Annulation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 oct. 2021, n° 2004480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2004480 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2004480
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION « COLLECTIF QUICURY
PRENONS SOIN DE NOTRE TERRITOIRE » et
M. X J AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Karen Y Z
Rapporteure Le tribunal administratif de Lyon ___________
2ème chambre
Mme Marie Monteiro
Rapporteure publique ___________
Audience du 23 septembre 2021 Décision du 7 octobre 2021 ___________ 44-045-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2020 et 9 avril 2021, l’association « Collectif Quicury prenons soin de notre territoire » et M. X J, représentés par Me Camière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a délivré à la société Argan une autorisation environnementale unique pour l’exploitation d’un entrepôt logistique situé route de Saint-Romain à Sarcey (69490) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la requête, déposée dans les délais de recours contentieux prorogés durant la période d’urgence sanitaire, est recevable ;
- ils justifient d’un intérêt à agir, au regard de l’objet statutaire de l’association et de son implantation géographique, alors que la maison d’habitation de M. J se situe à proximité immédiate du projet ;
- le dossier soumis à enquête publique ne contenait pas tous les avis des services consultés, ce qui a nui à l’information du public, eu égard à l’ampleur du projet ;
- l’étude d’impact est insuffisante quant aux incidences du trafic des poids lourds généré par le projet en matière de sécurité, de bruit, et de santé humaine ; elle ne présente pas
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suffisamment l’état initial de l’environnement naturel en termes de faune et de flore ; elle omet d’étudier les impacts cumulés avec d’autres projets et notamment la ZA SMADEOR ; elle ne présente aucune solution de substitution ;
- la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le projet n’étant pas justifié par des raisons impératives d’intérêt public majeur ; il n’a pas été recherché d’autres solutions satisfaisantes qui existaient par ailleurs ; le maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable et dans leur aire de répartition naturelle n’est pas garanti.
Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2020 et 7 mai 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Argan, représentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 12 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 7 mai 2021.
Un mémoire présenté pour la société Argan a été enregistré le 15 septembre 2021, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y Z,
- les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
- les observations de Me Camière, avocate de l’association « Collectif Quicury prenons soin de notre territoire » et de M. X J ;
- et les observations de Me Hercé pour la société Argan.
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Considérant ce qui suit :
1. La société Argan, spécialisée dans la conception, la construction et la location d’entrepôts logistiques, a sollicité le 18 décembre 2018 la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une plateforme destinée à assurer, sur le territoire de la commune de Sarcey, la logistique des produits médicaux de la société Fresenius Medical Care (SMAD). Par délibération du 30 juillet 2019, le conseil municipal de cette commune a approuvé la déclaration de projet permettant d’adapter le plan local d’urbanisme. Une enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Argan s’est déroulée du 26 août au 25 septembre 2019. Cette société a par ailleurs obtenu, par arrêté du maire de Sarcey du 20 décembre 2019, un permis de construire l’entrepôt prévu pour cette plateforme logistique. L’association « Collectif Quicury prenons soin de notre territoire » et M. X J demandent l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a octroyé à la société Argan, pour l’exploitation de la plateforme logistique, une autorisation environnementale unique, incluant une dérogation au régime de protection des espèces protégées et des dispositions au titre de la loi sur l’eau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit que : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Il résulte du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant en premier lieu, à l’absence de solution alternative satisfaisante, en deuxième lieu, au fait de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à l’existence d’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, parmi lesquels : « c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économique et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
4. En l’espèce, le terrain d’implantation du projet, qui consiste en la réalisation d’une plateforme logistique comprenant des zones de stockage et de réception/expédition ainsi que des
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locaux administratifs et techniques, d’une surface de plancher totale de 19 737 m², bien qu’en partie artificialisé durant la construction de l’autoroute A89, se trouve dans un corridor écologique identifié dans le schéma de cohérence écologique Rhône-Alpes et présente une sensibilité écologique particulière caractérisée par la présence d’habitats naturels et de nombreuses espèces protégées. Indépendamment des nombreuses mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées, les travaux autorisés entraineront la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aire de repos de trente-deux espèces protégées, ainsi que la destruction et la perturbation de sept espèces protégées de reptiles et d’amphibiens, dont le Triton crêté, qui présente un enjeu de conservation fort en raison de la rareté de son habitat de reproduction à l’échelle locale.
5. Il résulte de l’instruction que le projet répond pour partie aux préoccupations d’ordre économique de la société SMAD qui, au lieu de continuer à utiliser la plateforme de distribution actuelle localisée en Allemagne, souhaite optimiser ses flux de distribution en rapprochant le lieu de stockage de ses produits à moins de 10 km de leur lieu de production, situé sur la commune de […]. Ce projet s’inscrivait initialement dans un programme de grande envergure porté par le syndicat mixte d’aménagement et de développement économique de l’ouest rhodanien (Smadéor), qui regroupe sept communautés de communes, dans le cadre d’une stratégie globale de renforcement de l’activité économique et de développement de l’emploi local prévoyant la création de 5 000 emplois sur une zone d’activités de 176 hectares, détaillée dans le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Lyonnais, mais qui a été abandonné par délibération de son assemblée délibérante du 9 avril 2019. S’il prévoit la création d’une vingtaine d’emplois dans un secteur où le taux de chômage est légèrement inférieur à la moyenne nationale, rien ne permet de dire que son implantation à Sarcey favoriserait la création de 250 emplois supplémentaires sur le site de production de […]. Aucune pièce du dossier ne permet non plus d’affirmer que la réalisation de ce projet trouverait spécialement une justification dans un intérêt de santé publique tenant au maintien d’une industrie de fabrication et de distribution de matériels médicaux en France, que même la crise sanitaire actuelle ne saurait suffire à caractériser. Par ailleurs, la réduction au niveau européen, dans une certaine mesure, des émissions des gaz à effet de serre, liée à la diminution des distances entre les sites de production et de stockage, aura assurément pour contrepartie une augmentation, dans le secteur en litige, de la pollution atmosphérique, l’activité de distribution de la société sur le plan international étant intégralement reprise par la plateforme projetée à Sarcey. Dans ces conditions, le projet ne répond à aucune raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier les atteintes portées aux espèces protégées et à leur habitat. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
6. Par ailleurs, l’arrêté attaqué précise qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre impact à la destruction des espèces et des habitats protégés, dès lors que le site retenu, « largement anthropisé » et implanté à proximité de l’échangeur de l’autoroute A89, est le seul disponible répondant aux besoins de l’industriel en termes de localisation, de surface et d’échéancier de réalisation et permettant de limiter les impacts de l’activité sur les autres réseaux routiers. Si le dossier de demande de dérogation au régime de protection d’espèces protégées ne comporte lui-même aucune analyse des solutions alternatives envisageables pour déterminer la localisation du projet, les pièces jointes au dossier d’enquête publique établissent quant à elles que la possibilité d’implanter le projet en partie sur la commune de Saint-Romain-De-Popey a été examinée, mais écartée faute pour le terrain d’assiette d’être constructible. Ni cette solution, ni celle de réaliser le projet à […], en zones An et N du plan d’urbanisme, qui sont insusceptibles de l’accueillir, ne sauraient être regardées comme constituant des solutions alternatives satisfaisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code de
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l’environnement. Il apparaît en revanche que des emplacements seraient disponibles sur la […] à […], située à 52 km de […], d’une superficie allant jusqu’à 20 hectares, desservie par une voie ferrée et l’autoroute A6. La société Argan, pour en contester l’intérêt, se borne à évoquer la volonté de préserver l’emploi à proximité immédiate du site de […] et d’éviter des déplacements, estimés à une quarantaine de minutes, entre ce site et la […]. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que cette zone d’activité ne pourrait être regardée comme une solution alternative satisfaisante. Par suite, en retenant qu’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante, sans prendre en compte cette hypothèse, le préfet du Rhône a également méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, que, en l’absence de dérogation au régime de protection des espèces protégées, faute d’intérêt public majeur, et donc, sans régularisation envisageable, de possibilité de réaliser le projet, l’association « Collectif Quicury prenons soin de notre territoire » et M. X J sont fondés à demander l’annulation, dans sa totalité, de l’arrêté du préfet du Rhône du 3 janvier 2020.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, le versement à l’association « Collectif Quicury prenons soin de notre territoire » et M. X J d’une somme globale de 1 600 euros au titre de leurs frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, alors que les requérants ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Argan sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Rhône du 3 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : L’État versera aux requérants la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Collectif Quicury prenons soin de notre territoire » et à M. X J, à la société Argan et la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
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M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Karen Y Z, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
K. Y Z V.-M. Picard
La greffière,
G. AA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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