Annulation 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 sept. 2020, n° 2002448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002448 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2002448 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES DE VILLERS-EN- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CAUCHIES (NORD)
Le tribunal administratif de Lille Mme
Rapporteure
(7ème Chambre)
M.
Rapporteur public
Audience du 4 septembre 2020 Lecture du 18 septembre 2020
28-04-01
28-04-02
28-04-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars 2020, Mme et M. D demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 lors du premier tour du scrutin organisé en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Villers-en-Cauchies (59).
Ils soutiennent que :
- une procuration a été faite pour une personne vivant dans un établissement
d’hébergement de personnes âgées dépendantes dans une autre commune et qui ne possède plus de biens à Villers-en-Cauchies ;
- M. étant ingénieur à la direction départementale de l’équipement de
Cambrai, donc dans la circonscription de Villers-en-Cauchies, il n’est pas éligible;
- le registre des procès-verbaux a été mis à disposition à 11h45 suite à leur demande ;
- M. C non élu et candidat de la même liste, le a géré avec M. calcul du pourcentage et du nombre des élus alors que ces calculs doivent être effectués par le personnel administratif de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, M. D Mme
F D M. Mme M M. C " ,
Mme R M. B Mme S M. D
Mme
F M. N et Mme B , représentés par Me Gros,
X 2
concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge des protestataires une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le grief relatif à la mise à disposition du registre des procès-verbaux manque en fait,
Mme secrétaire du bureau de vote, ayant déposé au bureau de vote, une demi-heure avant l’ouverture du bureau, le registre des procès-verbaux dont Mme L a pu constater l’existence en fin de matinée, et que M. D maire et président du bureau de vote, le lui a aussitôt montré ; à la clôture du bureau de vote, aucune des deux listes d’opposition
n’avait fait de remarque écrite sur le procès-verbal dont ils connaissaient l’existence;
-- M. C est éligible conformément à l’article L. 231 du code électoral, dans la mesure où il dispose du grade d’ingénieur principal au département du Nord depuis 2008 et exerce les fonctions de chef de pôle responsable de l’agence de travaux routiers de Cambrai depuis 1995 dont le ressort d’intervention ne comprend pas le territoire de la commune et qui ne constitue pas un poste décisionnel;
-le grief relatif au calcul des élus manque en fait et en droit, Mme V adjointe administrative en charge des élections et secrétaire du bureau de vote, s’est chargée de toutes les opérations légales et a calculé automatiquement le nombre d’élus pour chaque liste en utilisant le tableau EXCEL fourni par la préfecture;
- Mme R est toujours propriétaire sur le territoire de la commune de Villers-en-
Cauchies et pouvait donc être inscrite sur les listes électorales conformément à l’article 3 de la
Constitution et aux dispositions du code électoral ; de plus, aucune manœuvre n’a été commise ; enfin, au regard de l’écart important des voix entre M. D tête de la liste élue par rapport à la liste menée par Mme L le grief soulevé n’est pas de nature àet à celle de M. D remettre en cause les résultats du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19%;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code électoral ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2020 :
-le rapport de Mme L
- les conclusions de M. L rapporteur public,
et les observations de Me L substituant Me Gros, pour les élus de la liste Agir ensemble pour Villers en Cauchies.
Une note en délibéré reçue le 9 septembre 2020 a été présentée pour M. Mme D M. F Mme M M.
C Mme R M. B Mme S M.
D Mme F M. N et Mme B '
X 3
Considérant ce qui suit :
et M. D demandent au tribunal1. Par la protestation susvisée, Mme L
l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2020 lors du premier tour du scrutin organisé en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Villers-en-Cauchies.
Sur la qualité d’électrice de Mme R
2. S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par ces dispositions, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin. Au regard de l’écart de voix important entre la liste arrivée en tête Agir ensemble pour Villers-en-Cauchies, qui a emporté 327 voix soit 55,70 % des suffrages et celles menées par Mme L ayant recueilli, respectivement, 158 voix soit 26,90 % et M. D des suffrages et 102 voix soit 17,30 % des suffrages, le maintien de Mme R sur les listes électorales, à supposer qu’il soit illégal, n’a pas constitué une manœuvre ayant altéré les résultats du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
Sur l’inéligibilité de M. C
3. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif; (…) ». Il appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions. Aux termes de l’article L. 270 du même code applicable aux communes de
1 000 habitants et plus : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des affirmations des défendeurs, que élu de la liste Agir ensemble pour Villers-en-Cauchies, exerce les fonctions M. de chef de pôle, responsable de l’agence routière départementale de Cambrai, qu’il dirige depuis
1995, au grade d’ingénieur principal depuis 2008. Selon sa fiche de poste, l’agence routière dépend de la direction de la voirie départementale et a la charge « des centres d’entretien routier de la Direction de la Voirie. Elle assure donc l’intégralité des travaux d’entretien et
X
d’exploitation du réseau, lorsqu’ils sont confiés à la régie, de son périmètre (hors agglomérations) ». Elle a pour mission, en matière de régie, la « programmation/planification des activités des centres d’entretien routier en fonction des niveaux de service et des commandes passées par les arrondissements routiers, la réalisation des travaux de sécurité ». Le responsable d’agence routière est susceptible de superviser entre cinquante et quatre-vingts agents. Placé sous la responsabilité directe du directeur de la voirie, il est notamment chargé d’organiser les interventions à l’échelle du territoire et l’exploitation du réseau en relation avec les autres gestionnaires et les concessionnaires. Il doit savoir assurer le « PC de crise et (1') articulation des niveaux communal, départemental, zonal, voire national et international ». Il assure des fonctions de « définition et pilotage d’un projet de service » et doit « définir avec la ligne hiérarchique les missions, objectifs et résultats attendus par un ou des services ». L’affirmation selon laquelle < l’agence routière de Cambrai qui entretient le réseau routier départemental hors agglomération et n’intervient donc pas sur le territoire de la Commune » ne signifie pas que
M. C n’exerce pas ses fonctions « dans le ressort » du département du Nord où se situe la commune de Villers-en-Cauchies au sens de l’article L. 231 du code électoral. Ainsi, au regard de la nature de ses missions, de ses responsabilités d’encadrement et de son grade, à la date de son élection, M. C doit être regardé comme exerçant des fonctions de chef de service dont le ressort comprend la commune de Villers-en-Cauchies. Cependant, au regard de l’écart de voix important examiné au point 2, l’inéligibilité de M. C n’a pas constitué une manœuvre ayant altéré les résultats du scrutin. Par suite, seule son élection doit être annulée.
Sur la mise à disposition du procès-verbal des opérations électorales:
5. Aux termes de l’article R. 52 du code électoral : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. / Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. / Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations ». Aux termes de l’article R. 41 du même code : « Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (…) ».
6. Il résulte de l’instruction qu’aucune réclamation ni observation n’ont été portées sur le procès-verbal des élections alors que les protestataires reconnaissent que le < registre des procès-verbaux » était disponible au moins à 11h45. En conséquence, ils ne démontrent pas, ainsi qu’il le leur incombe, la matérialité de leurs allégations alors que les défendeurs affirment, sans être contestés, que Mme secrétaire du bureau de vote, a déposé au bureau de vote, une demi-heure avant l’ouverture du bureau, le registre des procès-verbaux que M. maire et président du bureau de vote, lui a aussitôt montré. Par suite, le grief doit être écarté.
Sur le déroulement des opérations de vote :
7. Aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs./ Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau./ Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires./ Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».
X 5
8. Les défendeurs affirment que Mme V adjointe administrative en charge des élections et secrétaire du bureau de vote, a calculé automatiquement le nombre d’élus pour chaque liste en utilisant le tableau EXCEL fourni par la préfecture. Aucune réclamation ni aucune observation n’ayant été portées sur le procès-verbal des opérations électorales et les protestataires, qui ne contestent pas ces affirmations, n’apportant aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de leurs allégations, le grief doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que seule l’élection de M. doit être annulée et qu’en application de l’article L. 270 du code électoral, doit être déclarée élue la personne inscrite sur la liste Agir ensemble pour Villers-en-Cauchies immédiatement après le dernier élu de cette liste, soit M. D
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de 10. et M. D la somme que demandent les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 Mme L du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er L'élection de M. en tant que conseiller municipal à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune de Villers-en-Cauchies est annulée.
Article 2: M. est déclaré élu en tant que conseiller municipal de la commune de Villers-en-Cauchies.
Article 3 le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 4: Les conclusions de M. D Mme D M.
F Mme M M. C Mme R
, M. B
Mme S M. D Mme F M.
N et Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à Mme à M. D
M. D , à Mme à M. F à Mme D
M à M. à Mme R à M. B à Mme
X
à M. D à Mme S
à M. D et à M. Mme B
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2020, à laquelle
M. P président, Mme C conseiller,
Mme L ☐ conseiller.
Lu en audience publique le 18 septembre 2020.
La rapporteure,
signé
Le greffier,
signé
0
F , à M. Z
1
2
D
siégeaient :
Le président,
signé
P
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