Confirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 déc. 2018, n° 18/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LE LOCH c/ SAS SERFI INTERNATIONAL (SERFI GROUP) |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 462
N° RG 18/02115
SARL LE LOCH
C/
SAS SERFI INTERNATIONAL (SERFI GROUP)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats, et Madame Z A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2018
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL LE LOCH, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 385 325 550, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SAS SERFI INTERNATIONAL (SERFI GROUP), immatriculée au RCS de Nice sous le n° 351 002 837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
non constituée, régulièrement assignée par acte du 16 04 18 remis à personne habilitée (lettre recommandée du 09 05 18)
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 19 juillet 2017, la société LE LOCH a fait assigner la société SERFI GROUP devant le tribunal de commerce de QUIMPER afin de faire prononcer l’annulation d’un contrat de fourniture de téléviseurs équipant des chambres d’hôtel.
Suivant jugement en date du 16 mars 2018, le tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société SERFI GROUPE sur la base d’une clause d’attribution de compétence figurant dans les conditions générales de vente et a désigné le tribunal de commerce de NICE pour connaître du litige.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2018, la société LE LOCH a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 16 avril 2018, la société LE LOCH a fait assigner la société SERFI GROUP devant la Cour d’appel selon la procédure de l’assignation à jour fixe en application des articles 84 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société LE LOCH soutient que le bon de commande par elle signé le 20 juin 2013 ne permet pas de déterminer la nature du contrat conclu, contrat de vente ou contrat de location, et en conséquence de conclure comme l’ont fait les premiers juges que les conditions générales produites aux débats lui étaient opposables. Elle fait observer en outre que la société SERFI GROUP a elle-même cédé le contrat de location à une société LOCAM stipulant dans ses conditions générales une compétence au profit du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE. En outre, les conditions générales alléguées par la société SERFI GROUPE n’auraient pas été signées et approuvées et elle relève l’illisibilité et l’emplacement de la clause figurant sur le bon de commande. A titre subsidiaire, elle invoque le caractère non écrit de la clause en raison de son caractère non apparent et de son caractère incertain au vu de sa rédaction et de la qualité non identifiable de la société SERFI GROUP. Elle demande en conséquence à la cour de juger que le tribunal de commerce de QUIMPER est compétent pour connaître du litige et sollicite l’octroi d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SERFI GROUP, par courrier en date du 7 mai 2018 a indiqué qu’elle ne souhaitait pas constituer avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces du dossier que la société LE LOCH a signé le 20 juin 2013 un bon de commande avec la société SERFI concernant la fourniture de téléviseurs ; ce bon de commande s’analyse en un acte de vente et il était accompagné de conditions générales stipulant en sa clause 11 une clause attributive de juridiction désignant la juridiction du lieu d’établissement du vendeur ; sous la signature de la société LE LOCH était portée la mention parfaitement lisible selon laquelle l’acceptation du bon de commande impliquait l’adhésion totale et sans réserve aux conditions générales de vente se trouvant au recto, ce qui implique nécessairement le caractère opposable de ces conditions.
Par acte du même jour, la société LE LOCH a signé avec la société SERFI un contrat de location destiné, conformément aux stipulations du contrat de vente, à financer l’acquisition des biens, la société SERFI étant désignée dans cet acte comme le fournisseur bailleur, et la société LOCAM comme le cessionnaire du contrat de location ; ce contrat signé par la société LE LOCH en qualité de locataire renvoie expressément à des conditions générales figurant au verso, et donc à l’article 14 donnant attribution à la juridiction de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur, soit en application du contrat lui-même, la société SERFI, et non la société LOCAM.
Il apparaît ainsi que les conditions générales du contrat de vente et du contrat de location signés par la société LE LOCH attribuaient toutes deux compétence à la juridiction du siège social de la société SERFI pour connaître du litige, et ce y compris pour déterminer la nature exacte des deux conventions.
La clause 14 du contrat de vente et la clause 11 du contrat de location sont toutes deux distinguées des autres clauses des contrats, dans un paragraphe séparé, et sont écrites en caractères lisibles ; la clause du contrat de location désigne comme juridiction compétence celle du siège social du bailleur ; le contrat désigne en son en tête et en bas de la signature la société SERFI INTERNATIONAL comme ayant qualité de bailleur/fournisseur et la société LOCAM comme ayant la qualité de cessionnaire ; il apparaît ainsi que les deux clauses désignent de manière très apparente, au sens de l’article 48 du code de procédure civile, et sans ambiguïté aucune la juridiction de NICE comme celle choisie par les parties pour connaître de leur litige né à l’occasion de l’exécution des contrats ; le fait que le cessionnaire du contrat de location ait pu par la suite exiger des paiements est sans effet sur ce point, le dit litige portant sur l’interprétation du contrat de vente, et tout particulièrement sur le montant des loyers stipulés payables par trimestre ; c’est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés territorialement incompétents et ont désigné le tribunal de commerce de NICE.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de QUIMPER en date du 16 mars 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société LE LOCH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société LE LOCH aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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