Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 30 janvier 2004
TGI Paris 30 janvier 2004
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TGI Paris 30 janvier 2004
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CA Paris
Confirmation 16 novembre 2005
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CA Paris
Confirmation 16 novembre 2005
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CASS
Cassation partielle 8 avril 2008

Résumé par Doctrine IA

La société ESSO a assigné l'association GREENPEACE FRANCE et son hébergeur pour contrefaçon de ses marques et actes de dénigrement, demandant des modifications de contenu sur le site de GREENPEACE, des interdictions, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques posées incluent la contrefaçon par reproduction et imitation des marques, ainsi que la responsabilité pour dénigrement. La juridiction a conclu que l'utilisation du terme "ESSO" par GREENPEACE ne constituait pas de contrefaçon, car elle relevait de la liberté d'expression et ne créait pas de risque de confusion. En conséquence, toutes les demandes d'ESSO ont été rejetées, et celle-ci a été condamnée à verser des sommes à GREENPEACE et à l'hébergeur pour couvrir leurs frais.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 janv. 2004
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : Expertises, 285, octobre 2004, p. 334, note de Patrice de Candé ; PIBD 2004, 784, IIIM-229
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ESSO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1238980 ; 1540624
Classification internationale des marques : CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL07; CL09; CL16; CL19; CL20; CL21; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33
Référence INPI : M20040021
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Sur les parties

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