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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 5 mai 2017, n° 2015000419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2015000419 |
Texte intégral
Rôle 2015/241 Rôle 2015/1188
2017 AE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Cinq Mai Deux Mille Dix Sept par Monsieur G-Pierre C, Président, Monsieur Serge BIGNON, Monsieur Y von VAN DEN MEERSSCHAUT, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
[…] auxquels assistaient Monsieur G-Pierre Président, Messieurs René PETIT, Yvon VAN DEN MEERSSCHAUT, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE : + – Madame D X demeurant […]
+ – Monsieur E X demeurant […]
o – Comparants par le cabinet CARCREFF, avocats au barreau de RENNES, y demeurant […], représenté par Maître MERCIER.
Demandeurs au principal
+ – Sté EURONICS FRANCE (COCOMFAV) ayant siège route d'[…]
en la personne de son représentant légal, comparant par Maître Didier DIZIER, avocat au barreau de NANTES, y demeurant […]
Défendeur au principal Demandeur à l’appel en garantie + – Monsieur F Z demeurant 37 avenue de la République – […], comparant par Maître Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE y demeurant […]
Défendeurs à l’appel en garantie + – Maître G-H B, 2 Square Saint-G, Rue Saint-Aubert 62000 ARRAS es qualité commissaire à l’exécution du plan de la sté EURONICS FRANCE, comparant par Maître Didier DIZIER, avocat au barreau de NANTES, y demeurant […].
Intervenant volontaire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Début 2012, les époux X ont approché l’enseigne EURONICS qui recherchait un site d’implantation dans la région de Ploërmel aux fins d’ouvrir un magasin de petit et gros électroménager. Ils ont confirmé leur intention par une lettre d’intention en date du 27 avril 2012.
En juin 2012, la société EURONICS fournissait aux époux X un dossier d’adhésion puis en juillet 2012 un prévisionnel d’exploitation élaboré d’après le nombre de foyers et le potentiel estimé dans ladite zone.
En septembre 2012, le nouveau responsable du développement de la société EURONICS rectifiait à la baisse le prévisionnel préalablement fourni.
Pour la mise en place de leur projet, les époux X ont créé une société sous le nom de ROGUY, société qui a souscrit un emprunt bancaire de 200.000,00€ pour la réalisation de travaux. Les époux X se sont porté caution personnelle à hauteur de 64.000,00€.
Les époux X ont également créé une société civile immobilière dénommée TOLOBI avec deux autres associés, afin de construire le local commercial. Cette SCI a contracté un emprunt bancaire de 1.074.000,00€ et les époux X apportaient également leur caution personnelle au remboursement de cet emprunt.
Le 19 mars 2013, la société ROGUY et la société EURONICS signaient un contrat d’enseigne et de collaboration commerciale renforcée. Les époux X ont ouvert le magasin EURONICS le 27 juin 2013. Très vite le chiffre d’affaires réalisé est inférieur au prévisionnel et dès octobre 2013, une première situation comptable confirmait ce constat.
En novembre 2013, la société EURONICS fournissait un troisième prévisionnel aux époux X revu une nouvelle fois à la baisse.
Le 31 mars2014, un premier bilan de la société ROGUY confirmait un résultat net comptable de -126.708,00€. Le 25 juin 2014, les époux X déclarait la cessation des paiements de la société ROGUY, laquelle était placée en état de liquidation judiciaire simplifiée.
Par acte du 13 janvier 2015, les époux X saisissent le Tribunal de céans au motif que la Société EURONICS aurait gravement manqué à son devoir d’information précontractuel et commis une faute au regard de l’article 1382 de Code Civil.
(
V
2017 B
Par acte du 13 avril 2015, la société EURONICS a assigné en intervention forcée M. F Z, son Directeur Général du 20 novembre 2006 au 4 novembre 2014 et mandataire social au moment des faits.
La société EURONICS a été placée en redressement judiciaire le 02 octobre 2015. Par jugement du 27 mai 2016 le tribunal de céans a adopté le plan de continuation de la société EURONICS,
Les époux X n’ont pas été informés du redressement judiciaire de la société EURONICS et ont obtenu Juge Commissaire un relevé de forclusion en date du 20 septembre 2016,
MOYENS DES PARTIES : Pour les époux X Reprenant l’article L 330-3 complété par R 330-1 du Code de Commerce, les époux X font état d’une jurisprudence constante selon laquelle, si un franchiseur n’est pas tenu de fournir des comptes prévisionnels au franchisé, il doit, lorsqu’il fournit de tels prévisionnels, le faire avec sérieux. Le franchiseur qui fournit des chiffres exagérément optimistes manque gravement à son obligation légale d’information et commet ainsi une faute, laquelle faute conduit à une indemnisation des préjudices subis en application de l’article 1382 du Code Civil. Les époux X font état du fait que le dossier d’adhésion remis par la société EURONICS qui n’est pas un DIP au sens de l’article L 330-3 du Code de Commerce, ne comporte aucun enseignement significatif sur l’enseigne EURONICS, que cette enseigne est inconnue du grand public, que le marché de Ploërmel n’était pas favorable à l’accueil d’un nouveau magasin d’électro-ménager, que la surface du magasin installé et les travaux réalisés étaient trop importants pour la zone de chalandise réelle. En l’espèce, la société EURONICS a fourni un premier prévisionnel évoquant un chiffre d’affaires de 1.339,520,00€ pour la première année avec un résultat net comptable de 1.250,00€ ; Le deuxième prévisionnel indiquait un chiffre d’affaires de 1.255.800,00€ pour un résultat net comptable de – 7422,00€. Les neufs premiers mois d’exploitation ont enregistré un chiffre d’affaires de 409.074,00€ et des pertes égales à 126.708,00€. Les époux X soutiennent qu’ils ont été incités à s’engager dans un projet qui n’était pas viable à telle preuve que la société EURONICS avait promis un prêt participatif de 50.000,00€ dans le premier prévisionnel et que ce prêt a été supprimé dans le deuxième. En fournissant des prévisionnels exagérément faux à une personne étrangère à l’activité mais disposant d’une épargne solide, la société EURONICS a cherché à profiter de la situation, le troisième prévisionnel aboutissant à un chiffre d’affaires de 630.000,00€. Les époux X réclament à la société EURONICS l’indemnisation de l’ensemble des pertes subies :
— - 10.000,00€ au titre du capital social de la Société ROGUY.
— - 157.189,50€ au titre du compte courant d’associé.
— - 64.000,00€ au titre des engagements de caution pris par les époux X auprès du Crédit Mutuel pour les travaux réalisés dans le magasin.
— - Les rémunérations que M. X n’a pas pu prendre soit 2.000,00€ X 12 mois = 22.500,00€.
— - Sur les bénéfices attendus que M. X n’a jamais perçus tels que prévus dans le premier prévisionnel soit 12.500,00€ la première année + 22.165,00€ la deuxième année + 39.101 ,00€ la troisième année soit un total de 62.516,00€.
— - Au titre des loyers perdus, les associés de la SCI doivent rembourser la banque et ainsi compenser les loyers perdus à hauteur de 1.148,44€ pour la part de M. Y à compter de juillet 2014.
— - 50.000,00€ au titre du préjudice moral.
Sur l’intérêt à agir, les époux X avancent une jurisprudence du 17 octobre 2013 qui reconnait aux dirigeants d’un franchisé la faculté d’engager la responsabilité du franchiseur sur la base des préjudices qu’ils ont personnellement subis.
Sur les conclusions de M. Z, les époux X reprennent les arguments développés à l’égard de la société EURONICS et s’en remettent au Tribunal quant à la responsabilité de M. Z.
En application de l’article 700 du code de Procédure civile, les époux X demandent la somme de 7.500,00€.
Ils demandent l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la Société EURONICS :
La société EURONICS conteste intégralement les argumentations des époux X. En application de l’article 32 du Code de Procédure Civile, la société EURONICS dénie aux époux X tout intérêt à agir, la SCP A es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ROGUY ayant seule qualité à agir.
(
2017 C
Sur l’appel en garantie contre M. F Z, la société EURONICS précise que M. F Z a été directeur général, mandataire social par décision du conseil d’administration du 20 novembre 2006, qu’il exerçait seul les prérogatives de direction générale avec toutes les conséquences de droit sur ses obligations de gérer et de s’abstenir de tout manquement à caractère fautif par rapport à la Loi.
En l’espèce, M. F Z a signé les documents précontractuels et contractuels visés par les articles L 330-3 et R330-1 du Code de Procédure Civile. Le conseil d’administration, en application de l’article L 225-35 du Code de Commerce déterminant les orientations de l’activité de la société et veillant à leur mise en œuvre. Le conseil d’administration, conformément à l’article 10 des statuts de la société EURONICS a agréé l’admission des époux X, M. F Z ayant supervisé la procédure d’adhésion.
La société EURONICS demande que les époux X soient déboutés de leurs demandes, qu’ils soient condamnés à payer à la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan la somme de 4.000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Si le Tribunal considère la demande des époux X recevable et fondée, La société EURONICS demande de donner droit à leur demande d’intervention forcée à l’encontre de M. F Z ; de le condamner à garantir intégralement la Société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
De débouter M. F Z de toutes ses demandes et de le condamner à payer 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société EURONICS demande en outre au tribunal de prononcer la jonction de l’instance initiée par les époux X et l’instance initiée par elle-même à l’encontre de M. F Z.
La société EURONICS a assigné M. F Z en intervention forcée, sur les bases des articles 331 et suivants et 334 du code de Procédure Civile, aux fins d’obtenir sa garantie dans le cas où la société EURONICS serait condamnée.
Pour M. F Z :
M. F Z confirme avoir été directeur général sous mandat social au moment des faits, mais il n’exerçait pas un contrôle permanent sur les informations précontractuelles remises à la société ROGUY et antérieurement aux époux X. Si une responsabilité devait être retenue en application des statuts de la société EURONICS, ce doit être celle des administrateurs qui ont contrôlé la procédure d’adhésion des époux X,
A titre principal, M. F Z s’oppose à la jonction de la procédure principale initiée par les époux X à l’encontre de la Société EURONICS et la procédure d’intervention forcée initiée par la société EURONICS à son encontre.
M. F Z note que dans ses conclusions, la société EURONICS soutient n’avoir commis aucun manquement aux dispositions de l’article L 330-3 du Code de Commerce, avoir fourni aux époux X une information complète, sincère et exacte afin qu’ils puissent s’engager en toute connaissance de cause dans leur projet d’ouverture d’un magasin sous l’enseigne EURONICS.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la jonction des deux affaires, M. F Z demande de constater une double irrecevabilité des époux X, leur forclusion et le défaut de qualité à agir, le contrat conclu le 19 mars 2013 ayant été souscrit par la société ROGUY et non par les époux X.
M. F Z soutient qu’il n’a commis aucune faute de gestion dans la mesure où il n’a pas agi en contradiction avec l’intérêt social mais dans un but de développement économique du réseau. Il souligne qu’il n’a pas agi seul mais sous réserve de l’accord des administrateurs en amont et sur la base des travaux préparatoires du directeur administratif et du directeur du réseau.
M. F Z note qu’il lui est impossible de produire un quelconque élément de l’espèce dans la mesure où il ne fait plus partie de la société EURONICS et qu’il n’a donc plus accès aux pièces détenues par cette société qui refuse de les communiquer. Il demande au Tribunal de constater qu’il n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et de débouter la Société GÎTEM enseigne EURONICS de sa demande de garantie.
M. F Z demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée et réclame 8.000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la société GITEM enseigne EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan aux entiers dépens de l’instance. Il demande au Tribunal de dire le jugement à intervenir commun et opposable à Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan, et de fixer la créance au passif de la Société GITEM enseigne EURONICS à hauteur des sommes indiquées et dire qu’elles seront portées sur l’état des créances.
2017 D
SUR CE LE TRIBUNAL
Vu l’article 1382 du Code Civil.
Vu l’article L 225-51, l’article L 330-3 complété par R 330-I, l’article L 641-9 du Code de Commerce.
Vu les articles 31 et 32, vu les articles 331 et suivants et 334, vu l’article 367 du Code de Procédure Civile. ATTENDU que les époux X ont contacté la société EURONICS en vue d’ouvrir un magasin d’électro- ménager sur la zone de Ploërmel, que la société EURONICS a fourni une étude prévisionnelle de chiffres d’affaires et de rentabilité en fonction d’éléments de chalandise fournis par elle-même.
ATTENDU que les époux X ont créé une SARL à associé unique sous le nom de ROGUY, ainsi qu’une SCI nommée TOLOBI avec 2 autres associés. Attendu que le magasin a ouvert ses portes le 27 juin 2013. ATTENDU que les prévisionnels, chiffres d’affaires, salaires et rentabilité fournis par la société EURONICS ont été revus par deux fois à la baisse et qu’elle a renoncé à un prêt participatif de 50.000,00€ initialement accordé. ATTENDU qu’en application de l’article L 330-3 et R 330-1 du code de Procédure Civile, si le franchiseur n’est pas tenu de fournir des comptes prévisionnels au franchisé, il doit lorsqu’il fournit de tels chiffres le faire avec sérieux.
ATTENDU que le chiffre d’affaires effectivement réalisé au bout de 9 mois d’exploitation était de 409.074,00€ et les pertes égales à 126.708,00€, que le chiffre d’affaire projeté sur 12 mois est très nettement inférieur aux trois prévisionnels fournis par la société EURONICS et que les époux X, à cours de trésorerie, ont apporté des subsides personnels supplémentaires en compte courant d’associés, démontrant ainsi leur volonté de réussir dans cette entreprise.
ATTENDU que les chiffres prévisionnels fournis par la société EURONICS, professionnel du secteur de l’électro- ménager ont pu influencer la décision des époux X de conclure un contrat d’enseigne et de collaboration commerciale renforcée et, une fois l’affaire lancée, ont incité les époux X à persévérer dans l’exécution du projet. Que ces chiffres très optimistes ont pu vicier le consentement des époux X.
ATTENDU que la SARL ROGUY a été placée en état de liquidation judiciaire simplifiée le 25 juin 2014, que la SCP A a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
ATTENDU que la société EURONICS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de céans le 02 octobre 2015, qu’un plan de continuation a été adopté le 27 mai 2016, que les époux X ont été relevés de forclusion en date du 20 septembre 2016.
ATTENDU que si les époux X sont légalement dessaisis de leur droit d’action de par la liquidation judiciaire de la société ROGUY, ce dessaisissement doit être considéré comme étant relatif, les époux X ayant subi des préjudices personnels.
ATTENDU que la société EURONICS a appelé en intervention forcée le directeur général au moment des faits, M. F Z et demandé la jonction de l’affaire initiée par les époux X et de celle initiée par elle-même à l’encontre de son directeur général, M. F Z.
ATTENDU que M. F Z était directeur général au moment des faits, mandataire social, qu’il a signé les documents précontractuels et contractuels entre la société EURONICS et la SARL ROGUY en s’appuyant sur les travaux préparatoires de ses services et qu’il n’est pas prouvé qu’il ait agi en contradiction avec l’intérêt social de l’entreprise, le conseil d’administration de la société EURONICS ayant agréé le dossier des époux X et donc l’ouverture du magasin de Ploërmel.
ATTENDU que pour faire connaitre leurs droits, les époux X ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
ATTENDU que pour faire connaitre ses droits, M. F Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
» – Déclare recevable l’action intentée par les époux X.
» – Déclare que leur consentement a été vicié par la fourniture par trois fois de prévisionnels trop optimistes ainsi que par la première intention de la société EURONICS de leur accorder un prêt participatif. Qu’en agissant de la sorte, la société EURONICS a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil.
» – Déclare qu’il y a lieu de joindre l’action principale intentée par les époux X à l’encontre de la société EURONICS ainsi que l’appel en garantie intenté par la société EURONICS à l’encontre de M. F Z.
+ – Donne acte à maître B de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société EURONICS.
(
2017 E
e – Condamne la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan à verser à M. X la somme de 167.189,50€ avec intérêts de retard au titre des investissements perdus dans la constitution et l’exploitation de la société ROGUY.
e – Condamne la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan au paiement des 64.000€ supportés par les époux X au titre de la caution personnelle accordée pour le financement des travaux du magasin avec intérêts de retard.
© – Condamne la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan à verser aux époux X la somme de 22.500,00€ avec intérêts de retard au titre des rémunérations non perçues pendant la seule année d’exploitation.
+ – Condamne la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan à verser 1.250,00€ avec intérêts de retard au titre des bénéfices attendus la première année.
+ – Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les loyers impayés à la SCI TOLOBI, celle-ci n’étant pas partie à la présente instance.
+ – Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre du préjudice moral.
+ – Déboute la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de toutes leurs demandes à l’égard des époux X.
+ – Déboute la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de leur demande de garantie à l’égard de M. F Z.
+ – Condamne la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan à payer aux époux X la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
+ – Condamne la société EURONICS et Maître B es-qualité de commissaire à l’exécution du plan à payer à M. F Z la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
» – Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et ordonne donc cette exécution provisoire sans caution.
+ – Condamne la société EURONICS aux entiers frais et dépens de la présente instance, lesdits dépens taxés au titre des frais de Greffe à la somme de 140,40€ dont TVA à 20%
M. C
Grosse délivrée à
Maître Quentin LECLERC-LEMAITRE, Avocat au barreau de LILLE
ET
Maitre MERCIER,
Avocat au barreau de RENNES
Le 05 Mai 2017
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