Confirmation 16 novembre 2005
Confirmation 16 novembre 2005
Cassation partielle 8 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | Expertises, 285, octobre 2004, p. 334, note de Patrice de Candé ; PIBD 2004, 784, IIIM-229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ESSO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1238980 ; 1540624 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL07; CL09; CL16; CL19; CL20; CL21; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33 |
| Référence INPI : | M20040021 |
Sur les parties
| Parties : | ESSO SA c/ GREENPEACE FRANCE (association), INTERNET FR SA |
|---|
Texte intégral
La société ES SO SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE (ci-après désignée ESSO) expose utiliser en France la dénomination ESSO à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque depuis 1929. Elle expose être titulaire des marques notoirement connues suivantes :
- la marque dénominative ESSO n° 1 238 980 renouvelée le « 20 juin 1993 » (sic) pour désigner les produits de la classe 4 en renouvellement de dépôts successifs depuis 1929 ;
- la marque semi-figurative en couleurs n° 1 540 624 renouvelée le 10 mars 1997 pour désigner les produits et services des classes 1 à 5, 7, 9, 16, 19 à 21, 29 à 33, en renouvellements de dépôts successifs depuis 1947. Ayant relevé que la consultation du site Internet de l’association GREENPEACE FRANCE www.greenpeace.fr/stopesso dénonçait une politique d’ESSO qui serait contraire à l’environnement, la société ESSO a fait dresser un constat du site www.greenpeace.fr le 21 mai 2002 puis a, par acte du 17 juin 2002, fait assigner ladite association et la société INTERNET FR, hébergeur du site www.greenpeace.fr, en contrefaçon par l’association GREENPEACE FRANCE des marques précitées au sens des articles L. 713-3 a) et L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle. Elle a sollicité la modification sous astreinte de 80 000 euros par jour de retard du site www.greenpeace.fr/stopesso par les défenderesses de telle sorte que n’y apparaissent plus la marque semi-figurative sous quelque forme que ce soit, ni l’imitation de la marque dénominative ESSO seule ou en combinaison sous les formes E$$O, STOP ESSO, STOP E$$O ou sous toute autre forme. Elle a également sollicité la modification sous la même astreinte par GREENPEACE FRANCE du code source de son site www.greenpeace.fr de telle sorte que n’y apparaissent plus ESSO seule ou en combinaison sous les formes E$$O, STOP ESSO, STOP E$$O ou sous toute autre forme. Elle a en outre sollicité à l’encontre des défenderesses toutes mesures d’interdiction sous astreinte et de publication d’usage, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et de la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle a, aux termes de ses dernières écritures, conclu d’une part à la contrefaçon de la marque dénominative n° 1 238 980 au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle en raison de sa reproduction par l’association GREENPEACE FRANCE dans le code source de son site www.greenpeace.fr, d’autre part à la contrefaçon par imitation, au sens de l’article L. 713-3 dudit code, des marques dénominatives n° 1 238 980 et semi-figurative n° 1 540 624 et enfin à la responsabilité de ladite association sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour actes de dénigrement. Elle a maintenu ses demandes au titre des différentes mesures sollicitées mais elle a renoncé à la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société INTERNET FR in solidum, et conclu à la condamnation de l’association GREENPEACE FRANCE seule au paiement d’une part, de la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de dénigrement et d’autre part, de la même somme en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon. L’association GREENPEACE FRANCE conclut, à titre principal, au rejet de l’action en contrefaçon et, subsidiairement, à la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation qu’il convient de
donner à l’article 4-1-b de la Directive 89/104/CEE. Elle conclut également au rejet de l’action pour actes de dénigrement sur le fondement principal de la liberté d’expression et sur le fondement subsidiaire du défaut de critique, dans l’utilisation des éléments incriminés, des produits et services proposés par la demanderesse. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société INTERNET FR sollicite sa mise hors de cause en ce qui concerne les sites stopessofrance.org et greenpeace.org visés dans les pièces de la demanderesse, aux motifs qu’elle n’est pas l’hébergeur de ces sites. Elle conclut en outre au rejet des demandes en application de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et de la liberté d’expression qui lui interdit de s’immiscer dans le contenu du site qu’elle héberge, et indique qu’elle exécutera toute décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’instruction a été clôturée le 24 octobre 2003.
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’association GREENPEACE FRANCE a, au cours du printemps 2002, relayé à l’instar d’autres représentations locales de l’organisation internationale GREENPEACE, une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés, selon elle, par la société multinationale EXXON MOBIL pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole signé à KYOTO le 10 décembre 1997 dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; que c’est ainsi qu’elle a ouvert sur son site www.greenpeace.fr des pages www.greenpeace.fr/stopesso consacrées à la politique de la société ESSO et sur lesquelles figure le terme ESSO seul ou sous la forme associée STOP ESSO ou encore sous la forme E$$O ou STOP E$$O. Attendu qu’estimant d’une part que l’utilisation du mot ESSO dans le code source du site incriminé constitue la contrefaçon par reproduction de la marque n° 1 238 980, d’autre part que les expressions susénoncées constituent la contrefaçon par imitation des deux marques dont elle est titulaire et enfin « qu’en tout état de cause, les agissements de GREENPEACE FRANCE à la réalisation et dans l’usage dans les conditions susdécrites » constituent des agissements parasitaires et des actes de dénigrement, la société ESSO a engagé la présente instance ; qu’il convient à cet égard de rappeler que le juge statuant en la forme des référés saisi sur le fondement de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle a, selon ordonnance du 8 juillet 2002, prononcé diverses interdictions mais que la cour d’appel de PARIS a infirmé cette décision par arrêt du 26 février 2003 et rejeté les demandes d’interdiction provisoire formées par la société ESSO ; qu’il convient en outre d’observer que la demanderesse a justifié du renouvellement
intervenu en cours d’instance le 24 avril 2003 de la marque dénominative ESSO n° 1 238 980 qui avait été renouvelée en dernier lieu le 21 mai 1993 (et non pas le 20 juin 1993). I – Sur la contrefaçon par reproduction de la marque ESSO n° 1 238 980 : Attendu que la société ESSO incrimine en premier lieu la contrefaçon par reproduction au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle de sa marque dénominative par l’utilisation du terme « ESSO » dans le code source du site www.greenpeace.fr ce qui permet à ce site d’être référencé au milieu des sites ESSO ; qu’elle précise à cet égard qu’il a été relevé aux termes des constats dressés les 21 mai et 11 décembre 2002 que sur la rubrique « title » le mot ESSO est séparé du mot STOP et fait valoir qu’une telle reproduction à l’identique de la marque n’est nullement nécessaire pour parler de la société ESSO S.A.F. ; que l’association GREENPEACE FRANCE lui oppose qu’elle n’a introduit le mot « ESSO » que dans la balise <TITLE> et ce, non pas isolément mais dans le titre de la page « Greenpeace-STOP ESSO », et qu’il lui est impossible de faire autrement pour nommer la page litigieuse ; qu’elle soutient que par le biais de son action, la demanderesse cherche à faire interdire jusqu’à la citation de sa dénomination sur le site ; qu’elle fait en outre valoir qu’aucun internaute moyennement attentif ne peut se retrouver sur son site www.greenpeace.fr/stopesso en cherchant à atteindre le site officiel de la société ESSO. Attendu certes que la référence « Greenpeace-STOP ESSO » permet aux moteurs de recherche sélectionnant « ESSO » de faire apparaître le site de la défenderesse à la suite de ceux de la société ESSO S.A.F. et d’y guider les internautes. Mais attendu que la contrefaçon au sens de l’article précité n’est constituée que si le signe incriminé est reproduit ou utilisé pour désigner des produits ou services identiques à ceux énoncés dans l’enregistrement protégeant la marque. Or attendu qu’il n’est pas contesté que l’association GREENPEACE FRANCE, qui a notamment pour objet la protection de l’environnement et la préservation des équilibres fondamentaux de la planète ainsi que la lutte contre toutes les formes de pollutions et de nuisances en considérant notamment leur impact sur la santé humaine, intervient dans un secteur d’activité différent de celui de la demanderesse qui appartient à une société multinationale pétrolière ; que la référence dont s’agit a donc pour objet d’annoncer à l’internaute le contenu des pages consacrées à la campagne initiée par l’association GREENPEACE FRANCE contre la politique poursuivie par la société ESSO S.A.F. au mépris des mesures adoptées en faveur de la protection de l’environnement et n’a dès lors pas pour but de promouvoir, en faveur de la défenderesse, la commercialisation des produits de la classe 4 que sont les huiles et graisses raffinées, demi-raffinées et brutes provenant du pétrole ; que dans une telle référence, le terme « ESSO » est en conséquence compris comme désignant la société ESSO et non pas la marque éponyme servant à désigner les produits de la classe 4 ; que dans ces conditions la contrefaçon par reproduction de la marque dénominative ESSO n° 1 238 980 n’est pas établie. II – Sur la contrefaçon par imitation des marques ESSO n° 1 238 Sur la contrefaçon par imitation des marques ESSO n° 1 238 980 et 1 540 624 : Attendu que la société ESSO incrimine en second lieu la contrefaçon par imitation au
sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de ses deux marques par l’utilisation sur le site de GREENPEACE FRANCE de : ESSO, STOP ESSO, STOP E$$O et E$$O et/ou dans un ensemble semi-figuratif (fond rectangle bleu avec des étoiles ou dans un ovale bleu en barrant chacun des S de ESSO par un trait vertical ou sous la forme STOPESSO); qu’elle fait valoir à cet égard qu’il y a bien similarité des produits et services dès lors que d’après le constat d’huissier est reproduite sur pratiquement toutes les pages une station- service stylisée sur laquelle figurent les signes incriminés ; qu’elle estime qu’il y a également un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute moyennement attentif qui ne percevra pas immédiatement la subtilité de la défiguration, la présence du terme STOP s’apparentant plutôt à une interpellation utilisée dans le vocabulaire publicitaire qu’à une caricature ou parodie, ce qui l’amènera à percevoir le signe comme un slogan ; qu’elle ajoute que le risque de confusion sera aggravé par le fait que la dénomination ESSO jouit en France d’une notoriété et d’une renommée certaine et que le consommateur identifiera les signes comme étant ceux d’ESSO d’autant plus qu’ils sont utilisés les uns avec les autres et en relation avec la station essence ; qu’elle soutient enfin que GREENPEACE FRANCE intervient dans la vie des affaires puisqu’elle renvoie par un lien hypertexte à un site sur lequel figurent des appels au boycott des produits ESSO et qu’elle propose la vente de tee-shirts portant les signes litigieux. Attendu que l’association GREENPEACE FRANCE lui oppose qu’aucune des conditions cumulatives posées par l’article L. 713-3 b) n’est réunie en l’absence d’identité des produits respectivement proposés par ESSO et GREENPEACE FRANCE et en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, la simple association d’idées n’étant pas suffisante ; qu’elle souligne enfin le fait que son imitation des marques ESSO était polémique et parodique et comme telle étrangère à la vie des affaires. Attendu que si le droit des marques ignore l’exception de parodie, en revanche le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que l’association GREENPEACE FRANCE puisse, dans ses écrits ou sur son site Internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui ; que l’article L. 713-3 du code précité, invoqué en l’espèce par la société ESSO au soutien de son action, interdit notamment l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public. Attendu qu’ il ressort du constat dressé le 21 mai 2002 par Maître J, huissier de justice à PARIS, que la défenderesse utilise, pour son sous-dossier « Greenpeace-STOP ESSO » accessible sur le site Internet www.greenpeace.fr qu’elle exploite, une présentation comportant, en bandeau de certains articles et en couleurs, sur la partie gauche, une station-service stylisée comportant la référence à la marque semi-figurative ESSO et sur la partie droite, l’expression STOP ESSO dont le terme ESSO reprend également les caractéristiques de la marque semi-figurative, les S de ESSO étant toutefois systématiquement remplacés par des signes évoquant le dollar ; que d’autres bandeaux reprennent le panneau de signalisation STOP suivi de la marque
semi-figurative ESSO dans laquelle les S sont remplacés par des signes évoquant le dollar ; que d’autres textes sont présentés sur une page comportant en haut à droite et en couleurs l’expression « STOP ESSO » dont le terme « ESSO » adopte le graphisme de la marque semi-figurative sur un fond rappelant le drapeau des Etats-Unis, les lettres S étant là encore remplacées par des signes évoquant le dollar ; qu’enfin le contenu des articles incriminés comporte le mot ESSO, l’expression STOP ESSO ou STOP E$$O, et l’un des sous-dossiers du site susvisé est intitulé « stopesso » ; que l’association GREENPEACE FRANCE ne conteste pas avoir ainsi fait référence, dans certaines des compositions sus décrites, aux marques de la demanderesse. Mais attendu que par les modifications apportées aux marques dont s’agit et les propos développés dans les textes les accompagnant, la défenderesse montre clairement son intention de dénoncer la politique industrielle de la société ESSO dont elle critique les incidences sur l’environnement, sans induire en erreur le public quant à l’identité de l’auteur de la communication. Attendu en outre que la référence ainsi faite aux marques dans l’illustration de ses propos ne vise manifestement pas à promouvoir, en sa faveur, la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques dont s’agit mais relève au contraire d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ; qu’à cet égard et contrairement aux allégations de la société ESSO, l’offre à la vente de tee-shirts et de sucettes sur un site international entièrement en langue anglaise accessible depuis le site www.greenpeace.fr grâce à un lien hypertexte n’est pas susceptible de se rattacher à la vie des affaires ; que l’association GREENPEACE FRANCE ne tire en effet aucun profit économique de cette vente effectuée par son homologue anglais et qualifiée de « donation ». Attendu qu’il s’ensuit que l’association GREENPEACE FRANCE a, en créant le site www.greenpeace.fr/stopesso, inscrit son action dans les limites de la liberté d’expression et dans le respect des droits de la société ESSO sur ses marques d’une part, et qu’aucun risque de confusion n’était susceptible de naître dans l’esprit du public d’autre part ; que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée. III – Sur les agissements parasitaires et de dénigrement : Attendu enfin que la société ESSO incrimine des actes parasitaires et de dénigrement engageant la responsabilité de GREENPEACE FRANCE aux motifs que le but poursuivi par cette dernière est de discréditer aux yeux du public les produits ESSO, que la liberté d’expression ne l’autorise pas à porter atteinte aux droits des tiers qui exercent leur activité dans les limites des prescriptions légales et que de tels actes n’étaient pas nécessaires à l’expression des critiques formulées à l’encontre de la politique générale de l’environnement poursuivie par EXXON. Mais attendu, et ainsi que l’a souligné la défenderesse, que la société ESSO ne précise pas la nature exacte des agissements qu’elle dénonce à ce titre. Attendu que les agissements parasitaires allégués ne sont pas constitués dès lors que de tels agissements supposent la recherche d’un profit au moindre coût qui est absente en l’espèce. Attendu en outre qu’il a déjà été observé que la critique concernant la politique de la société ESSO, ouverte au public par l’association GREENPEACE FRANCE sur son site
Internet, n’excédait pas les limites de la liberté d’ expression ; que la demanderesse a par ailleurs, et tout en dénonçant « ces actes de dénigrement », reconnu que « les produits et services ESSO ne souffrent d’aucune critique de la part de G » ; qu’il n’est donc pas établi que par l’usage des éléments, tels que le remplacement des S par des signes évoquant le dollar et l’expression au besoin semi-figurative STOP ESSO, la défenderesse ait cherché à discréditer aux yeux du public les produits protégés par les marques ESSO et ainsi porté atteinte aux droits de la demanderesse ; que l’action en responsabilité pour actes de parasitisme et de dénigrement sera donc également rejetée. IV – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l’équité commande d’allouer à l’association GREENPEACE FRANCE et à la société INTERNET FR les sommes respectives de 3 500 et 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à application de la TVA s’agissant d’une participation forfaitaire aux frais irrépétibles engagés, tandis que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société ESSO S.A.F. de toutes ses demandes. La condamne à payer à l’association GREENPEACE FRANCE la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne à payer à la société INTERNET FR la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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