Infirmation partielle 24 février 2022
Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 févr. 2022, n° 20/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 janvier 2020, N° 7;18/00230 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° 16 CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Antz,
le 03.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Théodore Céran J
le 03.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 février 2022
RG 20/00021 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 7, rg 18/00230, du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 13 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 mars 2020 ;
Appelants :
Mme B C épouse CU CV CW, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 côté montagne ;
Mme BC CX C épouse X, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 côté montagne ;
M. E C, né le […] à Papeete, nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 côté montagne ;
M. D CU CV CW, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 côté montagne ;
M. DP CU CV CW, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 côté montagne ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. F O, né le […] à AA, de nationalité française, demeurant à Paea ;
Mme G O épouse Y, née le […] à AA, de nationalité française, demeurant à AA DS 46 côté mer ;
Mme AX O, née le […] à AA, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme CY CZ O épouse Z, née le […] à AA, de nationalité française, demeurant à AA DS 46 côté mer ;
Mme H DA O, née le […] à AA, de nationalité française, demeurant à AA DS 46 côté mer ;
M. I O, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 ;
Mme J O, née le […] à DR, de nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 ;
M. K O, né le […] à DR, de nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 côté montagne ;
M. L DB O, né le […] à DR, de nationalité française, demeurant à AA DS 46,500 côté mer ;
Mme M DC O, née le […] à DR, de nationalité française, demeurant à AA DS 47,500 côté montagne ;
M. BD DD DE, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. N DF AY, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Mme AR BE AY épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Toahotu DS 6,4 côté montagne ;
Mme G AY, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à AA DS 46,900 côté mer ;
Mme AI-AR DH AY, née le […] à Nouméa, de nationalité française, demeurant à AA DS 46,900 côté mer ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 octobre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne :
- la terre S cadastrée section LA n°39 de la commune associée de AA d’une superficie de 4ha 4a 17ca ;
- la terre P cadastrée section LA n°40 de la commune associée de AA d’une superficie de 16ha 59a 78ca ;
- la terre R ou Teihipuha cadastrée section LB n°11 de la commune associée de AA d’une superficie 10ha 33a 79ca.
Le 13 janvier 2020, le Tribunal Foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant :
«-Déclare irrecevable l’intervention volontaire de AZ BA,
- Déclare les ayants droit de BB O né le […] et décédé le […] propriétaires par titre des terres P LA 40, S La 39 et R LB n°11, sises District de AA – Commune de TAIARAPU-EST,
- Déclare E, B, C, D, DP CU CV CW, et BC C épouse X irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal les autoriser à rapporter la preuve par voie d’enquête qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des terres R, P et S cadastrées section LB 11, LA 40 et LA 39 sises à AA,
- Fait injonction à E, B, C, D, DP CU CV CW, et BC C épouse X ainsi qu’à toute personne agissant de leur chef de retirer tout obstacle érigé par eux, et de cesser de troubler les requérants dans la jouissance des lieux de quelle que manière que ce soit,
- Déboute F, G, AX, CY, H, I, J, K, L, M, BD O, N, AR BE, G, AI-AR AY de leur demande d’astreinte,
- Déboute F, G, AX, CY, H, I, J, K, L, M, BD O, N, AR BE, G, AI-AR AY de leur demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,
- Condamne E, B, C, D, DP CU CV CW, et BC C épouse X solidairement à verser à F, G, AX, CY, H, I, J, K, L, M, BD O N, AR BE, G, AI-DQ AY la somme de 350.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
- Condamne E, B, C, D, DP CU CV CW, et BC C épouse X solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat des 23 mai et 31 juillet 2018.»
Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2020, B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ils demandent à la cour de :
«Constater que les ayants droit de BB O ne sont pas propriétaires par titre des terres S LA 39, […] et R LB 11 sises district de AA – Commune de TAIARAPU EST.
Déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts O.
Autoriser les ayants droits de BF C dit BJ décédé le 28 décembre 2017 à rapporter la preuve par voie d’enquête qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des terres S, P et R cadastrées section LA 39, LA 40 et LB 11 sises à AA – Commune de TAIARAPU EST.»
Ils soutiennent que BF et BC C ont exploité «depuis 1960 plusieurs terres situées dans la vallée de la MAPUAURA pour leur élevage de porcs, de bovins, de chevaux et de chèvres ainsi que pour leurs cultures (taro, tarua, manioc, ignames, ramboutans, orangers, leitchi, manguier, carambolier, cerette, pastèques, noni, cocotiers) ; qu’ «au nombre de ces terres figurent des terres familiales’des terres non identifiées avant 2010 telles que les terres R LB 11, P LA 40 et S LA 39» ; que les titres de propriété concernant ces terres «sont sans équivoque et que les terres S, P et R sont distinctes des vallées portant leurs noms» ; que, par «arrêt du 27 octobre 1874, la Haute cour tahitienne a infirmé le jugement du conseil du district de Hitiaa du 17 juin 1874 relatif aux terres FAREOHUA, MOUAPAPA, P et Q et dit que les trois dernières sont des dépendances de la terre FAREOHUA et que toutes appartiennent à AK a MAEA» ; que, selon une déclaration de propriété n°1021 reçue le 16 août 1888 par le conseil du district de HITIAA et publiée au journal officiel du 13 décembre 1888, «AK a MAEA a demandé à faire enregistrer au nom de son fils adoptif AL a AJ la propriété exclusive de la terre FAREOHUA et les vallées à fei […], P 3, T 4, Q 5, S 6, U 7, V 8, TEIHIPUHA sises au district de HITIAA» ; que, par déclaration de propriété n°3415 reçue le 2 janvier 1889 par le conseil du district de HITIAA, faite donc cinq mois après celle du 16 août 1888 et publiée au journal officiel du 23 avril 1894, AK a MAEA a revendiqué «en son nom propre la propriété exclusive de la terre S sise au district de HITIAA» ; qu’ainsi, «AK a MAEA n’a revendiqué pour le compte de son fils adoptif AL a AJ que les vallées à fei S, P et R lesquelles seraient des dépendances de la terre FAREOHUA» ; qu’ «il n’existe aucune revendication concernant la terre R proprement dite» et que «les terres S, P et R proprement dites ne peuvent être rattachées à la terre FAREOHUA», cadastrée le 12 juillet 1930 et «située entre le bord de mer et la route de ceinture actuelle’loin des vallées litigieuses que sont les vallées S, P et R et loin des terres portant le même nom» ; que «AK a MAEA est décédé le 9 avril 1915 à Hitiaa sans postérité» ; que «AL AJ ne détient aucun droit dans sa succession et ne peut prétendre qu’aux terres qui ont été inscrites en son nom par AK a MAEA» ; que, «dès lors, AP a AJ n’a pu céder à BB O les 16 mai 1949 (acte transcrit le 9 août 1949 Vol. 344 n°56 et le 10 juillet 1954 (acte transcrit le 10 juillet 1944 Vol. 370 n°36) que les vallées P, S et R et nullement «les terres P, S et R» qui sont distinctes des vallées» ; que « les consorts O ne sont propriétaires que des vallées S, P, R, MOUAPAPA, T, Q, U et V dont la localisation est imprécise et hasardeuse» ; que «le terme vallée est différent du terme terre» ;
que «c’est le principe qu’a retenu à juste titre la Cour d’appel de Papeete dans son arrêt du 19 mars 1998'» ; que «c’était un usage courant chez les polynésiens de distinguer les terres des vallées» ; que, «dans la vallée même de la Mapuaura, les exemples sont nombreux» et que, «c’est par conséquent à tort que le tribunal foncier déclare les ayants droit de BB O propriétaires par titre des terres P LA 40, S LA 39 et R LB 11 sises district de AA commune de TAIARAPU-EST».
Ils affirment également que «les terres S LA 39, P LA 40 et R LB 11 sont occupées depuis plus de 30 ans et notamment depuis l’année 1960 par BF dit BG C, agriculteur et éleveur de métier» ; qu’ «il y a élevé des bovins formant un cheptel d’une cinquantaine de têtes, des porcs, des chèvres et des chevaux», «a aménagé sur les terres litigieuses de vastes pâturages» , «a posé des clôtures en barbelés tout autour des parcelles occupées et exploitées » et a également fait de l’agriculture avec son épouse et ses enfants ; que 5 attestations rapportent la preuve de l’occupation exclusive et privative de BG C ; que celui-ci «était un agriculteur actif et élevait du bétail tout autour de l’île de Tahiti» ; qu’il «a cessé de travailler pour Rudolph CJ dès l’année 1975» ; que « c’est à partir de 1965-1966 que BF C déplacera une partie de son cheptel de Pueu sur les terres de la vallée de la MAPUAURA’les terres de Pueu s’avérant trop petites» et qu’ «en définitive, comme l’indique le témoin BH BI épouse W, entre 1965 et 1980, BF C s’occupait de ses trois exploitations agricoles tantôt à Pueu tantôt à AA, tantôt à MATAIEA» ; que «dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 10 septembre 2019 qui annulent par conséquent toutes leurs écritures antérieures, les consorts O n’opposent aucune fin de non recevoir aux prétentions à usucapion des consorts C ni n’invoquent une quelconque renonciation tacite fondée sur l’article 2221 du Code Civil» et que «le tribunal foncier a statué au-delà des demandes présentées par les consorts O et sur des fondements erronés» ; qu’ «en tout état de cause, les consorts C n’ont jamais renoncé ni expressément ni de manière tacite à la prescription acquisitive des terres litigieuses» et qu’ils «ont soutenu occuper des parcelles familiales issues de leur aïeul, D a DP, co-revendiquant de plusieurs terres sises dans la vallée de la MAPUAURA (terres TIEI et MURIFENUA, AB, AC, AD et AE et des vallées à fei)» ; que les attestations versées aux débats par les consorts O ne possèdent aucune valeur probante ; qu’aucune autorisation d’exploiter accordée par l’administration territoriale à BB O n’a concerné la terre S ; qu’ «BB O n’a jamais occupé les terres S, P et R et que de surcroît il ne justifie d’aucun titre de propriété portant sur ses trois terres» ; que «les terres qu’il a occupées pour ses différents élevages (bovins, porcs, poules pondeuses) sont les terres MATITI, MANEUNEU et POHUE toutes sises dans la vallée MAPUAURA» et que «les activités d’BB O étaient limitées et proches de la route de ceinture» ; que « les consorts C et CU CV CW sont bien présents sur les terres S, P et R cadastrées LB 11, LA 40 et LA 39 sises à AA» et qu’ils «remplissent les conditions fixées par les articles 2229 et 2262 du Code Civil pour prescrire la propriété des terres S, P ET R sises à AA».
F Alame dit BW O, G O épouse Y, AX O, CY CZ O épouse Z, H DA O veuve AG, I O, J O épouse AH, K O, L DB
O, M DC O, BD DD DE, N DF AY, AR BE AY (anciennement TEMAURIURI et AY CT) épouse A, AI-AR DH AY et G BX AY demandent à la cour de :
«Débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de leurs demandes d’astreinte et de dommages et intérêts ;
Faire injonction aux appelants, ainsi qu’à toute personne agissant de leur chef de retirer tout obstacle érigé par eux sous astreinte de 500.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Faire injonction aux mêmes de cesser de troubler les intimés dans la jouissance des lieux de quelque manière que ce soit sous astreinte de 5 millions de FCP par infraction constatée, celle-ci pouvant l’être par tout moyen ;
Condamner solidairement l’ensemble des appelants, compte tenu de leurs agissements sur plusieurs années, à payer aux intimés la somme de 10 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts depuis 2009 ;
Condamner solidairement les appelants à payer aux intimés la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l 'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Condamner les appelants solidairement aux entiers dépens y compris les frais de constat des 23 mai et 31 juillet 2018 ;
Condamner les appelants aux entiers dépens d’instance d’appel».
Ils font valoir qu’ils «sont propriétaires de différentes terres sises au district de AA au sein de la Commune de TAIARAPU-EST pour en avoir hérité de leurs parents» ; que «par acte du 16 mai 1949, M. BB O a fait l’acquisition des terres P et S’ aujourd’hui respectivement cadastrées Section LA n°40 et 39» ; qu’il «a également fait l’acquisition de la terre R à l’époque non cadastrée le 10 juillet 1954'désormais cadastrée sous le numéro LB-11» et que «les trois parcelles de terre précitées forment un ensemble qui jouxte la rivière MAPUAURA» ; que, «par arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 27 octobre 1874, a été infirmé un jugement du Conseil de District du 17 juin 1874 et qu’il a été dit que les terres FAREOHUA, MOUAPAPA, P et Q appartiennent toutes à AK a MAEA» ; que «la revendication par AK a MAEA au nom de son fils adoptif AL a AJ, le 16 août 1888, publiée au Journal Officiel des Etablissements Français de l’Océanie du 13 décembre 1888, porte sur la propriété exclusive des terres P, S et R, toutes sises au District de HITIAA» et que «la terre S a – de nouveau – été revendiquée suivant déclaration reçue le 2 janvier 1889 par le Conseil du District de HITIAA de M. AK a MAEA» ; que «M. AL a AJ a laissé pour lui succéder’Mme AM a AJ’décédée le […] à HITIAA, sans postérité ; Mme AO a AJ’décédée le […] à HITIAA, sans postérité ; M. AP a AJ» qui «a vendu à M. BB O les vallées P et S par acte transcrit Volume 344 n°56 du 9 août 1949» et «les terres et vallées MOUAPAPA, T, U, V et […] du 10 juillet 1944» ; qu’ «ainsi, la propriété des vallées P, S, MOUAPAPA, T, Q, U, V et R revient en totalité aux époux BB O» ;
que Teriiehoatera dit BF dit BJ C, père des appelants, a, dans un premier temps, bloqué l’accès aux parcelles susvisées en se prétendant propriétaire de certains terrains adjacents, ce dont il n’a jamais justifié ; que, depuis les opérations cadastrales effectuées en 2009, les terres acquises par BB O sont clairement localisées mais que les consorts C continuent de leur nuire.
Ils ajoutent qu’ «à aucun moment les appelants n’ont invoqué la possession trentenaire dans le cadre des précédents judiciaires les opposant à BB O» ; que, «jamais ils n’ont prétendu s’opposer à la revendication d’BB O en raison de l’usucapion qu’ils pourraient lui opposer» et que, «bien au contraire, ils ont toujours reconnu que M. BB O était bien titulaire de droits de propriété, mais qu’il se trompait quant à la localisation géographique des terres qu’il avait acquises» ; qu’ils «ont toujours considéré que la demande d’usucapion présentée par les Consorts C était farfelue et purement opportuniste et relevaient que, dans les procédures antérieures, au moment où il existait encore une incertitude d’ordre géographique portant sur l’emplacement exact des parcelles acquises par BB O, n’avait jamais invoquée la possession des lieux sur le fondement de l’usucapion» et qu’ «il était donc tout naturel que le Tribunal, disant le Droit, en tire, s’il en était convaincu lui-même, la conclusion que la demande des Consorts C n’était pas recevable».
Ils exposent enfin que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une possession des terres litigieuses au sens de l’article 2229 du code civil ; que «cette possession ne prendrait la forme que de la présence de bétails sur de très larges pâturages et dans une vaste vallée» et qu’ «aucune pièce ne justifie la présence des Consorts C depuis 1964» ; que les «attestations produites’ne permettent absolument pas d’étayer des faits de possession trentenaire sans discontinuité» ; qu’ «il semble, surtout, que comme cela a été le cas pendant de très nombreuses années, les témoins confondent les différents secteurs géographiques» et que la pratique de BF C consistant à laisser «paître librement quelques têtes de bétail sur des hectares de pâturage’n'a jamais été considérée comme l’acte d’un propriétaire» ; qu’ils «produisent de multiples pièces qui sauront convaincre', non seulement que les Consorts C n’ont pas eu la possession des terres litigieuses, mais que, bien au contraire, c’est M. BB O et son épouse qui, seuls, ont pris possession des terres acquises et les ont exploitées» et que, «ce n’est d’ailleurs que parce que les Consorts C ont commis une intrusion en 1996 que BB O a été contraint d’engager une procédure» ; que «les Consorts C ne sont arrivés dans les lieux qu’en 1996, profitant du fait que M. O était déjà très âgé et physiquement diminué» ; qu’ils «ont toujours résidé à DR DS DT DU DV DW depuis 1977» alors qu’ «BB O est domicilié à AA depuis sa naissance jusqu’à son décès'» ;» que «les Consorts C se sont toujours contentés de contester les demandes de M. O contre eux au motif d’un problème de la localisation des titres et de l’effectivité des actes d’exploitation de M. O’ » ; qu’ils «n’ont jamais exploité les lieux avant 1996» et que «leur présence sur les lieux à compter de 1996 a donné lieu à des procédures qui les ont également empêchés de faire courir la moindre prescription acquisitive» ; que les appelants «produisent des arrêtés’qui ne concernent pas BB O mais son fils aîné', M. BB F O dit aussi F ou Firmain Alame O seul propriétaire de la terre MANEUNEU, sans rapport aucun par conséquent avec les Terres litigieuses» et que «M. BF C se trouvait à MATAIEA où il exploitait la propriété agricole de Rudolf CJ, depuis, au moins, 1971» ; que «les agissements frauduleux des appelants sont devenus insupportables et sources de préjudices importants» et que «les épisodes violents se succèdent comme par exemple le 17 décembre 2019'».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la localisation et la propriété des terres S, P et R ou Teihipuha :
Par arrêt rendu le 27 octobre 1874 devenu définitif, la Haute-Cour tahitienne a dit que les terres FAREOHUA, MOUAPAPA, P et Q appartiennent à AK a Maea.
Suivant déclaration n° 1021 reçue le 16 août 1888 par le conseil de district de Hitiaa et publiée au journal officiel des établissements français de l’Océanie du 13 décembre 1888, celui-ci a revendiqué au nom de son fils adoptif AL a AJ «la propriété exclusive de la terre Fareohua et les vallées à fei 1 Mouapapa, 2 P, 3 T, 4 Q, 5 S, 6 U, 7 V, […]».
Suivant déclaration n° 3415 reçue le 2 janvier 1889 par le conseil du district de Hitiaa et publiée au journal officiel des établissements française de l’Océanie le 23 avril 1894, il a revendiqué «la propriété exclusive de la terre S sise audit district de HITIAA».
Les pièces produites font ressortir que AL a AJ, décédé le […], a laissé pour lui succéder :
- AM a AJ, décédée sans postérité ;
- AO a AJ, décédée sans postérité ;
- AP a AJ.
Par acte acte sous seing privé du 16 mai 1949 transcrit le 9 août 1949 à la conservation des hypothèques de Papeete, AP a AJ a vendu à BK a O les vallées P et S, situées au district de AA.
Par acte du 10 juillet 1954 transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete en 1956 volume 370 n° 36, il a vendu à BK a O les terres et vallées MOUAPAPA, T, Q, TEFAATAATI, V et R, situées au district de AA.
Les éléments versés aux débats n’établissent pas l’irrégularité de ces actes qui ont reçu la publicité nécessaire et qui n’ont pas fait l’objet de contestations.
Par ailleurs, les appelants ne soulèvent pas d’exception de nullité concernant les ventes effectuées en 1949 et 1954.
Dès lors, il convient de rechercher si les terres acquises par BK a O sont celles revendiquées par les intimés.
Il doit être, en premier lieu, précisé que, contrairement à ce que prétendent les intimés, la vallée S qui fait l’objet de la déclaration n° 1021 et la terre S qui fait l’objet de la déclaration n° 3415 constituent 2 parcelles distinctes, au regard des limites mentionnées dans lesdites déclarations, situation qui a été soulignée par la cour d’appel de Papeete dans ses décisions rendues en 1998 et 2004.
Dans ces conditions, le bien immobilier vendu par AP a AJ à BK a O ne peut être que la vallée S.
La délimitation des 3 terres litigieuses a été particulièrement imprécise au moment des revendications et aucun procès-verbal de bornage n’a été dressé par la suite, ce qui a entraîné actions possessoires inefficaces et querelles de voisinages parfois violentes.
Toutefois, en 1888, AL a AJ est devenu le propriétaire de terres dénommées vallées à fei P, S et Teihipuha, situées à Hitiaa.
Les actes de vente, qui font état de la qualité d’héritier d’AP a AJ, qualifient les biens acquis par BK a O soit de «terres et vallées» (R), soit de «vallées» (P et S).
Les appelants ne sauraient ainsi se fonder sur les seuls termes employés de façon différente et imprécise dans plusieurs documents pour démontrer que les 3 terres litigieuses ne sont pas devenues la propriété d’BK a O et ils ne rapportent pas la preuve qu’en l’espèce terres et vallées à fei soient distinctes.
Au contraire, les opérations cadastrales, dont les intimés ne critiquent ni la manière dont elles ont été effectuées, ni les conclusions, ont permis de localiser précisément et de regrouper au bord de la rivière Mapuaura les terres P, S et R ou Teihipuha qui sont appelées aussi vallées à fei et dont les propriétaires à la matrice sont nommés comme étant les ayants droit de O BK ou BB époux de AR BU BV a AS a AT.
Cette situation des terres et notamment celle de la terre S qui est la plus litigieuse est confirmée par de nombreuses attestations produites par les intimés dont la régularité et la sincérité ne peuvent être mises en doute, compte-tenu de leur précision.
C’est ainsi que, notamment, BL BM dit AQ née en 1956, BN BO née en 1945 , BP BA né en 1955, CQ BO né en 1935, CL CM né en 1949, BQ BR, né en 1961 et BS BT né en 1954 affirment s’être rendus sur la terre S dite aussi «Tcheko» dans la vallée de la Mapuaura.
Il est ainsi suffisamment établi que les terres vendues par AP a AJ a BK a O sont les terres P, S et R ou Teihipuha.
Sur la dévolution successorale :
BB O, époux de AR-BU BV a AS a AT décédée le […], est décédé le […] en laissant pour lui succéder :
- F Alame dit BW O,
- G O épouse Y,
- AX O,
- CY CZ O épouse Z,
- H DA O veuve AG,
- I O,
- J O épouse AH,
- K O,
- L DB O,
- M DC O,
- BD DD DE, N DF AY, AR BE AY (anciennement TEMAURIURI et AY CT) épouse A, AI-AR DH AY et G BX
AY, ayants-droit de DI BX O décédée le […].
Les intimés sont donc propriétaires indivis de :
- la terre S cadastrée section LA n°39 de la commune associée de AA d’une superficie de 4ha 4a 17ca ;
- la terre P cadastrée section LA n°40 de la commune associée de AA d’une superficie de 16ha 59a 78ca ;
- la terre R ou Teihipuha cadastrée section LB n°11 de la commune associée de AA d’une superficie 10ha 33a 79ca.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2221 ancien du code civil dispose que :
«La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis».
En première instance, si les intimés ont souligné que les consorts C ne s’étaient jamais auparavant prévalus de la prescription acquisitive, ils n’ont, cependant pas soulevé de fin de non-recevoir.
L’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française interdit au juge de «fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
Or, le tribunal foncier de la Polynésie française a déclaré la demande de prescription acquisitive formée par les consorts C irrecevable en application des dispositions de l’article 2221 du code civil sans avoir demandé aux parties de se prononcer sur cette question et il n’a donc pas respecté le principe de la contradiction.
Toutefois, les appelants ne sollicitent pas la nullité du jugement attaqué et la cour doit ainsi se prononcer sur le moyen tiré de la renonciation à la prescription qui est désormais dans les débats.
Au cours des précédentes instances ayant opposé les parties, le problème posé était plus la localisation de la terre S que la détermination de son propriétaire.
Il n’est donc pas possible de considérer comme une renonciation tacite des consorts C à la prescription acquisitive le fait d’avoir gardé le silence sur un point de droit qui n’était pas nécessaire au succès de leurs prétentions.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à obtenir l’autorisation de rapporter la preuve par voie d’enquête qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des terres R, P et S cadastrées section LB 11, LA 40 et LA 39 sises à AA.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L’article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Pour justifier leur revendication de la propriété des terres P, S et R ou Teihipuha par prescription acquisitive, les consorts C produisent les attestations de BY BZ, CA CB, DJ DK DL, BH BI veuve W, CC CD, CE CF, AR-CG CH et DM DN DO.
Toutefois, aucune attestation ne mentionnent expressément les 3 terres litigieuses puisque, s’il est précisé dans plusieurs d’entre elles que BF C, dont les appelants sont les ayants droit, a exercé des activités d’éleveur dans la vallée Mapuaura à AA depuis les années 1960, il n’y est nullement précisé qu’il les exerçait sur les terres P, S et R ou Teihipuha.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats font ressortir que BF C faisait paître ses animaux «tantôt à Pueu, tantôt à AA, tantôt à Mataiea» et qu’à DR et Mataiea, il a travaillé respectivement pour MM. AV et CI CJ.
Et elles ne font pas ressortir qu’il ait habité dans la vallée de Mapuaura et particulièrement sur les terres P, S et R ou Teihipuha appartenant à BB O et qu’il les ait véritablement aménagées pour ses troupeaux.
Dans ces conditions, les appelants ne démontrent pas que BF C a occupé les terres litigieuses à titre de propriétaire.
Par ailleurs et surtout, les intimés versent aux débats de nombreuses attestations, dont la forme est régulière et qui possède un caractère sérieux en raison de leur concordance et leur précision, qui font ressortir que, dans les années 1960, les terres litigieuses étaient occupées par BB O et sa famille.
Ainsi :
- BS BT né en 1954, écrit qu’il était âgé de 8 ou 10 ans lorsqu’il allait sur les terres S et Teihute dite Tcheko où se trouvait «un bâti en dure et tôles» sur une plantation de café et que «seul M. O BB cultivait sur ces terres et y élevait son bétail», à l’endroit appelé Matiti ;
- selon CL CM, qui travaillait dans le secteur de la vallée Mapuaura au mois de mai 1964, seul M. O BB exploitait la terre S où était construit un refuge en béton ;
- En 1999, BQ BR et CN CO ont certifié qu’BB O «possède une dizaine de b’ufs vivants sur la terre ATATAU’depuis plus de 20 ans» ;
- CP BZ, qui a enseigné à AA de 1932 à 1945, écrit qu’BB O travaillait sur la terre S ;
- CQ BO dit Oti né en 1935 affirme que seul BB O a occupé la terre S qu’il «déclare connaître parfaitement».
L’occupation de la terre S par BB O depuis les années 1960-1970 est confirmée par les attestations de BL BM, BN BO et BP BA.
Enfin, CR CS épouse AW, maire déléguée de la commune asociée de AA, certifie qu’BB O a vécu à AA de sa naissance à son décès.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que les consorts C ne justifient pas d’une possession trentenaire et continue des terres P, S et R ou Teihipuha.
Enfin, ils ne justifient pas non plus d’une possession paisible, compte-tenu des incidents qui ont émaillé leur installation sur les parcelles voisines de la propriété des consorts O, des constats d’huissier qui ont été dressés et des procédures judiciaires engagées par les intimés.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées par les appelants et notamment celle tendant à obtenir l’autorisation de rapporter la preuve par voie d’enquête qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des terres R, P et S cadastrées section LB 11, LA 40 et LA 39 sises à AA.
Sur l’astreinte :
Compte-tenu des droits de propriété qui viennent d’être constatés au profit des consorts O, de la volonté manifestée par les consorts C de ne pas reconnaître ces droits et du conflit persistant opposant les parties, il doit être enjoint à B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW, ainsi qu’à toute personne agissant de leur chef, de retirer tout obstacle empêchant les consorts O de jouir des terres P, S et R ou Teihipuha leur appartenant , et ce, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.
Il convient également d’interdire à B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW d’accomplir tout acte d’occupation, de possession et de trouble de propriété sur lesdites terres, à compter de la signification du présent arrêt et de fixer le montant de l’astreinte à la somme de 100 000 FCP par infraction constatée par huissier, agent de police municipale, policier ou gendarme.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts O :
Les appelants ne versent aux débats aucune pièce, constat d’huissier, procès-verbaux d’enquête, devis, facture rapportant la preuve que les consorts C sont responsables des préjudices dont ils sollicitent réparation, ni, en tout état de cause, du montant des préjudices allégués.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il doit leur être alloué la somme de 500 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable l’intervention volontaire d’AZ BA,
- déclaré F Alame dit BW O, G O épouse Y, AX O, CY CZ O épouse Z, H DA O veuve AG, I O, J O épouse AH, K O, L DB O, M DC O, BD DD DE, N DF AY, AR BE AY (anciennement TEMAURIURI et AY CT) épouse A, AI-AR DH AY et G BX AY, ayants droit d’BB O né le […] et décédé le […] propriétaires par titre des terres suivantes :
- la terre S cadastrée section LA n°39 de la commune associée de AA d’une superficie de 4ha 4a 17ca ;
- la terre P cadastrée section LA n°40 de la commune associée de AA d’une superficie de 16ha 59a 78ca ;
- la terre R ou Teihipuha cadastrée section LB n°11 de la commune associée de AA d’une superficie 10ha 33a 79ca ;
- condamné B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW solidairement à verser à F Alame dit BW O, G O épouse Y, AX O, CY CZ O épouse Z, H DA O veuve AG, I O, J O épouse AH, K O, L DB O, M DC O, BD DD DE, N DF AY, AR BE AY (anciennement TEMAURIURI et AY CT) épouse A, AI-AR DH AY et G BX AY la somme de 350 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
- condamné B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat des 23 mai et 31 juillet 2018 ;
L’infirmant pour le surplus et le précisant,
Dit recevable mais mal fondée la demande de B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW tendant à obtenir l’autorisation de rapporter la preuve par voie d’enquête qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre S cadastrée section LA n°39 de la commune associée de AA, de la terre P cadastrée section LA n°40 de la commune associée de AA et de la terre R ou Teihipuha cadastrée section LB n°11 de la commune associée de AA ;
Enjoint à B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW, ainsi qu’à toute personne agissant de leur chef, de retirer tout obstacle interdisant à F Alame dit BW O, G O épouse Y, AX O, CY CZ O épouse Z, H DA O veuve AG, I O, J O épouse AH, K O,
L DB O, M DC O, BD DD DE, N DF AY, AR BE AY (anciennement TEMAURIURI et AY CT) épouse A, AI-AR DH AY et G BX AY, ayants droit d’BB O, de jouir des terres P, S et R ou Teihipuha leur appartenant, et ce, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Fait interdiction, à compter de la signification du présent arrêt, à B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW d’accomplir tout acte d’occupation, de possession et de trouble de propriété sur les terres P, S et R ou Teihipuha, et ce sous astreinte ;
Fixe le montant de l’astreinte à la somme de 100 000 FCP par infraction constatée par huissier, agent de police municipale, policier ou gendarme ;
Dit que B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW doivent in solidum verser à F Alame dit BW O, G O épouse Y, AX O, CY CZ O épouse Z, H DA O veuve AG, I O, J O épouse AH, K O, L DB O, M DC O, BD DD DE, N DF AY, AR BE AY (anciennement TEMAURIURI et AY CT) épouse A, AI-AR DH AY et G BX AY, la somme de 500 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que B C, BC DG C épouse X, E C, D CU CV CW et DP CU CV CW supporteront in solidum les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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