Annulation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 oct. 2024, n° 2301373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 avril 2023 et le 19 avril 2024, M. D A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 10 et 20 mars 2023 par lesquelles le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique a refusé le caractère prioritaire de sa demande de mutation ;
2°) d’annuler, par exception d’illégalité, l’instruction annuelle sur les mutations et premières affectations des inspecteurs des Finances publiques (IFIP) de l’année 2023.
M. A soutient :
* En ce qui concerne les décisions de refus de mutation que :
— elles n’ont pas été adoptées par une autorité compétente car ne comportent pas l’ensemble des éléments prévus par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* En ce qui concerne l’instruction annuelle, que :
— elle présente un caractère réglementaire car elle ajoute à la loi ;
— elle présente un caractère obscur ce qui constitue une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre l’instruction sont irrecevables, que les moyens soulevés par M. A sont pour certains inopérants et, pour les autres, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 août 1995, exerce depuis le 1er septembre 2022 les fonctions d’inspecteur des finances publiques au pôle de contrôle et d’expertise de Dieppe, dépendant de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de la Seine-Maritime. Sa compagne, Mme B C, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 16 décembre 2022, exerce les fonctions d’inspectrice des finances publiques depuis le 1er septembre 2022 au service des impôts des entreprises (SIE) de Montauban, dépendant de la DDFiP de Tarn-et-Garonne. Ayant appris, fin 2022, que sa partenaire attendait leur premier enfant pour la fin juillet 2023, M. A a, le 24 janvier 2023, déposé une demande de mutation prioritaire en vue d’une affectation dans les départements de la Haute-Garonne ou du Tarn-et-Garonne, dans le cadre du mouvement général de mutation, à effet au 1er septembre 2023, au titre d’un rapprochement de partenaire de PACS et de famille. Par courriel du 10 mars 2023 émanant de la division « Gestion des ressources humaines » de la DDFiP de la Seine-Maritime, M. A a été informé du rejet de sa demande de mutation prioritaire par l’administration centrale. Par courrier du 15 mars 2023, M. A a formé un recours administratif contre le refus opposé le 10 mars précédent. Ce recours a été rejeté par une décision transmise par courriel du 20 mars 2023. M. A demande l’annulation des deux décisions qui lui ont été transmises par courriels des 10 mars 2023 et 20 mars 2023 ainsi que de l’instruction annuelle sur les mutations et premières affectations des inspecteurs des Finances publiques (IFIP) de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article L. 101-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. » Aux termes de l’article L. 212-1 de ce code: « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () » Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° () »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer que les décisions adoptées par Mme F transmises par courriels des 10 mars 2023 et 20 mars 2023 puissent être regardées comme dispensées de l’obligation de signature, elles ne comportent pas la qualité de leur signataire ni du service auquel elle appartient alors, au surplus qu’aucun élément n’est apporté en ce qui concerne la compétence dont aurait disposé Mme F pour adopter les décisions contestées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. M. A est donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l’annulation des décisions portées à sa connaissance par courriels des 10 mars 2023 et 20 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions transmises les 10 mars 2023 et 20 mars 2023 par lesquelles le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à la demande de mutation prioritaire de M. A sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2301373
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