Rejet 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 déc. 2017, n° 1500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1500484 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
sm
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1500484
___________
SOCIETE ORIZON REUNION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le tribunal administratif de La Réunion, ___________
(1ère chambre) M. Gayrard Rapporteur public
___________
Audience du 2 novembre 2017 Lecture du 14 décembre 2017 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, la société Orizon Réunion, représentée par la Selarl d’avocats Hoarau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société Bioparc à exploiter un établissement de présentation au public d’animaux vivants d’espèces domestiques et non domestiques sur la commune de l’Etang-Salé, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2015, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
N° 1500484 2
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017, la société Bioparc, représentée par Me Boniface, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Par une ordonnance du 21 juin 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gayrard, rapporteur public ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de La Réunion ;
- et les observations de Me Leclaire, substituant Me Boniface, avocat de la société Bioparc.
1. Considérant que, le 23 mai 2013, la société Bioparc, dirigée par M. G…, soigneur animalier, a déposé en préfecture un dossier d’autorisation au titre de la rubrique n° 2140 « présentation au public d’animaux appartenant à la faune sauvage » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour l’exploitation d’un parc animalier dans la forêt de l’Etang-Salé, sur la parcelle cadastrée AN 52 d’une superficie de 4, 5 hectares ; que cette demande précise que le projet concerne 680 animaux, dont 350 oiseaux (rapaces, perroquets, ratites et anatidés), 60 mammifères et 270 reptiles (tortues et iguanes) ; qu’elle ajoute que la présentation des animaux est organisée dans des enclos, bassins et volières le long d’un parcours pédestre de plus de deux kilomètres, que les rapaces font l’objet de présentation en vols en dehors des volières et que le parc est ouvert tous les jours de l’année pour une fréquentation attendue entre 75 et 80 000 visiteurs par an ; que le 13 septembre 2013, l’autorité environnementale a rendu un avis favorable au projet, assorti d’observations auxquelles le pétitionnaire a répondu par note du 14 octobre suivant ; que par une lettre du 29 novembre 2013, l’Office national des forêts (ONF), gestionnaire de la forêt de l’Etang-Salé pour le compte du département de La Réunion, a exprimé des réserves à la réalisation du projet ; qu’à l’issue d’une enquête publique qui s’est déroulée du 4 novembre 2013 au 4 décembre 2013, selon les modalités fixées par un arrêté préfectoral du 3 octobre 2013, le commissaire enquêteur a émis, le 28 décembre 2013, dans ses conclusions remises en sous-préfecture de Saint-Pierre le 6 janvier 2014, un avis favorable ; que lors de sa séance du 28 février 2014, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (coderst) a également émis un avis favorable au projet, tout comme la
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commission départementale de la nature, des paysages et des sites lors de sa séance du 18 mars 2014 ; que un par arrêté du 8 avril 2014, publié le 5 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion, le préfet a délivré l’autorisation demandée ; que par un courrier du 9 avril 2015, reçu le 6 mai 2015, la société Orizon Réunion, qui exploite le parc animalier à l’enseigne « Croc-Parc » installé à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, a demandé le retrait de cet arrêté ; que du silence gardé par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet ; que la société Orizon Réunion demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2014, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R 123-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « I. -Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II.-L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. / L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, lorsque celle-ci dispose d’un site. / III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;
3. Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ;
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4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un avis d’ouverture de l’enquête publique a été affiché en mairie de la commune de l’Etang-Salé et de la commune des Avirons respectivement les 8 et 11 octobre 2013 ; qu’un avis d’ouverture a été publié dans les éditions du journal de l’Ile de La Réunion (JIR) et du quotidien de La Réunion du 19 octobre 2013, puis du 4 novembre 2013 ; que le commissaire-enquêteur certifie qu’un avis a été affiché sur le site du projet ; qu’en outre, l’avis d’enquête a été mis en ligne sur le site de la préfecture de La Réunion ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la publicité insuffisante de l’avis d’ouverture d’enquête publique doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ; qu’aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique (…) ; II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. » ;
6. Considérant que la société Orizon Réunion soutient que l’autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées, dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet autorisé, qui accueillera plus de 600 espèces animales non domestiques, ne sera pas préjudiciable à la faune et la flore locales, ainsi qu’à la sécurité des promeneurs et sportifs qui parcourent la forêt de l’Etang-Salé, que le pétitionnaire ne dispose pas encore de l’ensemble des certificats de capacités permettant d’entretenir et de présenter au public de tels animaux, que la commune de l’Etang-Salé a émis un avis défavorable à la réalisation du projet au titre de protection de la forêt et que le projet mentionne à tort que l’université de La Réunion est partenaire du projet ;
7. Considérant que la société requérante ne se prévaut d’aucun élément précis de nature à illustrer l’existence d’un danger pour la faune et la flore locales ; qu’en page 81, l’étude d’impact détaille les 14 dispositifs anti-évasion présentés par animaux et par emplacements ; que, dans son dernier paragraphe, l’article 3 de l’arrêté attaqué énonce les règles particulières applicables aux spectacles en vol de rapaces suivantes : « les rapaces présentés en vol libre doivent avoir reçu un apprentissage suffisant assurant leur retour ; les
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rapaces ainsi présentés doivent être équipés d’un dispositif émettant un signal radio permettant de les localiser s’ils s’échappent, pendant toute la durée du spectacle ; chaque spectacle ne présente qu’un seul sexe de chaque espèce ; les femelles ayant été accouplées ne sont pas présentées en spectacle avant la fin de la saison de ponte ; les oiseaux échappés sont récupérés par tous moyen, y compris le tir létal en cas d’échec des autres tentatives » ; que ces mesures sont proportionnées au risque d’évasion des animaux du parc ; que par un arrêté du 9 octobre 2013, le préfet de La Réunion a délivré à M. G…, gérant de la société Bioparc, un certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public fixe ou mobile d’animaux d’espèces non domestiques ; que la circonstance que le conseil municipal de la commune de l’Etang-Salé a rendu un avis défavorable au projet autorisé est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, dès lors que cet avis ne lie pas l’autorité administrative compétente pour prendre la décision ; qu’à la supposée établie, la circonstance que le projet mentionnerait à tort que l’université de La Réunion est partenaire du projet n’est pas de nature à établir que ce projet méconnaît l’un des intérêts protégés par les dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; que la société n’invoque aucun élément précis relatif à la méconnaissance par le projet du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement doivent être écartés ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le préfet de La Réunion et la société Bioparc, que la société Orizon Réunion n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 avril 2014 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orizon Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Orizon Réunion une somme de 1 500 euros, à verser à la société Bioparc au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Orizon Réunion est rejetée.
Article 2 : La société Orizon Réunion versera à la société Bioparc une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orizon Réunion, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Bioparc. En outre, copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Chemin, président ;
- M. X, premier conseiller ;
- Mme Agnel-Demangeat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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