Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2403785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient que les douleurs qui sont en lien avec ses pathologies limitent considérablement sa capacité à marcher réduisant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, qu’elle est équipée depuis un an d’un neurostimulateur, que certains jours elle utilise un fauteuil roulant les jours où la marche est impossible et qu’elle éprouve des difficultés pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Par un mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 1er août 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées valable du 19 janvier 2026 au 30 juin 2027 a été délivrée à Mme B… par une décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 13 juillet 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 4 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 15 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que suite à une nouvelle demande de l’intéressée en date du 30 novembre 2025 tendant au bénéfice de la CMI mention stationnement pour personnes handicapées, le président du conseil départemental de la Gironde a délivré une telle carte valable du 19 janvier 2026 au 30 juin 2027 à Mme B… par une décision du 19 janvier 2026. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce mémoire a été communiqué à Mme B… qui, par un acte enregistré le 26 janvier 2026, s’est désistée de sa requête.
3. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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