour son déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation de 8 000 euros pour les souffrances qu’il a endurées, et 2 500 euros au titre de son préjudice scolaire ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, il est fondé à solliciter 13 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 3 000 euros pour son préjudice esthétique, 5 000 euros pour son préjudice d’agrément et 100 000 euros pour son préjudice d’établissement ;
- Mme V. est fondée à solliciter 598 euros au titre de ses pertes de revenus et 150 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- M. H. G. est fondé à solliciter 150 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2020 et le 11 février 2020, l’AP-HP conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires des requérants et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite plus deux mois après la remise de l’expertise qui avait été ordonnée par le tribunal suite à la saisine des requérants et qui avait seulement interrompu le délai de deux mois qui leur était ouvert pour contester l’offre d’indemnisation que l’AP-HP leur avait faite ;
- à titre subsidiaire, le retard de prise en charge n’a causé à M. S. E. que des souffrances, endurées entre le 7 et le 10 avril 2017, dès lors qu’il s’est présenté plus de deux jours après le début des douleurs et qu’ainsi son testicule était déjà nécrosé et qu’il lui aurait été dans tous les cas était retiré ;
- l’indemnisation demandée par les requérants au titre de leurs préjudices est évaluée à un niveau trop élevé.
Par des mémoires enregistrés le 3 octobre 2019 et le 6 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par le cabinet Kato & Lefebvre (selarl), demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 3 240,45 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de M. S. E., avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de réception de son premier mémoire par le tribunal ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’AP-HP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
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- l’ordonnance du 4 juillet 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2017, M. S. E., qui avait alors 14 ans, a consulté une médecin généraliste car il souffrait de douleurs testiculaires. Celle-ci a suspecté une torsion testiculaire et l’a adressé au service des urgences pédiatriques médico-chirurgicales de l’hôpital Trousseau, dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Aux urgences, le médecin urgentiste qui l’a examiné lui a prescrit des antalgiques et des antibiotiques et l’a renvoyé chez lui, sans réaliser l’échographie que recommandait la médecin généraliste. Le 9 avril 2017, devant la persistance des douleurs et le gonflement de son scrotum, M. E. est retourné aux urgences. Une torsion testiculaire a été diagnostiquée, et le 10 avril 2017 il a été opéré afin de réaliser une orchidectomie gauche. Le 3 mai 2017, il a de nouveau été opéré pour fixer son testicule droit.
2. Le 20 juillet 2017, M. E. et ses deux parents, Mme V. et M. G., estimant que l’hôpital Trousseau avait commis des fautes dans la prise en charge de M. E., ont présenté une demande d’indemnisation à l’AP-HP. Celle-ci a diligenté une expertise amiable contradictoire, réalisée le 12 octobre 2017. L’AP-HP leur a ensuite présenté une offre d’indemnisation, suite à laquelle les requérants ont saisi le tribunal d’un référé expertise. Le 19 janvier 2018, un médecin urologue a été désigné pour réaliser une expertise sur la prise en charge de M. E. à l’hôpital Trousseau. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 15 mars 2019.
3. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner l’AP- HP à les indemniser des préjudices qui leur ont été causés du fait du défaut de prise en charge de M. E. entre le 7 et le 9 avril 2017.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’AP-HP :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». En vertu de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de
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rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». L’article R. 421-3 du même code dispose que : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (…) ».
5. La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d’une demande d’expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision par laquelle l’établissement hospitalier présente une offre d’indemnisation. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants ont présenté une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP le 20 juillet 2017. Celle-ci leur a présenté une offre d’indemnisation reçue le 22 novembre 2017, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contre cette offre qui comportait les voies et délais de recours. Les requérant ont introduit un recours en référé expertise le 19 janvier 2018, et le tribunal y a fait droit, interrompant le délai de recours jusqu’à la remise de l’expertise. Il résulte de l’instruction, et en particulier du courriel d’envoi par l’expert de l’expertise aux parties, que cette expertise a été adressée au plus tard aux parties le 28 mars 2019. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas cette date de réception, avaient jusqu’au 29 mai 2019 pour introduire leur recours contentieux indemnitaire. Les requérants ayant introduit leur recours le 23 juillet 2019, ils étaient forclos et leur recours doit par conséquent être rejeté dans toutes ses conclusions.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
8. Il résulte de l’instruction que le médecin urgentiste qui a pris en charge M. E. le 7 avril 2017 aux urgences pédiatriques médico-chirurgicales de l’hôpital Trousseau a prescrit à M. E. des antalgiques et des antibiotiques au lieu de faire réaliser une échographie. Du fait de ce défaut de diagnostic, la torsion testiculaire de M. E. n’a été diagnostiquée que lors de son second séjour aux urgences de l’hôpital Trousseau à partir du 9 avril 2017, avec confirmation grâce à l’échographie réalisée le 10 avril 2017. Ce faisant, les services de l’hôpital Trousseau ont commis une faute qui a conduit à un retard de prise en charge de la pathologie. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des expertises judiciaires et amiables menées toutes les deux contradictoirement, que M. E. a commencé à ressentir une douleur au testicule gauche à partir du 5 avril 2017, à la suite de son entrainement de football. Il résulte de l’expertise judiciaire que, lorsqu’il s’est présenté aux urgences pédiatriques médico-chirurgicales de l’hôpital Trousseau le 7 avril 2017, son testicule gauche était déjà nécrosé et l’orchidectomie inévitable. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP est engagée pour la faute dans l’établissement du diagnostic de torsion testiculaire le 7 avril 2019, qui a conduit à la persistance des souffrances
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de M. E. entre le 7 et le 10 avril 2017, date de réalisation de l’opération d’amputation de son testicule gauche.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remboursement, avec intérêts, des prestations servies par la CPAM du Puy-de-Dôme et celles présentées sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
9. Il résulte de ce qui précède que les fautes de l’AP-HP, réalisées à l’hôpital Trousseau le 7 avril 2017, ont uniquement entrainé la persistance des douleurs de M. E. entre le 7 et le 10 avril 2017. Ainsi, d’une part, les demandes à fin de remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques entre le 10 avril 2017 et le 2 mai 2017 présentées par la CPAM du Puy-de- Dôme sont nécessairement sans lien avec les souffrances endurées par M. E. avant l’établissement par l’hôpital Trousseau du diagnostic le 9 avril 2017. D’autre part, les sommes engagées pour les hospitalisations de M. E. les 9 et 10 avril 2017, puis le 3 mai 2017 lors de la seconde opération ayant permis la fixation de son testicule droit, ne sont également pas imputables à la faute commise par l’AP-HP. Ces opérations auraient dans tous les cas eu lieu, mais seulement quelques jours auparavant. Par suite, les conclusions à fin de remboursement des prestations servies, présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme, doivent être rejetées, comme doivent l’être celles relatives aux intérêts et à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP les frais de l’expertise taxée par l’ordonnance du 4 juillet 2019.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. S. E., M. H. G. et Mme M. V. est rejetée.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est rejeté.
Article 4 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par l’ordonnance du 4 juillet 2019, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. S. E., M. H. G. et Mme M. V., au directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressé à M. Jacques Bellin, expert.
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