Rejet 25 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2023, n° 23006957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 23006957 |
Texte intégral
sp TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23006957
___________
M. A. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. B.
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 25 septembre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A., représenté par Mes Glaser et Ruocco-Nardo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la présidente de l’Etablissement du château, du musée et du domaine national de Versailles a mis fin à l’attribution par nécessité absolue de service à M. A. du logement […] sis 244 aile sud des ministres, château de Versailles, à la date du 31 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse bouleverse durablement et substantiellement ses conditions d’existence, en le privant de son logement et la décision est la conséquence directe de la décision l’excluant de ses fonctions ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente, Mme C. étant maintenue à son poste depuis le 2 octobre 2022, date de l’expiration de son dernier mandat ; elle a dépassé la limite d’âge pour un fonctionnaire ne relevant pas de la catégorie active ; la théorie du fonctionnaire de fait ne s’applique pas ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’est pas fait mention de l’arrêté du 6 juillet 2023 ;
- la décision est illégale en tant qu’elle est prise en conséquence de l’arrêté de la première ministre du 6 juillet 2023 qui est lui-même illégal ; la décision est entachée de vices de procédure substantiels l’ayant privé d’une garantie et ayant influé sur le sens de la décision, tenant à
N° 2306957 2
l’incompétence de Mme C. pour intervenir dans la procédure disciplinaire et à l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire qui s’est tenue le 9 juin 2023 en méconnaissance du principe d’impartialité ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel du dossier ; elle est entachée de plusieurs erreurs de droit et de qualification juridique des faits en retenant l’existence d’un comportement fautif tiré de l’organisation de visites et la tenue de conférences en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 123-1 du code général de la fonction publique ; les visites conférences et conférences hors de l’Ile de France relèvent des œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ne relèvent pas d’un cumul d’activité soumis à déclaration mais au contraire de sa liberté d’expression, ainsi que les fruits résultant de ces œuvres ; il ne s’est pas fait rembourser les frais pour assurer ses conférences ; les visites ont généré un mécénat important ; la décision méconnait sa liberté d’expression et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la tenue de ses conférences et visites ne l’a pas soustrait à ses obligations professionnelles, le statut des conservateurs du patrimoine implique de mettre en valeur et faire connaître le patrimoine ; la décision d’exclusion temporaire de deux ans est disproportionnée au regard des faits reprochés ; son comportement a toujours été irréprochable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Dal Farra, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A..
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A. ne justifie pas qu’il ne disposerait pas d’une solution de relogement ; il n’y a pas de préjudice grave et immédiat à être privé d’un tel logement et M. A. n’a introduit la procédure que plus d’un mois après la décision ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la présidente de l’établissement était en situation de compétence liée du fait du caractère exécutoire de l’arrêté du 6 juillet 2023 excluant temporairement M. A. de ses fonctions, la décision est suffisamment motivée ; s’agissant de la décision du 6 juillet 2023, la procédure est régulière, la décision est suffisamment motivée et les faits sont établis et constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et, eu égard à leur gravité et à la nécessité d’y mettre un terme, la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;
-le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n°2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier des conservateurs du patrimoine ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
N° 2306957 3
La présidente du tribunal a désigné M. B., vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 tenue en présence de Mme F., greffière d’audience, M. B. a lu son rapport, informé les parties que la décision était susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, et entendu :
- les observations de Me Glaser, représentant M. A. ; Me Glaser précise que le moyen soulevé d’office est fondé ; que la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation de M. A. et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; que le nombre de visites conférences est plus important en 2022 en raison d’un report des visites prévues pendant la pandémie de Covid-19 et que la direction de l’établissement l’a autorisé à maintenir une visite au début de l’année 2023 ; que les appréciations portées sur son travail et son engagement dans ses fonctions ont toujours été élogieuses et les objectifs considérés comme atteints ; que s’il n’a pas demandé l’autorisation d’organiser des visites, sa hiérarchie était au courant de leur existence car il les inscrivait sur le planning des activités remis à sa hiérarchie ; qu’il n’a reçu aucun paiement en espèces pour ses visites ; le ministre de la culture ne conteste plus que MM. D. et E. sont restés seuls avec les représentants de l’administration avant le vote, ce qui a eu une influence sur le sens de l’avis de la commission administrative paritaire ; que cette irrégularité ne peut pas être neutralisée ;
- les observations de Me Dal Farra, représentant l’établissement du château, du musée et du domaine national de Versailles, qui précise que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de démonstration de la précarité de M. A., dont le foyer n’est pas privé de revenus et qui dispose d’un patrimoine ; qu’il a pu constituer une épargne pendant ses années de logement gratuit ; que l’urgence ne doit s’apprécier qu’au regard de l’attente du jugement de fond et que M. A. a tardé à introduire sa requête en référé ; qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la directrice de l’établissement étant en situation de compétence liée après la décision d’exclusion temporaire prise à l’encontre de M. A., laquelle le dispensait des astreintes qui justifiaient l’octroi d’un logement pour nécessité absolue de service ; que la décision est suffisamment motivée ; que, s’agissant de l’exception d’illégalité de la décision d’exclusion temporaire de deux ans dont six mois avec sursis, la procédure est régulière ; que la présence de MM. D. et E. lors de la séance de la commission administrative paritaire, convoqués en tant qu’experts, n’est pas irrégulière ; leur présence dans la pièce avec les représentants de l’administration avant le délibéré n’est pas irrégulière faute de discussion ou d’influence sur le délibéré ; que la tenue de conférences rémunérées régulières pendant les heures de service est une méconnaissance des obligations de M. A., quand bien même il s’agit d’œuvres de l’esprit ; que M. A. bénéficiait de sa rémunération, de la rémunération de ses conférences et bénéficiait en outre de l’indemnisation des jours figurant sur son compte épargne temps ; qu’il ne pouvait décider seul de la gratuité des visites qu’il organisait ; qu’il a continué à assurer des visites guidées après avoir été alerté sur ses pratiques et ne s’est pas plié aux injonctions de sa hiérarchie ; que le rythme des visites s’est accéléré en 2022 ; que les services de sécurité et de relations publiques ne pouvaient pas apprécier les conditions du déroulement de ses visites quand il était approché ; que M. A. en les contactant ne voulait pas les alerter mais simplement s’assurer qu’il pouvait conduire ses visites ; que les autres conservateurs du patrimoine ont assuré 57 visites sur la même période, contre 133 pour M. A. ; que M. A. a été rémunéré en
N° 2306957 4
espèces ; que les faits ont justifié un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale ; que l’importance des dons de mécènes résultant de ces visites guidées doit être relativisée au regard du montant total des sommes tirées du mécénat ;
1. – et les observations de M. A., qui indique qu’il n’a pas annulé ses visites guidées après novembre 2022 mais n’a pas pris de nouveaux engagements ; qu’il n’a pas signé la convention d’occupation temporaire de son logement lui permettant de l’occuper jusqu’au 30 septembre 2023. M. X demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2023.
La parole a été donnée en dernier lieu à la défense, qui s’en est remis à ses précédents propos.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h26.
Une note en délibéré, présentée par l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, a été enregistrée le 15 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A., conservateur général du patrimoine, bénéficiait depuis le 21 avril 2016 d’un logement par nécessité absolue de service, dans l’aile Sud des ministres du château de Versailles. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la Première ministre a prononcé à l’encontre de M. A. la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de six mois. Par une décision du 21 juillet 2023, Mme C., exerçant les fonctions de présidente de l’établissement par intérim par une décision de la ministre de la culture du 23 février 2021, a mis fin à la concession de ce logement par nécessité absolue de service à compter du 31 juillet 2023. En application d’une convention d’occupation précaire, qui a été signée par la seule présidente de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, M. A. s’est vu accordé la possibilité d’occuper son logement, moyennant notamment une redevance mensuelle de 1 132,625 euros, du 1er août au 30 septembre 2023.
N° 2306957 5
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il est constant que M. A., qui n’a pas de droit acquis au maintien dans son logement concédé pour nécessité absolue de service, n’a formulé sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2023 mettant fin à l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service que plus d’un mois après cette décision. S’il a été autorisé à occuper son logement jusqu’au 30 septembre 2023 par une convention d’occupation précaire, il ne l’a pas signée et n’apparaît pas avoir demandé le report de son terme. Dans un courriel envoyé le 16 juillet 2023 à la responsable de la mission de gestion des procédures disciplinaires, M. A. indiquait qu’il allait « devoir trouver un logement assez grand (…) et supporter un déménagement », sans faire état d’une impossibilité de trouver un nouveau logement. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A. perçoit des revenus tirés de ses œuvres littéraires, de son activité de conférencier et qu’il donne en location un logement dont il est propriétaire à Versailles. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas en mesure de trouver rapidement un autre logement. Il suit de là que M. A. ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si M. A. fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées pour défaut d’urgence.
N° 2306957 6
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions de M. A. présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre l’Etat qui n’est pas partie à l’instance, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles présentées sur le même fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. et à la présidente de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
La greffière,
M. B.
Mme. F.
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franchiseur ·
- Crédit d'impôt ·
- Contrat de franchise ·
- Moyenne entreprise ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur ·
- Actionnaire ·
- Point de vente ·
- Données
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Autorisation de défrichement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Périmètre
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Algérie
- École ·
- Associations ·
- Education ·
- Ouverture ·
- Établissement d'enseignement ·
- Opposition ·
- Enseignement privé ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bureau de vote ·
- Election ·
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Élus ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Inéligibilité
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Motivation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Logement opposable
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Apprenti ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Département ·
- Formation ·
- Heure de travail ·
- Famille
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Echographie ·
- Titre
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Plateforme ·
- Destruction ·
- Habitat naturel ·
- Logistique ·
- Dérogation ·
- Conservation ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.