Confirmation 24 septembre 2014
Confirmation 9 juin 2017
Cassation 6 février 2019
Infirmation partielle 3 juillet 2020
Cassation 13 avril 2022
Infirmation partielle 29 septembre 2023
Rejet 29 novembre 2023
Rejet 19 septembre 2024
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 19/07779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07779 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 février 2019, N° Z17-26.494;110F@-@D |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARROW CAPITAL SOLUTIONS c/ SA CEGEDIM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07779 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WVV
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 06 Février 2019 – Cour de cassation – Pourvoi n° Z 17-26.494 – Arrêt n° 110 F-D
Arrêt du 09 Juin 2014 – Cour d’appel de PARIS – RG n°14/10245
Jugement du 21 Mars 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13/11863
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SAS ARROW CAPITAL SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 453 738 551
Représentées par Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125 et Me Alain BENSOUSSAN SELAS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E241
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 350 422 622
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055 et Me X-Pierre LANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque P 426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
Le 26 février 2007, la société Finovia, devenue Arrow Capital Solutions, ayant pour activité la location et location-bail d’équipements informatiques et le financement d’infrastructures informatiques, a loué à la société Cegedim, spécialisée dans le développement et la commercialisation de bases de données et de solutions logicielles dans le domaine de la santé et de l’assurance, 11 licences 'Oracle’ ainsi qu’un serveur pour une durée de 24 mois prenant effet le 1er avril 2007.
Le 3 avril 2007, la société Arrow Capital Solutions a cédé le contrat à la société ING Lease France qui a prélevé les redevances pendant 24 mois jusqu’au terme du contrat.
A la date d’échéance, la société Arrow Capital Solutions a repris les prélèvements en invoquant la rétrocession du contrat par la société ING Lease France à son profit et sa tacite reconduction, faute pour la société Cegedim d’avoir dénoncé le contrat dans le délai de 4 mois avant l’échéance.
La société Cegedim estimant pour sa part que le contrat avait pris fin au terme des 24 mois, a assigné la société Arrow Capital Solutions en remboursement des loyers perçus depuis lors.
Par jugement du 21 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Arrow Capital Solutions à payer à la société Cegedim la somme
de 400. 350,73 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de chaque prélèvement effectué indûment,
— débouté la société Cegedim de ses autres demandes ;
— débouté la société Arrow Capital Solutions de ses demandes reconventionnelles;
— dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges ont considéré que la société Finovia devenue Arrow Capital Solutions ne démontrait pas que les équipements litigieux lui avaient été rétrocédés par la société ING Lease France à l’issue de la période irrévocable de 24 mois. Ils ont retenu que les seuls prélèvements effectués par la société Arrow Capital Solutions auprès de la société Cegedim, désormais contestés, ne suffisaient pas à établir cette cession en l’absence d’accord sur la chose cédée et son prix et de rétrocession du contrat prévue par les conditions générales, et que la société Arrow Capital Solutions soit désormais propriétaire du matériel loué, de sorte qu’elle était infondée à prélever les mensualités.
Par arrêt du 9 juin 2017, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs,
— dit que le contrat signé le 26 février 2007 entre les sociétés Arrow Capital Solutions et Cegedim était un contrat de location à durée déterminée de 24 mois non renouvelable,
— condamné la société Arrow Capital Solutions à payer à la société Cegedim la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la société Arrow Capital Solutions aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel, rappelant que les conditions particulières d’un contrat priment sur ses conditions générales, a relevé que l’article 10 des conditions générales du contrat litigieux intitulé ' Fin de location-reconduction' prévoyant qu’à défaut pour le locataire d’avoir fait connaître, quatre mois avant l’expiration de la période irrévocable de la location, précisée aux conditions particulières, son intention de ne pas poursuivre le contrat, celui-ci se poursuivrait par tacite reconduction par période d’un an minimum, était en contradiction avec l’article 2 des conditions particulières dudit contrat qui stipule que 'La durée ferme et irrévocable de la location sera de 24 mois et prendra effet le premier jour du trimestre civil suivant la réception de la totalité des équipements conformément à l’article 3 des conditions générales'.
La cour d’appel a retenu que la primauté de l’article 2 des conditions particulières sur les conditions générales du contrat était corroborée par la commune intention des parties ressortant d’un écrit de la société Oracle.
Elle en a déduit qu’au terme des 24 mois, la société Cegedim était devenue propriétaire des licences, et avait donc indûment versé des loyers supplémentaires à la société Arrow Capital Solutions.
Enfin, elle a jugé que ladite société n’établissait pas être devenue propriétaire des licences et, par là même, ne démontrait aucune cession de créance à son profit.
Un pourvoi en cassation a été formé par la société Arrow Capital Solutions le 29 septembre 2017.
Par arrêt en date du 6 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d’appel de Paris, aux motifs que :
' Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour dire que le contrat conclu le 26 février 2007 entre les sociétés ACS et Cegedim était un contrat de location à durée déterminée d’une durée de vingt quatre mois, non renouvelable, condamner la société AC8 à rembourser à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros et rejeter ses demandes reconventionnelles, l’arrêt, après avoir relevé que l’article 10 des conditions générales prévoyait qu’à défaut pour le locataire d’avoir fait connaitre, quatre mois avant l’expiration de la période irrévocable de la location, précisée aux conditions particulières, son intention de ne pas poursuivre le contrat, celui-ci se poursuivrait par tacite reconduction par période d’un an minimum, retient que ces stipulations sont en contradiction avec les conditions particulières qui prévoient une durée ferme et irrévocable de la location de vingt quatre mois ; qu’il retient encore que les conditions particulières d’un contrat priment sur ses conditions générales et que cette primauté est corroborée par la commune intention des parties ;
'Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait des clauses du contrat, non contradictoires entre elles, que celui-ci avait été conclu pour une durée de vingt-quatre mois irrévocable et qu’il était renouvelable par tacite reconduction, sauf manifestation de volonté du locataire de ne pas le poursuivre, quatre mois avant son terme, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat'.
Par déclaration de saisine du 9 avril 2019, la société Arrow Capital Solutions a saisi la cour d’appel de renvoi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant le recours à la procédure sans audience, et compte tenu de l’accord donné par les parties le 7 mai 2020 conformément à l’ordonnance 134-2020 du 23 avril 2020 du premier président de la cour d’appel de Paris, il a été recouru à la procédure sans audience.
Prétentions et moyens des parties:
Par dernières conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation déposées et notifiées le 27 février 2020, la société Arrow Capital Solutions, demanderesse à la saisine, demande à la cour de:
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel, en toutes ses fins, moyens et prétentions, et d’y faire droit et en conséquence ;
— Débouter la société Cegedim de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Cegedim la somme de 400.350,73 euros TTC avec intérêts légaux à compter de chaque prélèvement effectué indûment par ses soins ;
— Statuant à nouveau, ordonner le remboursement des sommes versées par elle à la société Cegedim en exécution du jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter des différents paiements intervenus ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Cegedim à lui payer les sommes dues depuis le 1er avril 2013 ;
— Statuant à nouveau, condamner la société Cegedim à lui payer toutes les sommes dues au titre du contrat de location, jusqu’à ce que le contrat de location soit effectivement résilié et les équipements informatiques effectivement restitués, qui s’élèvent à ce jour à la somme de 702.705,97 euros T.T.C, sauf à parfaire, ce augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois jusqu’au complet paiement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Cegedim à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Statuant à nouveau, condamner la société Cegedim à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions de première instance, soit à compter du 16 mai 2013;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cegedim de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de dommages et intérêts ;
— A titre subsidiaire, si la cour devait juger que les prélèvements effectués par ses soins à l’issue de la fin de la période irrévocable de location l’ont été de manière indue et ainsi confirmer sa condamnation au remboursement de la somme de 400.350,73 euros TTC :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Cegedim à des dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau, condamner la société Cegedim à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1.103.056,70 euros, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal, décomposée de la manière suivante :
— pour la période du 1 er avril 2009 au 31 mars 2013 : 400 350,73 euros augmentés des intérêts légaux à compter de chacun des paiements effectués par elle en exécution du jugement ;
— pour la période à compter du 1er avril 2013 : 702.705,97 euros, sauf à parfaire, augmentés des intérêts légaux à compter de chacune des échéances trimestrielles de loyer ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a assorti sa condamnation au remboursement au paiement d’intérêts de retard ;
Statuant à nouveau :
— à titre principal : dire que sa condamnation ne sera pas assortie d’intérêts de retard;
— à titre subsidiaire : si la cour devait assortir sa condamnation d’intérêts de retard, dire que ces intérêts seront calculés sur la base du taux légal et dus à compter de la signification de l’arrêt ;
— Dans tous les cas,
— Assortir les condamnations financières à l’encontre de la société Cegedim d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision ;
— Dire que les astreintes seront productrices d’intérêts au taux légal ;
— Se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Cegedim à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens dont distraction faite au bénéfice de Maître X Y dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse à la saisine fait valoir qu’il ressort des dispositions claires, précises et non équivoques du contrat litigieux, et donc non sujettes à interprétation sous peine de dénaturation, que celui-ci porte sur la location simple d’équipements informatiques, sans option d’achat.
Elle soutient que la défenderesse à la saisine, en tant que professionnel averti, était au fait du contenu et de la portée de son engagement, et qu’en cas d’ambiguïté des clauses, il lui incombait de les négocier ou de refuser la conclusion du contrat.
Elle relève que la société Cegedim échoue à démontrer qu’elle se serait rendue coupable de manoeuvres dolosives qui aurait vicié son consentement, les échanges pré-contractuels de ladite société avec des sociétés tiers au contrat et les déclaration de celles-ci ne pouvant caractériser de telles manoeuvres de sa part, ni une prétendue intention commune des parties, distincte des termes clairs du contrat.
Elle ajoute qu’à considérer les man’uvres dolosives caractérisées, seul le préjudice de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses – toutefois non démontré par la société Cegedim – serait indemnisable, et qu’en tout état de cause, la probabilité pour cette dernière d’obtenir un transfert de propriété des équipements informatiques au terme de la période initiale du contrat était nulle, à défaut pour ladite société d’être habilitée à conclure des opérations de crédit-bail. Elle souligne que cette éventuelle perte de chance ne pourrait donner lieu qu’au paiement de dommages et intérêts et non pas à la transformation du contrat de location conclu – dont la nullité n’est pas demandée – en contrat de vente ou de financement d’acquisition, ni au transfert de propriété sur les équipements loués, permettant leur conservation par l’intimée sans paiement d’une quelconque contrepartie.
Elle soutient que le contrat est à durée déterminée et tacitement reconductible, sauf à ce que le locataire lui ait fait connaître sa décision de ne pas reconduire le contrat, conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat, lequel mécanisme de reconduction n’est pas en contradiction avec l’article 12 des conditions particulières. Elle considère que faute de dénonciation du contrat quatre mois avant le terme de la période irrévocable de location, celui-ci s’est tacitement reconduit aux conditions contractuelles prévues, sur la base du dernier loyer, et ce chaque année depuis le 1er avril 2019, et est toujours en vigueur.
Elle ajoute que le contrat de location financière n’est pas caduc dès lors que le contrat de fourniture des logiciels et des licences, qui participe à l’opération de location, est également toujours en vigueur. Elle ajoute que l’arrêt de la maintenance, que la société Cegedim a reprise en propre conformément aux dispositions contractuelles prévoyant que la maintenance demeure à sa charge, ne rend pas sans objet le contrat de location, le locataire pouvant continuer à utiliser le matériel indépendamment de la souscription d’une offre de maintenance. Elle indique qu’à considérer qu’elle soit tenue de fournir une prestation de maintenance des équipements informatiques au titre du contrat de location, le manquement à cette prestation accessoire ne saurait justifier la caducité de l’ensemble du contrat de location.
Elle soutient également que le contrat formé à chaque reconduction tacite n’est pas nul pour défaut d’objet ou de cause, dès lors que la société Cegedim a joui des équipements objets de la location en contrepartie du paiement des loyers contractuels non susceptibles de révision judiciaire. Elle précise que rien n’interdit de louer des équipements entièrement amortis ou dépourvus de valeur résiduelle et qu’en tout état de cause, la société Cegedim ne démontre pas l’absence de valeur résiduelle du matériel loué. Elle considère que l’article 4 des conditions générales prévoyant que le montant des loyers est précisé aux conditions particulières, et l’article 10 des conditions générales dont l’objet est de définir le montant du loyer pendant les périodes de reconduction ne sont pas en contradiction, car ayant un objet différent.
Sur sa qualité de bailleur de la société Cegedim, elle explique qu’elle a acquis la propriété des équipements faisant l’objet du contrat de location, auprès de la société Logix (actuellement société Arrow ECS) qui elle-même les détenait en son nom propre de la société Oracle, et non pas 'au nom et pour le compte' de la société Cegedim. Elle considère qu’en l’absence de revente de ces équipements par la société Logix à l’intimée, cette dernière n’a pas la qualité de propriétaire de ceux-ci. Elle ajoute que les licences des logiciels objets du contrat de location pouvaient lui être cédées en vertu du principe de l’épuisement des droits, qui empêche l’éditeur d’un logiciel d’en contrôler les distributions subséquentes dès lors qu’il a été mis sur le marché. Elle soutient qu’en tout état de cause, la propriété des équipements informatiques loués ne constitue pas une condition essentielle de validité du contrat de location, et que la société Cegedim n’ayant subi aucun trouble de jouissance, ledit contrat, auquel elle est restée partie durant toute la période irrevocable de location en tant qu’interlocuteur du locataire en continuant d’assurer le suivi commercial et technique du contrat, a continué à produire ses effets.
Elle précise que conformément à l’acte de cession conclu entre elle et la société ING Lease, les équipements qui avaient été cédés à cette dernière lui ont été de nouveau cédés, rétrocession dont l’intimée a pris acte et que celle-ci a acceptée. Elle souligne qu’en vertu du contrat de cession, de l’attestation de la société ING Lease France du 26 octobre 2016 et des usages de la profession, cette rétrocession a porté tant sur les équipements informatiques que sur le contrat de location. Elle considère que même en cas de non respect du formalisme de l’article 1690 du code civil, cette cession est opposable à la société Cegedim qui ne subit aucun grief du fait de celle-ci.
Elle estime ainsi que le contrat de location ayant été tacitement reconduit à la fin de la période irrévocable de location, la société Cegedim, locataire des équipements informatiques, lui est redevable, en sa qualité de bailleur, des loyers de 6.973.78 euros H.T. par mois.
A considérer que le contrat de location n’ait pas été reconduit à l’issue de la période irrévocable de location, qu’aucun nouveau contrat verbal ne se soit formé, ou que la rétrocession du contrat ne soit pas opposable à la société Cegedim, elle fait valoir que la défenderesse à la saisine étant toujours en possession des équipement informatiques est tenue au paiement d’une indemnité de jouissance d’un montant équivalent à celui des loyers. Elle précise qu’une telle indemnité, nullement excessive, est la contrepartie de l’utilisation des équipements par la société Cegedim, non dépourvus de valeur et non restitués par la société Cegedim, étant relevé que le montant de la facture de rétrocession ne saurait en aucun cas attester sérieusement de la valeur marchande des équipements loués.
Elle souligne que le remboursement des sommes prélevées par ses soins, tel qu’ordonné par les premiers juges, crée une situation d’enrichissement sans cause de la société Cegedim à son détriment.
Elle conteste, en cas de condamnation prononcée à son encontre, devoir rembourser les intérêts contractuels du contrat de location écarté et qui ne s’appliquent qu’au retard de paiement des factures, et non pas à des remboursements éventuels. Elle estime que les intérêts ne sauraient s’appliquer à compter des prélèvements qu’elle a effectués de bonne foi, ni excéder le taux d’intérêt légal.
Elle s’oppose également au prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation de restituer les sommes
perçues, lesquelles ont déjà été remboursées en totalité.
Enfin, elle prétend que la procédure engagée à son encontre est dilatoire et abusive, les arguments avancés de mauvaise foi par l’intimée étant manifestement infondés. A ce titre, elle souligne avoir effectué les prélèvements des loyers de bonne foi, sur autorisation de l’intimée et que celle-ci a manqué de vigilance dans le suivi du contrat litigieux.
Vu les dernières conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation déposées et notifiées le 13 mars 2020, la société Cegedim demande à la cour, au visa des articles 1134, 1116, 1147, 1156, 1161, 1304, 1583, 1690, 1235 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— Confirmer la condamnation de la société Arrow Capital Solution au paiement de la somme de 400.350,73 euros T.T.C au principal augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, au titre des factures de licence indûment prélevées;
Réformer et juger à nouveau :
— Juger que les conditions de reconduction lui sont inopposables en ce que :
— conformément aux attestations de l’éditeur, elle est la seule propriétaire et détentrice des droits d’utilisation des licences 'perpétuelles',
— l’article 3 des conditions particulières prévoit la fixation des loyers sur la base du prix d’acquisition des licences lissé sur 24 mois, en contradiction avec l’article 10 des conditions générales qui prévoient une reconduction sur la base du dernier loyer, articles contradictoires entre eux et contradictoires avec l’intention commune des parties ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la rétrocession du contrat à l’issue de la période contractuelle de 24 mois ne lui a pas été notifiée ni été acceptée par elle de façon non équivoque ;
— Juger que l’absence de notification dans les conditions de l’article 1690 du code civil lui a porté préjudice, étant alarmée du changement de l’entité qui réalisait les prélèvements, jusqu’ici la société ING Lease, trompant ainsi sa vigilance ;
— Juger que la société Arrow Capital Solutions ne démontre pas la rétrocession du contrat mais uniquement celle de la propriété du serveur IBM ;
— Juger par conséquent que la reconduction du contrat et ses modalités ne lui sont pas opposables ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Arrow Capital Solutions est responsable de man’uvres dolosives viciant son consentement ;
Encore plus subsidiairement,
— Juger que le nouveau contrat invoqué par la société Arrow Capital Solutions est sans cause ni objet au-delà de la période contractuelle de 24 mois,
Et encore plus subsidiairement,
— Juger qu’en l’absence d’opposabilité des modalités contractuelles de reconduction, elle n’est redevable que d’une indemnité de jouissance ;
— Juger que cette indemnité de jouissance doit être évaluée par rapport à l’économie du contrat et à l’intention des parties pour en réduire le montant à 15 euros,
Par conséquent et en tout état de cause,
— Débouter la société Arrow Capital Solutions de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la société Arrow Capital Solutions au paiement de la somme de 400.350,73 Euros TTC au principal augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, au titre des factures indûment prélevées,
— Réduire toute indemnité de jouissance ou tout loyer à hauteur de la valeur résiduelle des équipements ;
— Condamner la société Arrow Capital Solutions à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif ;
— Condamner la société Arrow Capital Solutions à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Arrow Capital Solutions au paiement des entiers frais et dépens,
— Rejeter toutes les demandes de la société Arrow Capital Solutions,
— Assortir les condamnations financières d’une astreinte de 500 euros par jour de retard avec intérêt au taux légal, à compter de l’écoulement d’un délai 48 heures après la signification de la décision à intervenir ou à défaut, à compter de l’expiration du délai de pourvoi,
— Se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées à l’encontre de la société Arrow Capital Solutions.
A titre principal et en premier lieu, la société Cegedim fait valoir que la société Arrow Capital Solutions n’a jamais été propriétaire des licences faisant l’objet du contrat de location. Elle explique que la société Logix a acquis ces licences auprès de l’éditeur Oracle, lequel conserve des droits de propriété intellectuelle sur celles-ci et les a cédées à la société Logix uniquement en vue de leur revente à la société Cegedim. Elle précise que l’ensemble des documents émanant de l’éditeur, attestations et factures confirme qu’elle est l’utilisateur final et propriétaire des licences qu’elle a entièrement réglées.
Elle considère ainsi que conformément à l’article 4 de la directive 2009/24, la demanderesse à la saisine n’apportant aucune preuve des droits qu’elle détiendrait de l’éditeur pour procéder à des sous-licences, n’avait aucun droit de lui donner ces licences en location mais uniquement de les lui revendre, l’éditeur ayant seul le contrôle des locations de ses licences, ce qui constitue une exception à la règle de l’épuisement des droits permettant à l’acquéreur de licences perpétuelles de les revendre à tout tiers de son choix. Elle explique que la société Arrow Capital Solutions a commandé en son nom et pour son compte les licences qu’elle devait acquérir.
Elle relève que l’acte de cession invoqué par la société Arrow Capital Solutions porte uniquement sur le matériel hardware, soit le serveur, qui seul aurait donc été rétrocédé, à l’exclusion des licences et surtout du contrat, si rétrocession il y a eu.
Elle fait valoir que la société Arrow Capital Solutions est mal fondée à invoquer un bail sur la chose d’autrui s’agissant de la location de licences appartenant déjà au licencié. Elle ajoute que l’utilisation non autorisée de licences de logiciels protégés par les droits d’auteur constitue un acte de contrefaçon, et que l’incertitude sur les droits attachés aux licences cause un trouble, de sorte que la société Arrow ne saurait invoquer, s’agissant du bail de la chose d’autrui, la jouissance paisible des licences donnant lieu au paiement de loyers.
En second lieu, elle fait valoir l’inopposabilité à son égard des conditions de reconduction du contrat.
Elle précise que le principe de renouvellement du contrat retenu par la Cour de cassation n’interdit pas de se référer à l’intention des parties quant aux conditions de ce renouvellement. Elle considère qu’au vu de l’intention commune des parties qui était de financer l’acquisition des licences dont elle devenait propriétaire, et de l’article 3 des conditions particulières stipulant que 'les loyers sont calculés sur la base du prix des équipements convenu par le locataire avec ses fournisseurs', le contrat n’a pu être renouvelé aux mêmes conditions financières, ces conditions particulières prévalant sur l’article 10 des conditions générales du contrat dont le contenu est contradictoire, en ce qu’il prévoit un renouvellement du contrat sur la base du dernier loyer.
Relevant que les licences financées par le contrat pour une durée de 24 mois ont été payées, que la maintenance a pris fin dès la première année du contrat et que l’acte de cession de la société ING Lease France dont ce prévaut la société Arrow Capital Solutions a été conclu pour un montant résiduel de 15 euros, elle en déduit que les loyers du contrat renouvelé doivent ainsi être fixés à cette somme.
Elle souligne, en outre, la particularité des contrats de location financière dans le secteur informatique, portant sur des biens d’équipement à forte obsolescence ayant vocation à être renouvelés régulièrement et qui sont établis en fonction d’une valeur d’achat et d’un taux d’intérêt de manière à ce qu’au dernier loyer contractuel, capital et intérêts soient entièrement remboursés, ainsi que la valeur résiduelle quasiment nulle des équipements passé le délai contractuel de 24 mois.
A titre subsidiaire, elle soulève l’inopposabilité à son égard de la reconduction du contrat et de ses modalités.
Elle soutient que la rétrocession du contrat par la société ING Lease France envers la société Arrow Capital Solutions à l’issue de la période des 24 mois n’a jamais été portée à sa connaissance conformément à l’article 1690 du code civil, ni été acceptée par elle de façon certaine et non équivoque. Elle précise que son défaut de vigilance au titre des prélèvements indûment effectués par la société Arrow Capital Solutions après le terme du contrat alors qu’il était mis fin aux prélèvements de la société ING Lease France, et son silence en réponse au courrier adressé par la société Arrow l’informant de la reconduction du contrat, sans même évoquer sa rétrocession, ne constituent pas une telle acceptation.
Elle considère que le défaut de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil lui a causé un grief dès lors qu’une information relative à cette rétrocession, non prévue au contrat, lui aurait permis de constater les prélèvements postérieurs à la période contractuelle.
Elle relève que la cession du matériel (serveur IBM), telle que ressortant de la facture de la société IGN Lease, n’emporte pas cession du contrat, de sorte que la société Arrow Capital Solutions ne justifie pas de la cession des licences et encore moins celle du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir, au vu de l’acquisition définitive des licences lissée sur 24 mois et dont la location n’avait pas vocation à être renouvelée, les manoeuvres dolosives de la société Arrow Capital Solutions, qui lui a présenté un contrat non conforme à la volonté des parties, lui a 'offert’ un serveur X320 IBM afin de contourner l’impossibilité de location financière de
licences sans l’accord de l’éditeur et ne l’a pas informée de la rétrocession du contrat à la fin de la première période contractuelle. Elle précise qu’elle n’aurait jamais contracté sans de telles manoeuvres et que son préjudice réside en la perte de chance de ne pas avoir pu s’engager à de meilleures conditions.
Encore plus subsidiairement, elle fait valoir, la caducité du contrat de location et de la reconduction de celui-ci en raison de l’expiration du contrat de maintenance à l’issue de la première période contractuelle, les contrats participant à une location financière informatique étant interdépendants.
Elle soutient que le nouveau contrat ou le contrat renouvelé invoqués par la société Arrow sont dépourvus d’objet et de cause, dès lors que les loyers, basés sur le prix total des biens amortis, ne rémunèrent plus rien, la valeur résiduelle des équipements étant quasiment nulle.
En tout état de cause, elle sollicite la réduction de l’indemnité de jouissance ou du loyer de reconduction du contrat à la valeur résiduelle de 15 euros, les licences étant de valeur obsolète et non restituables s’agissant de biens immatériels et le serveur, qui lui a été offert pour contourner les conditions contractuelles de l’éditeur Oracle, n’ayant aucune valeur.
Elle fait valoir le comportement abusif de la société Arrow ayant profité du mandat de prélèvement accordé initialement pour la durée des 24 mois, pour prélever des sommes indues, et le préjudice résultant de l’abus de confiance qui en est résulté.
Enfin, elle estime nécessaire le prononcé de mesures d’astreinte assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Arrow Capital Solutions.
SUR CE
Il résulte des pièces produites aux débats les faits suivants :
Selon contrat de location n°453 070 212 du 26 février 2007, la société Finovia (devenue Arrow Capital Solutions), filiale de la société Logix (devenue Arrow ECS) a donné à bail à la société Cegedim, un serveur X320 IBM, 11 licences Processeurs Entreprise édition (licence perpétuelle) et 11 supports annuels Processeurs Entreprise Edition (redevance annuelle), moyennant un loyer mensuel de 6.973,78 euros HT (soit un loyer trimestriel de 20.921,34 euros HT et 25.021,92 euros TTC), pour une durée ferme et irrévocable de 24 mois prenant effet le 1er avril 2007.
Les 11 licences et leurs supports ont été commandés le 28 février 2007 par la société Logix, auprès de la société Oracle France, à destination du client final la société Cegedim, le bon de commande précisant 'Partner = end user Cegedim'.
Le matériel, facturé le 28 février 2007 par la société Logix à la société Finovia pour un montant de 158.964,74 euros, a été livré par cette dernière et réceptionné par la société Cegedim le 27 mars 2007.
L’article 3 des conditions générales du contrat précisant que le contrat prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la réception des équipements, le contrat a pris effet le 1er avril 2007.
Le contrat de location ayant été cédé à la société ING Lease selon acte de cession du 26 février 2007 à effet au 1er avril 2007 moyennant la vente du matériel loué au prix de 190.701 euros TTC, ladite société, qui a apposé sa signature sur le contrat, a adressé un nouvel échéancier à la société Cegedim le 4 avril 2007 pour la durée de 24 mois restant à courir.
Sur la propriété des licences :
L’article 1 des conditions générales du contrat de location stipule que la société Finovia 'donne les équipements en location au locataire qui les accepte' et l’article 6-1 des dites conditions précise que la société Finovia 'conserve la propriété des équipements pendant toute la durée de la location'.
Il résulte de ces dispositions contractuelles claires et non- équivoques, que le contrat du 26 février 2007, renouvelé par tacite reconduction, est un contrat de location financière ayant pour objet le financement d’équipements informatiques, sans option d’achat de ceux-ci, en particulier des licences.
La société Cegedim ne fait pas utilement valoir que la société Finovia, devenue Arrow Capital Solutions, bailleur initial, n’a jamais été propriétaire des licences aux motifs que la société Logix les aurait acquises auprès de l’éditeur Oracle à des fins exclusives de revente à la société Cegedim, dès lors que le droit d’utiliser les logiciels, concédé par l’éditeur Oracle, diffère des modalités de financement des licences.
Dans la mesure où les 11 licences et leurs supports ont été commandés le 28 février 2007 auprès de la société Oracle France par la société Logix, qui les a ensuite facturés le 28 février 2007 à la société Finovia, laquelle les a loués à la société Cegedim, la société Finovia a bien acquis la propriété des équipements dont les licences. La vente de ces licences et de leur supports entraînant leur transfert de propriété, la société Cegedim n’oppose pas utilement l’absence de mention, dans cette facture, de la cession ou propriété des licences au profit de la société Finovia.
La mention 'Partner = end user Cegedim' figurant dans le bon de commande des licences signifie que le droit d’utiliser les licences est conféré par l’éditeur à la seule société Cegedim, et non pas que la commande aurait été effectuée par la société Logix au nom et pour le compte de la société Cegedim et pour le seul bénéfice de cette dernière, peu important que le matériel ait été choisi par celle-ci et que les licences acquises soient 'perpétuelles'. Cette mention est impropre à établir que la société Cegedim a acquis les dites licences, lesquelles ont été commandées et réglées par la société Logix, aux droits de laquelle vient la société Finovia. La concession de droits d’exploitation entre l’éditeur de logiciels Oracle France et la société Cegedim, qui diffère du financement de ces droits, établit seulement que la société Cegedim est l’utilisateur des droits acquis par le bailleur.
Les courriels de la société Oracle France des 23 juillet 2012 et 10 octobre 2012 mentionnant que 'les produits ont été acquis pour le client final Cegedim, qui devient ainsi propriétaire de ces licences' et que 'la société Logix a bien fait l’acquisition auprès d’Oracle France de 11 licences processeur Oracle Database Entreprise Edition-/Full use/ 'perpetual’ en date du 28/02/07 en vue de leur revente à la société Cegedim', sont impropres à établir la qualité de propriétaire des licences de la société Cegedim. En effet, la société Oracle France n’est pas partie au contrat de location financière portant sur le financement des licences qu’elle a cédées à la société Logix en conférant un droit d’utilisation à la société Cegedim, et le contrat de location financière ne contient aucune option d’achat des dites licences.
La circonstance que dans son courriel du 23 février 2007, la société Logix ait précisé à la société Cegedim, que son offre était valable 'à condition d’avoir un contrat partenariat Oracle OPN, les contrats de revente associés en cours de validité et avoir passé avec succès le Test business practices sur le portail partner.oracle.com', et qu’elle ait rappelé que 'Les licences et supports des produits indiqués dans cette offre ne peuvent être cédées qu’à des utilisateurs finaux', est également inopérante à établir la qualité de propriétaire des licences de la société Cegedim, ces mentions ayant trait à l’utilisation des licences, et non pas à leur acquisition.
La société Finovia devenue Arrow Capital Solutions n’ayant concédé aucune sous-licence ni revendu aucune copie des licences, et ayant réservé l’utilisation des logiciels à la société Cegedim conformément aux droits conférés par l’éditeur, n’avait pas à obtenir d’autorisation de celui-ci pour conclure avec la société Cegedim le contrat de location financière portant sur les licences, ni pour céder celui-ci en application des dispositions de l’article L.122-6 3° du code de la propriété
intellectuelle.
La société Cegedim ne démontre pas sa qualité de propriétaire des licences aux motifs qu’elle se serait acquittée des loyers durant la durée irrévocable de 24 mois du contrat, ce quand bien même les loyers seraient calculés en fonction du prix des équipements, dès lors que le contrat de location prévoit que le bailleur demeure propriétaire de ceux-ci et ne comprend aucune option d’achat au bénéfice du locataire.
Sur la qualité de cessionnaire du contrat reconduit :
Pour justifier de sa qualité de cessionnaire du contrat reconduit, la société Arrow Capital Solutions produit aux débats :
— l’acte de cession du 26 février 2007 conclu entre la société Finovia et la société ING Lease France au prix de 190.701 euros TTC, mentionnant que 'FINOVIA s’engage à racheter les matériels à ING LEASE au terme du contrat de location, et ce en vertu de l’article VIII de ladite convention [la convention de coopération signée le 30 juillet 2004, non produite]'au prix fixé ci-après, soit 15 euros,
— une facture de la société ING Lease France adressée à la société Finovia en date du 16 mars 2009, portant sur la vente d’un 'serveur X320 IBM' au prix de 15 euros HT (soit 17,94 euros TTC) et mentionnant 'matériel informatique occasion CT CEGEDIM 453070211" (sic),
— une lettre de la société ING Lease, datée du 16 juin 2014 confirmant que ladite facture, qui a été réglée le 31 mars 2009, 'concerne bien la vente en fin de contrat à la société Finovia de l’ensemble des matériels objets du contrat de location Finovia/Cegedim n°453070211" (sic),
— une lettre de la société ING Lease France, datée du 26 octobre 2016, confirmant que 'la cession visée dans le courrier du 16 juin 2014 adressé par ING Lease France à Arrow Capital portait effectivement sur l’ensemble des équipements informatiques objet du contrat de location 453070212 conclu avec la société Cegedim le 26 février 2007 ainsi que sur le contrat de location'.
Il résulte de ces éléments que la société Finovia, devenue Arrow Capital Solutions, s’est engagée à racheter, au terme du contrat de location, les équipements loués à leur valeur résiduelle, et est convenue avec la société ING Lease France de la rétrocession du contrat à son bénéfice. Ces éléments suffisent à établir que la société Arrow Capital Solutions, en réglant le 31 mars 2009 la facture de la société ING Lease du 16 mars 2009, a acquis l’ensemble des équipements objet du contrat de location financière, licences incluses, ce quand bien même la facture de la société ING Lease France du 16 mars 2009 vise le seul 'serveur X320 IBM' au prix de 15 euros HT (soit 17,94 euros TTC), ladite facture mentionnant également le 'matériel informatique occasion CT Cegedim 453070211", et que le contrat de location financière, initialement cédé à la société ING Lease France a ensuite été rétrocédé à la société Arrow Capital Solution.
Sur les conditions de reconduction du contrat :
Selon l’article 10 des conditions générales du contrat, 'Quatre mois après l’expiration de la période irrévocable de location précisée aux conditions particulières, le locataire devra faire connaître à Finovia, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de ne pas pas poursuivre le contrat. A défaut d’avoir fait ainsi connaître son intention, la location se poursuivra par tacite reconduction aux conditions prévues au présent contrat et sur la base du dernier loyer par période d’un an minimum ; le locataire ou Finovia pourra y mettre fin avec un préavis de quatre mois avant le terme du contrat'.
Il résulte des clauses du contrat, non contradictoires entre elles, que celui-ci a été conclu pour une durée de 24 mois irrévocable et qu’il était renouvelable par tacite reconduction, sauf manifestation de
volonté du locataire de ne pas le poursuivre, quatre mois avant son terme, et ce aux conditions prévues au présent contrat et sur la base du dernier loyer par période d’un an minimum.
Le contrat a été reconduit par tacite reconduction au terme des 24 mois, à défaut de dénonciation dudit contrat quatre mois avant ce terme, ce en application des dispositions de l’article 10 des conditions générales.
Quand bien même le contrat a été conclu pour une durée ferme et irrévocable de location de 24 mois (article 2 des conditions particulières), et 'les loyers sont calculés sur la base du prix des équipements convenu par le locataire avec les fournisseurs' (article 3 des conditions particulières), le contrat a été reconduit aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer, conformément à l’article 10 des conditions générales. Ces dispositions, qui ont trait à la reconduction du contrat, ne sont pas en contradiction avec celles de l’article 3 susvisé relatif au montant des loyers, le contrat étant reconduit selon les mêmes conditions que le contrat initial conformément à la volonté des parties, étant relevé qu’il s’agit du même contrat et non pas d’un nouveau contrat et que l’article 4.5 des conditions générales stipule que 'les loyers sont dus pendant toute la durée de la période de location' sans distinguer la période initiale de location de la période de reconduction.
A défaut de contradiction des dispositions de l’article 10 des conditions générales et de l’article 3 des conditions particulières, il n’y a pas lieu de faire prévaloir les dispositions particulières.
Les dispositions de l’article 10 des conditions générales étant claires et non équivoques, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties.
Il résulte des dispositions de l’article 5.3 des conditions générales du contrat que l’emploi, l’entretien et la réparation des équipements est à la charge du locataire qui devra, à cet effet, passer tout contrat d’entretien ou de maintenance nécessaire avec une société tierce agréée par la société Finovia.
La circonstance qu’après la première année, la maintenance Oracle comprise dans les licences se soit arrêtée et que la société Cegedim ait directement souscrit un contrat d’assistance auprès de la société Oracle France au mois de février 2008, est sans effet quant au montant du loyer du contrat reconduit, les frais de maintenance demeurant à la charge de la société Cegedim.
Les parties n’ayant prévu aucune faculté de révision du montant des loyers du contrat de location reconduit à l’issue de la durée irrévocable de 24 mois, l’article 10 des conditions générales prévoyant au contraire la reconduction du contrat sur la base du dernier loyer, la société Cegedim invoque vainement que les loyers du contrat reconduit seraient désormais dépourvus de contre-partie en raison du financement des équipements qui n’auraient plus qu’une valeur résiduelle, étant relevé qu’elle continue de jouir du matériel mis à sa disposition en contre-partie du paiement des loyers et que rien n’interdit de louer des équipements amortis ou dépourvus de valeur résiduelle.
Sur l’opposabilité de la reconduction du contrat :
Selon l’article 1690 du code civil, dans sa version applicable aux faits, 'Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique'.
L’article 7 des conditions générales prévoit que 'Finovia se réserve la faculté de céder les équipements et de déléguer le présent contrat au cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible des équipements. En conséquence malgré cette cession , le suivi commercial et technique continuera à être assuré par ce dernier qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire.
Le présent acte sera à cet effet soumis par Finovia à l’acceptation et à la signature du cessionnaire. Le cessionnaire ne sera engagé qu’après acceptation du dossier matérialisée par sa signature au présent contrat. Jusqu’à l’apposition de la signature, il n’existe aucun engagement du cessionnaire.
Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d’acceptation par le cessionnaire qui se substitue ainsi au loueur d’origine, le locataire reconnaît donc comme loueur le cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires (…)'.
La société Arrow Capital Solutions, bailleur initial qui a cédé le contrat de location à la société ING Lease France puis s’est vu rétrocéder l’équipement loué, n’a pas de nouveau apposé sa signature au contrat en sa qualité second cessionnaire.
Elle n’a pas non plus informé la société Cegedim de cette qualité. Cette information ne peut résulter de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2009 que la société Arrow capital solutions a adressée à la société Cegedim, par laquelle elle l’informe que le contrat de location conclu le 26 février 2007 arrive à son terme dans un mois, et prend acte de la reconduction dudit contrat sur la base du dernier loyer conformément à l’article 7 des conditions générales, faute de dénonciation du contrat et de mention de la rétrocession de l’équipement au bénéfice de la société Arrow capital solutions.
Si la cession du contrat à la société ING Lease a été acceptée par la société Cegedim aux termes de l’article 7 des conditions générales, l’acceptation de cette première cession ne vaut pas acceptation d’éventuelles cessions ultérieures qu’aucune clause du contrat ne prévoit.
La circonstance que la société Cegedim n’ait pas répondu à ce courrier ni contesté les factures mentionnant la prolongation du contrat de location, adressées trimestriellement par la société Arrow Capital Solutions, ni les prélèvements effectués par cette dernière durant près de 4 ans en règlement des dites factures, alors que ceux-ci étaient jusqu’alors effectués au bénéfice de la société ING Lease France, la société Arrow Capital Solutions ayant utilisé l’autorisation de prélèvement automatique que la société Cegedim lui avait accordée lors de la conclusion du contrat de location en sa qualité de bailleur initial, ne saurait valoir acceptation par la société Cegedim de la rétrocesssion du contrat dont elle n’a pas été informée.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’information de la rétrocession du contrat au bénéfice de la société Arrow capital solutions et d’acceptation de cette rétrocession, ladite société n’avait plus de lien contractuel avec la société Cegedim en sa qualité de bailleur financier, la société ING Lease France étant, depuis la cession du contrat à son bénéfice acceptée par le locataire, seule bénéficiaire des loyers, la société Arrow capital solutions demeurant l’interlocutrice du locataire uniquement pour assurer le suivi commercial et technique.
En conséquence, la rétrocession du contrat est inopposable à la société Cegedim et la société Arrow Capital Solutions a indûment perçu des loyers.
La société Arrow capital solutions a donc été condamnée à bon droit par les premiers juges à restituer les sommes qu’elle a perçues avec intérêts légaux à compter de chaque prélèvement effectué indûment, la société Cegedim, à laquelle la rétrocession du contrat au bénéfice de la demanderesse à la saisine est inopposable, étant infondée à solliciter l’application du taux d’intérêt contractuel de retard et la société Arrow capital solutions faisant vainement faire valoir sa bonne foi.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte, la société Arrow Capital Solutions ayant exécuté la décision.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité de jouissance :
La société Cegedim ayant toutefois continué à jouir des équipements rétrocédés à la société Arrow capital solutions, celle-ci est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de jouissance en contre-partie de cette utilisation.
La rétrocession du contrat de location financière étant inopposable à la société Cegedim, la société Arrow Capital Solutions est mal fondée à solliciter l’application dudit contrat, en particulier de l’article 12 des conditions générales prévoyant qu’à défaut de restitution du matériel, le locataire est redevable envers le bailleur d’une indemnité de jouissance équivalent au montant des loyers.
La société Arrow capital solutions ne saurait davantage se prévaloir des conditions générales similaires de la société Cegelease, filiale à 100% de la société Cegedim, inapplicables aux parties.
La demanderesse à la saisine ne justifiant pas d’un préjudice excédant le montant de la valeur résiduelle des équipements dont elle s’est acquittée au titre de la rétrocession du contrat à son bénéfice, l’indemnité de jouissance sera fixée à la somme totale de 15 euros.
La société Cegedim sera donc condamnée à payer à la société Arrow Capital Solutions une somme de 15 euros au titre de l’indemnité de jouissance, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte, ni que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Sur la procédure abusive :
La société Arrow Capital Solutions échouant pour l’essentiel de ses prétentions ne démontre pas le caractère abusif de la procédure, et doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le comportement abusif :
Si la société Arrow capital solutions a repris les prélèvements sans solliciter une nouvelle autorisation de prélèvement auprès de la société Cegedim, celle-ci a participé à son propre préjudice en manquant de vigilance dans le contrôle desdits prélèvements et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui, déjà réparé, par la condamnation de la société Arrow capital solutions à restituer les sommes prélevées avec intérêts au taux légal. Elle doit donc également être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Arrow capital solutions sera également condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et à une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Arrow Capital Solutions de sa demande de paiement d’une indemnité de jouissance,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Cegedim à payer à la société Arrow Capital Solutions une somme de 15 euros au titre de l’indemnité de jouissance,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Arrow Capital Solutions à payer à la société Cegedim une somme de 8.000 euros,
CONDAMNE la société Arrow Capital Solutions aux dépens.
Le greffier Le président
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