Annulation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 juin 2020, n° 1800993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1800993 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Les amis de Lazare », ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL |
|---|
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 1800993 ____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et LES AMIS DE LAZARE _____________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Manon X Rapporteure ______________________ Le Tribunal administratif de Limoges M. Jean-Michel Debrion Rapporteur public ( 2ème chambre) ______________________
Audience du 04 juin 2020 Lecture du 18 juin 2020 ____________________ 44-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2018 et le 31 janvier 2019, l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et l’association « Les amis de Lazare » demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 avril 2018 autorisant une opération de destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur la commune de Bellac le 29 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont qualité pour agir et intérêt à agir ;
- le préfet n’a pas soumis sa décision à la consultation du public en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs, prévu par l’article L. 427-6 du code de l’environnement, n’a pas été recueilli ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; le préfet n’établit pas l’utilité de l’autorisation de tirs pour lutter contre les risques invoqués ;
N° 1800993 2
- l’arrêté méconnaît la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de requête.
Il soutient que :
- l’association « Les amis de Lazare » ne justifie pas de la qualité pour agir de sa présidente ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celuici, être fait droit à ces conclusions.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), que celle-ci a pour objet d’agir pour la protection de la faune et qu’elle travaille à la défense des différentes espèces animales ainsi qu’à la garantie de la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune. De plus, l’Aspas est titulaire de l’agrément ministériel prévu par l’article L. 142-1 du code de l’environnement qui lui donne intérêt pour agir contre toute décision ayant un rapport direct avec son objet, sans restriction géographique. Il ressort également des pièces du dossier que par une délibération du 14 octobre 2017, le conseil d’administration de l’Aspas a mandaté Mme Y Z, directrice de l’association, pour reprendre en son nom les écritures des procédures en cours et la représenter dans ces instances.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête collective, présentée par les deux associations est, par suite, recevable.
N° 1800993 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : – / (…) – 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;/ – 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; – (…)».
5. Selon les motifs de l’arrêté en litige, l’opération de destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires serait rendue nécessaire par les risques sanitaires et les risques pour la salubrité publique liés aux dégâts causés par les corvidés. Pour établir l’existence de tels risques liés, le préfet de la Haute-Vienne produit le compte-rendu de l’opération de régulation intervenue le 29 avril 2018, postérieure à l’arrêté attaqué mais qui fait état d’éléments qui lui sont antérieurs, qui indique la présence de fientes d’oiseaux sur les équipements scolaires, celle d’asticots tombés de la toiture provenant de restes de repas d’oiseaux, ainsi que la présence de colonies de corvidés dans les arbres de hautes tiges, estimée entre 800 et 1000 individus, un courrier du maire de Bellac du 3 mai 2017 qui fait état de rassemblements de corbeaux freux et de corneilles noires dans les arbres de la commune et des nuisances sonores engendrées par ceux-ci, une photographie, non datée, représentant un rebord de fenêtre dont la localisation est inconnue, maculée de déjections attribuées à des volatiles et un mémoire de fin d’études de l’école nationale de la santé publique au titre de l’année universitaire 2000-2001 sur « les risques sanitaires reliés aux déjections de pigeon en milieu de travail au Québec ». Cependant, par la production de ces seuls éléments, au demeurant non accompagnés de l’ensemble des photographies évoquées dans le compte rendu du 29 avril 2018, si le préfet établit la présence de corvidés sur le territoire de la commune de Bellac, dont le nombre d’individus est contesté par l’Aspas qui compte 500 corvidés, ainsi que de déjections de volatile, il n’établit pas que ces corvidés auraient causé des dégâts qui seraient tels qu’ils présenteraient un risque nécessitant qu’il faille ordonner une opération de destruction dans l’intérêt de la santé publique au sens du 3° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. De plus, si le préfet fait valoir dans ses écritures en défense qu’en visant dans son arrêté « les dégâts causés par les corbeaux freux et les corneilles noires » il a également entendu motiver sa décision par la prévention des dommages importants causés par les corvidés à « d’autres formes de propriétés », et notamment l’école municipale, il n’établit pas non plus que les déjections, attribuées aux corvidés, entraîneraient des dommages au sens du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, qui seraient tels qu’une opération de destruction serait nécessaire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute- Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’Aspas et l’association « Les amis de Lazare » sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 avril 2018.
N° 1800993 4
Sur les frais du procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2018 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et l’association « Les amis de Lazare » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à l’association « Les amis de Lazare » et au ministre de la transition écologique et solidaire. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 04 juin 2020 où siégeaient :
- Mme Mège, président,
- Mme X, conseillère,
- M. Rives, conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2020
La rapporteure, Le président,
M. AA C. MEGE
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
N° 1800993
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
5
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 1800994 ____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LES AMIS DE LAZARE _____________________
Mme Manon X Rapporteure Le Tribunal administratif de Limoges ______________________ ( 2ème chambre) M. Jean-Michel Debrion Rapporteur public ______________________
Audience du 4 juin 2020 Lecture du 18 juin 2020 ____________________ 44-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2018 et le 31 janvier 2019, l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et l’association « Les amis de Lazare » demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 mai 2018 autorisant une opération de destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires sur la commune de Bellac le même jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont qualité pour agir et intérêt à agir ;
- le préfet n’a pas soumis sa décision à la consultation du public en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs, prévu par l’article L. 427-6 du code de l’environnement, n’a pas été recueilli ;
N° 1800994 2
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; le préfet n’établit pas l’utilité de l’autorisation de tirs pour lutter contre les risques invoqués ;
- l’arrêté méconnaît la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de requête.
Il soutient que :
- l’association « Les amis de Lazare » ne justifie pas de la qualité pour agir de sa présidente ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celuici, être fait droit à ces conclusions
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), que celle-ci a pour objet d’agir pour la protection de la faune et qu’elle travaille à la défense des différentes espèces animales ainsi qu’à la garantie de la stricte application des lois et règlements ayant trait à a la faune. De plus, l’Aspas est titulaire de l’agrément ministériel prévu par l’article L. 142-1 du code de l’environnement qui lui donne intérêt pour agir contre toute décision ayant un rapport direct avec son objet, sans restriction géographique. Il ressort également des pièces du dossier que par une délibération du 14 octobre 2017, le conseil d’administration de l’Aspas a mandaté Mme Y Z, directrice de l’association, pour reprendre en son nom les écritures des procédures en cours et la représenter dans ces instances.
N° 1800994 3
3. Il résulte de ce qui précède que la requête collective, présentée par l’association est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : – / (…) – 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;/ – 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; – (…) ».
5. Selon les motifs de l’arrêté en litige, l’opération de destruction à tir de corbeaux freux et de corneilles noires serait rendue nécessaire par les risques sanitaires et les risques pour la salubrité publique liés aux dégâts causés par les corvidés. Pour établir l’existence de tels risques liés, le préfet de la Haute-Vienne produit le compte-rendu de l’opération de régulation intervenue le 29 avril 2018, postérieure à l’arrêté attaqué mais qui fait état d’éléments qui lui sont antérieurs, qui indique la présence de fientes d’oiseaux sur les équipements scolaires, celle d’asticots tombés de la toiture provenant de restes de repas d’oiseaux, ainsi que la présence de colonies de corvidés dans les arbres de hautes tiges, estimée entre 800 et 1000 individus, un courrier du maire de Bellac du 3 mai 2017 qui fait état de rassemblements de corbeaux freux et de corneilles noires dans les arbres de la commune et des nuisances sonores engendrées par ceux-ci, une photographie, non datée, représentant un rebord de fenêtre dont la localisation est inconnue, maculée de déjections attribuées à des volatiles et un mémoire de fin d’études de l’école nationale de la santé publique au titre de l’année universitaire 2000-2001 sur « les risques sanitaires reliés aux déjections de pigeon en milieu de travail au Québec ». Cependant, par la production de ces seuls éléments, au demeurant non accompagnés de l’ensemble des photographies évoquées dans le compte rendu du 29 avril 2018, si le préfet établit la présence de corvidés sur le territoire de la commune de Bellac, dont le nombre d’individus est contesté par l’Aspas qui compte 500 corvidés, ainsi que de déjections de volatile, il n’établit pas que ces corvidés auraient causé des dégâts qui seraient tels qu’ils présenteraient un risque nécessitant qu’il faille ordonner une opération de destruction dans l’intérêt de la santé publique au sens du 3° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. De plus, si le préfet fait valoir dans ses écritures en défense qu’en visant dans son arrêté « les dégâts causés par les corbeaux freux et les corneilles noires » il a également entendu motiver sa décision par la prévention des dommages importants causés par les corvidés à « d’autres formes de propriétés », et notamment l’école municipale, il n’établit pas non plus que les déjections, attribuées aux corvidés, entraîneraient des dommages au sens du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, qui seraient tels qu’une opération de destruction serait nécessaire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute- Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’Aspas et l’association « Les amis de Lazare » sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 avril 2018.
N° 1800994 4
Sur les frais du procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2018 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et l’association « Les amis de Lazare » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, à l’association « Les amis de Lazare » et au ministre de la transition écologique et solidaire. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2020 où siégeaient :
- Mme Mège, président,
- Mme X, conseillère,
- M. Rives, conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2020
La rapporteure, Le président,
M. AA C. MEGE
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
N° 1800994
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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