Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2520783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande et procéder à son examen et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés de constater que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet et indique maintenir les conclusions présentes au titre des frais liés à l’instance.
Mme A… a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée par une décision du 27 novembre 2025.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête n° 2520608 enregistrée le 24 novembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture a enregistré, le 27 novembre 2025, la demande de titre de séjour déposée par Mme A…. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la requérante doit être regardée comme entendant se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A… ayant vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Seguin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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