Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 16 sept. 2024, n° 2402836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Somda demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur un refus de séjour illégal ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison des risques pesant sur sa sécurité personnelle, en Turquie ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait eu égard à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative, ensemble le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique de 9 heures :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Somda, avocat commis d’office, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B interprète en turc.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc d’origine kurde né le 29 août 1996, déclare être entré en France en juin 2022 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 11 janvier 2024. Par un arrêté du 21 juin2024, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. D, chef du bureau des migrations et de l’intégration de cette préfecture aux fins de signer, notamment, les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
6. En second lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d’asile ou de la protection subsidiaire.
7. Au cas d’espèce, alors que l’arrêté litigieux fait état de ce que M. C est dépourvu de charge de famille et qu’il ne dispose pas, en France, de « liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables », le requérant peut utilement invoquer l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui séjournait depuis deux ans en France, à la date d’adoption du refus de séjour contesté, est célibataire, sans enfants et ne fait état d’aucuns liens personnels ou familiaux sur le territoire national. Il ne peut être tenu pour établi qu’il est dépourvu de tels liens en Turquie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, il ne justifie d’aucune activité professionnelle actuelle ou passée, ni même d’un quelconque projet, en la matière. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui opposant le refus de séjour attaqué. A le supposer soulevé, le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
11. En application des principes cités au point précédent, la circonstance que le requérant n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire, ne permet pas de le faire regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
13. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Eure se serait cru tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français dont M. C a fait l’objet d’un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun. En outre, si M. C soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours, il ne fait état d’aucun élément précis de nature à justifier qu’un tel délai lui soit accordé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté
15. En second lieu, M. C fait valoir qu’il court le risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie tant en raison de ses origines kurdes, de son militantisme allégué au sein du parti politique kurde Halklarin Demokratik Partisi (HDP), que du fait de s’être soustrait à ses obligations militaires. Toutefois les documents versés aux débats, pris dans leur ensemble, tout comme les éléments dont M. C a fait état, relatifs à la situation particulière de sa famille, à la situation des Kurdes en Turquie et aux obligations militaires pesant sur eux, ne sont pas suffisants pour démontrer qu’en cas de retour dans ce pays, l’intéressé sera personnellement exposé à des risques de persécutions ou à des traitements inhumains ou dégradants. Ces éléments ne sont pas davantage de nature à contrarier l’appréciation portée par l’OFPRA et la CNDA sur les risques encourus par M. C dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, telles qu’exposées au point n° 8 et alors que l’intéressé ne s’est pas conformé à une précédent mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 15 juin 2023, dont la légalité avait été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 4 août 2023, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en opposant au requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation formées par M. C et dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Eure du 21 juin 2024 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Aminata Somda et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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