Confirmation 2 octobre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 2 oct. 2024, n° 21/07885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HANO<unk> 17 c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ 216 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07885 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris – RG n° 20/13158
APPELANTE
S.A.S.U. HANOÏ 17
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 696 548
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, ayant pour avocat plaidant Me Leslie DICKSTEIN, du cabinet PUZZLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1398
INTIMÉES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant Me Pierre FENG, du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU HANOÏ 17 exerce une activité de type restauration rapide.
Elle a souscrit auprès de la SA MMA IARD une garantie PRO-PME couvrant, à certaines conditions, les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement sur décision des pouvoirs publics.
A la suite de la fermeture de son restaurant, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la société Hanoï 17 a déclaré le sinistre à son assureur qui lui a opposé un refus de garantie.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte, que par acte d’huissier du 16 décembre 2020, la société Hanoï 17 a fait assigner à jour fixe, après y avoir été autorisée le 8 décembre 2020, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant la présente juridiction à fin d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie souscrite.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la SASU HANOÏ 17 de ses demandes tendant à condamner solidairement la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir les pertes d’exploitation qu’elle a subies, à lui verser la somme de 112 517 euros à titre de provision, et à ordonner la désignation d’un expert ;
— Condamné la SASU HANOÏ 17 aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 23 avril 2021, enregistrée au greffe le 30 avril 2021, la SASU HANOÏ 17 a interjeté appel du jugement à l’encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en mentionnant que l’objet/la portée de l’appel est d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« débouté la SAS HANOÏ 17 de ses demandes tendant à condamner solidairement la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir les pertes d’exploitation qu’elle a subies, à lui verser la somme de 112 517 euros à titre de provision, et à ordonner la désignation d’un expert ;
— Condamné la SAS HANOÏ 17 aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
Par conclusions d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SASU HANOÏ 17 demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1188 et suivants du code civil, 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER solidairement les intimées à garantir les pertes d’exploitation subies par la société HANOÏ 17 au titre des fermetures ordonnées notamment par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-423 du 14 avril 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 selon le mode de calcul « formule réel » prévu au contrat souscrit ;
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire unique pour évaluer le montant dû solidairement par les intimées pour les deux périodes de fermeture ordonnées par les pouvoirs publics :
. la première période à compter du 15 mars 2020,
. la seconde période à compter du 29 octobre 2020 ;
— DONNER MISSION à l’expert judiciaire désigné de :
. Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les deux périodes d’indemnisation,
. Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les deux périodes d’indemnisation,
. Evaluer le montant des charges épargnées pendant les deux périodes d’indemnisation,
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
. Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
. S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
. Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport.
— CONDAMNER solidairement les intimées à verser à titre provisionnel à la société HANOÏ 17 la somme de 112 517 euros pour la première période de fermeture du 15 mars 2020 au 9 juin 2020 ;
— CONDAMNER in solidum les intimées à payer à la société HANOÏ 17 la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les intimées aux dépens de l’instance ;
— DÉBOUTER les intimées de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Par conclusions d’intimées n° 4 notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent à la cour, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, et en particulier ce qu’il a débouté la société HANOÏ 17 de toutes ses demandes au motif que les conditions de garantie n’étaient pas réunies ;
— CONDAMNER la société HANOÏ 17 à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société HANOÏ 17 à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nadia BOUZIDI dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait totalement ou partiellement le jugement querellé et statuerait à nouveau,
A titre principal,
— CONSTATER que les conditions de la garantie « fermeture administrative » souscrite par la société HANOÏ 17 ne sont pas réunies ;
— CONSTATER que l’exclusion de garantie des pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ['] prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » est valable et que ses conditions de mise en 'uvre sont réunies ;
— CONSTATER que la société HANOÏ 17 ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
— DÉBOUTER la société HANOÏ 17 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la
SA MMA IARD ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’expertise judiciaire de la société HANOÏ,
— DONNER ACTE à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée ;
— DIRE que la mission confiée à l’expert sera :
. Evaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société HANOÏ 17 contractuellement indemnisables sur la période comprise entre les 15 mars et 2 juin 2020 pour le premier confinement et le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021 pour le second confinement,
. Entendre les parties et tout sachant,
. Se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ,
. Tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des « facteurs extérieurs et intérieurs » susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
. Retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ;
. Retrancher de la perte de marge subie l’ensemble des aides perçues par la société HANOÏ 17 de tous organismes publics et privés,
. Faire application de la franchise contractuelle ;
— DIRE que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société HANOÏ 17 ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal, estimant que la société HANOÏ 17 échouait à démontrer que les conditions de la garantie litigieuses étaient réunies, l’a déboutée de ses demandes tendant à condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à garantir les pertes d’exploitation subies, à ordonner la désignation d’un expert et à condamner solidairement ces mêmes sociétés au paiement d’une provision.
Il a par ailleurs condamné la société HANOÏ 17 aux dépens de l’instance, a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SASU HANOÏ 17 soutient que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, dès lors notamment que :
— s’agissant d’un contrat d’adhésion, l’interprétation doit profiter à l’assuré et la compagnie MMA devra garantir les pertes d’exploitation de la société HANOÏ 17 ;
— la compagnie MMA garantit le versement d’une indemnité « pertes d’exploitation » à la suite de la fermeture sur décision des pouvoirs publics de l’établissement de restauration assuré, en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse survenue dans cet établissement et exclut pour le restaurateur l’exclusion de garantie en cas d’épidémie et de pandémie ;
— la garantie est applicable tant dans le cadre d’une interruption que dans celui d’une réduction de l’activité ;
— pour refuser sa garantie, la compagnie avait soutenu qu’elle n’aurait pas eu connaissance d’une maladie contagieuse survenue dans l’établissement assuré, et que la pandémie serait exclue ;
— la compagnie a entendu indemniser les restaurateurs des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, puisqu’il a été expressément indiqué que cette exception ne leur est pas applicable ; ainsi, la société HANOÏ 17 a souscrit le contrat d’assurance et la garantie spéciale au titre des pertes d’exploitation pour être garantie en cas d’épidémie ou de pandémie, ce que lui garantissait son contrat par l’effet de l’exception à l’exception prévue pour les restaurateurs ;
— les intimées ne pouvaient donc à la fois exclure de l’exclusion de garantie, donc de garantir les pertes d’exploitation de l’assuré en cas d’épidémie et de pandémie, et dans le même temps conditionner la garantie de l’épidémie et de la pandémie à une condition irréalisable ; les termes de la clause du contrat sont manifestement incompatibles et permettent en réalité à la compagnie de pouvoir, en toute circonstance, refuser sa garantie ;
— il convient d’ordonner une expertise judiciaire pour fixer le quantum de la perte d’exploitation subie, et de fixer dans l’attente du rapport d’expertise une provision à valoir sur l’indemnité d’assurance.
La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD répliquent que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, dès lors notamment que :
— les conditions de mobilisation de la garantie sollicitée ne sont pas réunies ;
— en effet, aucune mesure de « fermeture » des restaurants n’a été ordonnée par le ministère des solidarités ; la décision de ne pas faire de vente à emporter ou livraison au regard d’une balance « coût/bénéfices » appartient au seul restaurateur et non au gouvernement qui autorisait le maintien de ces activités ; rien n’interdisait à l’appelante de procéder à de la vente à emporter et/ou en livraison à compter du 15 mars en application des arrêtés et décrets précités ; les personnes pouvaient se déplacer hors de chez elles ;
— l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents ne constituent pas juridiquement une mesure de fermeture administrative ; les décisions de fermeture administrative sont, par nature, des décisions prononcées à titre individuel, ayant pour objet de fermer l’établissement consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux assurés ;
— aucune fermeture n’a été ordonnée du fait de la survenance d’une maladie contagieuse au sein de l’établissement assuré ; l’ appelante ne conteste d’ailleurs pas que son établissement n’a jamais fait l’objet d’une mesure de fermeture de la part des pouvoirs publics en raison de la déclaration d’une maladie dans son établissement ; elle a, en réalité, été tout à fait à même de poursuivre son activité au sein de son établissement, ce qui prouve que celui-ci n’était pas fermé, mais faisait simplement l’objet d’une décision d’interdiction d’accueillir du public pour se restaurer sur place ;
— subsidiairement, à supposer que les conditions de garantie soient jugées réunies, une exclusion est applicable et ses conditions d’application sont réunies ; cette clause, claire et limitée, exclut toute indemnisation des pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires » « prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » résultant de la propagation du virus Covid-19, ce qui est ici le cas compte tenu des arrêtés interdisant l’accès du restaurant au public afin de freiner l’épidémie ;
— la clause de garantie ne vise que l’hypothèse d’une « maladie contagieuse », contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le simple fait pour les MMA de dire que « l’épidémie et la pandémie ont une « ampleur qui dépasse le spectre de l’établissement assuré » » n’est pas une reconnaissance de ce que l’origine de ces événements ou la circonscription d’une épidémie à un seul établissement est impossible à prouver ;
— l’appelante procède à une dénaturation de la clause d’exclusion en interprétant sa clause de rachat, qui à l’instar de la clause de garantie, est soumise à la double condition que l’assuré exerce une activité d’hôtellerie et/ou restauration, et qu’une fermeture de l’établissement assuré soit ordonnée en raison de la survenance en son sein d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide ou bien d’un décès d’un client ; si la clause d’exclusion litigieuse exclut les cas de fermeture administrative pour cause de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, dont l’ampleur dépasse le spectre de l’établissement assuré, la clause de rachat permet de maintenir dans le champ de la garantie les cas de fermeture individuelle de l’établissement assuré, notamment lorsque cette fermeture est consécutive à la survenance d’ une maladie contagieuse en son sein ; en l’absence de preuve de ce qu’une décision individuelle de fermeture aurait été prise en raison de la survenance d’une maladie contagieuse au sein de l’établissement assuré, la garantie des MMA n’est pas mobilisable ;
— les stipulations contractuelles confirment l’intention des parties de ne pas garantir le risque pandémique ;
— en l’état, à supposer la garantie mobilisable, l’appelante demeure défaillante à établir le montant des pertes d’exploitation contractuellement indemnisables au titre de la police ; partant, elle sera déboutée de sa demande de provision, outre celle d’expertise.
Il convient d’examiner en premier lieu si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque assuré puis, dans l’affirmative, de déterminer s’il existe une clause d’exclusion de garantie valable justifiant l’absence de prise en charge.
1) Sur les conditions de la garantie
Vu les articles 1101 à 1104, 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’exploitation de l’activité de restauration est assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles par une police PRO-PME, composée :
— de l’ avenant aux conditions particulières Assurance PRO-PME à effet du 1er janvier 2018 qui vise comme activité principale 'restaurant traditionnel', fixant les garanties souscrites et leur montant ;
— des conditions générales n° 655 m (édition octobre 2017) qui définissent l’objet des garanties et les exclusions, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément.
La police couvre les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la désignation des événements garantis définissant son périmètre d’application.
Ainsi, aux termes des dispositions contractuelles, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs événements dont notamment « l’impossibilité d’accès » ou la « fermeture administrative », cette dernière étant la seule revendiquée par l’appelante.
Les conditions générales comportent parmi les garanties destinées à préserver le compte de résultat, dans le cadre d’une assurance 'PROTECTION FINANCIERE APRES DOMMAGES', des garanties « pertes d’ exploitation après dommages » définies en pages 46 à 51, dans un paragraphe 1, sous deux intitulés successifs :
— CE QUI EST GARANTI (pages 46 à 50),
— CE QUI EST EXCLU (page 51).
Il est précisé en page 47 des conditions générales, dans « les conditions d’ exercice de la garantie » pertes d’ exploitation après dommages, sous la forme d’ un tableau, que « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à […] la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement ».
Il est en outre stipulé que l’assurance « pertes d’exploitation » suivante doit avoir été souscrite : « pertes d’exploitation après incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche, catastrophes naturelles et impossibilité d’accès ».
Le tribunal a estimé que la société HANOÏ 17 échouait à démontrer que les conditions de la garantie litigieuse sont réunies, celle-ci supposant à tout le moins que l’interruption ou la réduction de l’activité soit consécutive à une fermeture de l’établissement, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la convention, ce qui ne résultait pas des mesures invoquées (arrêté du 14 mars 2020, décrets du 23 mars 2020 et du 14 avril 2020, édictant une interdiction aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020, et décret du 29 octobre 2020 réitérant cette interdiction à compter du 30 octobre 2020), mesures qui n’ont pas eu pour conséquence d’entraîner la fermeture des établissements concernés, qui demeuraient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, et à accueillir du public à cette seule fin.
La garantie pertes d’exploitation après dommages dont l’assurée sollicite la mise en oeuvre, du fait de l’interruption ou de la réduction de son activité, doit résulter de la fermeture obligatoire de l’établissement assuré par suite d’une décision des pouvoirs publics, en raison d’une maladie contagieuse survenue dans cet établissement.
La définition donnée de l’évènement garanti n’exige pas une fermeture totale de l’établissement. Il s’en infère qu’une interruption partielle de l’activité exercée suffit.
* sur la nécessité d’une fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics
Comme le fait valoir la société HANOÏ 17, pour ce qui concerne l’accueil du public par les restaurants et débits de boissons pour l’exercice de leurs activités, les dispositions légales et réglementaires prises afin de lutter contre le covid, ont édicté une règle principale comportant une interdiction de recevoir du public ' et donc une obligation de fermeture du restaurant ' puis, une règle dérogatoire comportant une autorisation de maintenir les activités de vente à emporter et de livraison, qu’il s’agisse de l’article 8 du décret du 23 mars 2020 (qui utilise le terme « sauf ») ou de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 (qui utilise la locution « par dérogation »).
Elle soutient plus particulièrement avoir dû fermer son établissement d’abord du 14 mars au 15 juin 2020, avoir pu effectuer de la vente à emporter à compter du 11 mai 2020, avoir pu rouvrir les portes de son établissement le 9 juin 2020, avant de devoir de nouveau fermer son établissement du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, date à laquelle elle a pu derechef accueillir ses clients avec un effectif réduit jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle l’établissement a entièrement rouvert.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 ont ensuite interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020, et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020.
Si les établissements de cette catégorie ont été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il résulte de la motivation de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser l’observation de ces mesures, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques » et « qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ».
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boissons, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
C’est à tort que l’assureur soutient que les restaurants n’étaient pas fermés dès lors qu’ils étaient autorisés à rester ouverts pour l’activité de vente à emporter ou de livraison.
L’interdiction de recevoir du public constitue bien une fermeture administrative totale ou partielle des restaurants, et ce malgré la possibilité de maintenir la vente à emporter et les livraisons, d’autant que le restaurant proposait, conformément à l’activité déclarée figurant dans les conditions particulières, une activité principale de restauration traditionnelle,
c’est-à-dire à table, la vente à emporter et les livraisons ne pouvant constituer qu’une part de son activité, qui ne pouvait en aucun cas justifier que le restaurant reste ouvert durant les périodes de fermeture imposées.
Il ne peut être considéré en tout état de cause que les mesures prises n’ont pas eu pour conséquence d’entraîner la fermeture, à tout le moins partielle, de l’établissement concerné.
L’assuré relevant de l’une des catégories visées par les mesures d’interdiction d’accueil du public, il en résulte qu’il a fait l’objet d’une fermeture sur décision des pouvoirs publics au sens du contrat, nonobstant la possibilité de faire de la vente à emporter, qu’il reconnaît avoir exercée à compter du 11 mai 2020.
La fermeture de l’établissement, résultant bien d’une décision des pouvoirs publics, à savoir, notamment, le ministre de la santé, a ainsi vocation à s’appliquer à la société HANOÏ 17 dès lors qu’elle entre dans la catégorie d’établissement accueillant du public visée par la mesure en question.
En conséquence, la première condition de mise en jeu de la garantie revendiquée au titre de la perte d’exploitation est caractérisée.
* sur la nécessité que la fermeture ait été ordonnée en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, survenue dans l’établissement assuré
Comme le fait valoir l’assureur, une maladie contagieuse, voire une épidémie, peuvent tout à fait survenir au sein d’ un seul établissement, comme une épidémie de gastro-entérite, de salmonellose, de listériose.
En outre :
— les mesures gouvernementales invoquées par l’appelante n’ont pas été prises du fait de la survenance de la Covid-19 dans l’établissement assuré ; il s’agit de mesures d’ordre général, qui concernaient tous les restaurants sur le territoire français ; elles n’ont, de fait, pas été prises au regard de la situation du seul établissement assuré, mais pour endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus à l’échelle nationale ;
— afin que la preuve de la survenance d’une maladie contagieuse dans l’établissement assuré puisse être qualifiée de « preuve diabolique », il aurait fallu que celle-ci ne puisse jamais être rapportée, et non pas que cette preuve fasse défaut dans certaines hypothèses ; or, dès lors qu’il est admis ' notamment par l’appelante ' qu’il existe des cas dans lesquels une telle preuve peut être rapportée, alors l’exigence de survenance d’une maladie contagieuse au sein de l’établissement assuré ne saurait être qualifiée de « preuve diabolique ». Il n’y a donc pas lieu d’édicter de présomption judiciaire.
Il en résulte que la garantie sollicitée ne peut être mobilisée, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation à ce sujet.
Dès lors, l’examen des moyens concernant la clause d’exclusion de garantie est sans objet.
2) Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, l’examen des moyens concernant le calcul des pertes d’exploitation, la demande subsidiaire d’expertise et de provision, est sans objet.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société HANOÏ 17 sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour leur défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il convient donc en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société HANOÏ 17 à leur payer une somme globale que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dans les limites des appels ;
Y ajoutant,
Condamne la société HANOÏ 17 aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HANOÏ 17 à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HANOÏ 17 de ses demandes, y compris au titre des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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