Confirmation 30 octobre 2008
Cassation 14 avril 2010
Confirmation 5 avril 2011
Cassation 27 février 2013
Infirmation 25 novembre 2014
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 oct. 2008, n° 08/06087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/06087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2007, N° 05/05302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2008
R.G. N° 08/06087
AFFAIRE :
A B C
C/
Monsieur Z DE LA REPUBLIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 5
N° Section :
N° RG : 05/05302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me TREYNET
MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B C
né le XXX à Y (Cameroun)
C/o Mme D-E – XXX
représenté par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 18570
Rep/assistant : Me CALVO collaboratrice du cabinet BOURGOING DUMONTEIL KERVENOU (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Monsieur Z DE LA REPUBLIQUE
représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2008, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
S’étant vu notifier le 16 mars 2005 un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que sa filiation paternelle n’est pas valablement établie au regard de sa loi personnelle, A H B C, né le XXX à Y (CAMEROUN), par acte du 22 avril 2005, a saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE d’une demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par l’effet collectif attaché à l’acquisition par son père naturel, F G C, de la nationalité française par déclaration souscrite le 22 novembre 1982, par application de l’article 37-1 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, étant observé qu’après l’introduction de la présente instance, il s’est vu délivré le 2 juin 2005 un certificat de nationalité française par le Tribunal d’Instance de NEVERS.
Par jugement du 26 octobre 2007, le Tribunal a constaté son extranéité, ordonné en tant que de besoin, la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné A H B C aux dépens.
Appelant, A H B C, aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 mars 2008 conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de mettre à la charge de l’état les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 juin 2008, le Ministère Public demande à la Cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
SUR CE
Il convient de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Il incombe à A H B C, qui a introduit la présente instance suite au refus du greffier en chef du Tribunal d’Instance d’ANTONY de lui délivrer un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de la nationalité revendiquée, la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du Tribunal d’Instance de NEVERS postérieurement à l’introduction de la présente instance étant sans effet dans le cadre de cette instance.
A H B C justifie de son état-civil par la copie, délivrée le 10 octobre 1998, certifiée conforme à l’original de son acte de naissance dressé le 14 juin 1974 au centre d’état-civil de X – Y (CAMEROUM) portant le n° 175 , étant observé qu’il est justifié par les pièces versées aux débats, notamment pas les jugements prononcés les 23 décembre 1993 et 22 novembre 2007 par le Tribunal de Premier degré de Y, qu’en raison des troubles sociaux et politiques qu’a connu la ville de BAFOUSSAN dans les années 1991 – 1992, le registre de l’état-civil de 1974 a disparu, A H B C ayant alors demandé la reconstitution de son acte de naissance, ce qui a été fait par jugement du 23 décembre 1993, et que les troubles ayant cessé et le registre retrouvé, le Tribunal, par jugement du 22 novembre 2007, a déclaré l’acte de naissance n° 175 dressé le 14 juin 1974 restauré et l’acte n° 770 dressé le 14 août 1993 nul et de nul effet .
L’acte d’état civil n° 175 établi le 14 juin 1974 par l’officier d’état civil de Y, rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait donc foi par application de l’article 47 du code civil en l’absence de données extérieures ou d’éléments tirés de l’acte lui-même établissant que l’acte est irrégulier.
Se prévalant de l’effet collectif attaché à l’acquisition par son père naturel, F G C, de la nationalité française par déclaration souscrite le 22 novembre 1982 par application de l’article 37-1 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, A H B C doit prouver que sa filiation paternelle était établie au plus tard le 22 novembre 1982.
La filiation étant régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant par application de l’article 311- 4 du code civil, la loi applicable pour établir sa filiation est la loi camerounaise, étant observé que l’article 311 – 17 du code civil dont se prévaut A H B C pour revendiquer l’application de la loi ivoirienne, son père étant de nationalité ivoirienne lors de sa naissance, ne définit pas une règle de conflit de loi mais se contente de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française;
La loi camerounaise applicable est celle en vigueur lors de la naissance de l’enfant, soit le code Napoléon applicable au CAMEROUN avant l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981, dont l’article 334 énonce que la reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.
L’acte de naissance de A H B C, qui comporte seulement l’indication du nom du père sans mention de reconnaissance, n’établit pas légalement la filiation paternelle naturelle.
Il convient en conséquence de confirmer, mais pour ces motifs, le jugement entrepris qui a constaté l’extranéité de A H B C faute pour celui-ci d’établir sa filiation paternelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code de procédure civile,
CONDAMNE A H B C aux entiers dépens de l’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Accord
- Immeuble ·
- Administration ·
- Valeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Surface habitable ·
- Redressement ·
- Calcul ·
- Jugement ·
- Associé
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Cession ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Crédit hypothécaire ·
- Avoué ·
- Branche ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Délai congé ·
- Congé ·
- Licenciement abusif ·
- Conditions de travail
- Vente ·
- Parking ·
- Réservation ·
- Norme ·
- Règlement de copropriété ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Non conformité ·
- Demande
- Adn ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Label ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Isolation thermique ·
- Devis ·
- Isolant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés publics ·
- Mise en concurrence ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Directive ·
- Publicité ·
- Candidat ·
- Procédure ·
- Mentions
- Magasin ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Exclusivité territoriale ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Résiliation ·
- Réseau ·
- Redevance
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Obligation ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Détournement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Marketing ·
- Procédure civile
- Détention provisoire ·
- Résine ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Espagne ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Casier judiciaire ·
- Transport ·
- Appel ·
- Substitut général
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Congé ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.