Tribunal administratif de Rouen, 23 février 2024, n° 2304973
TA Rouen 23 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une expertise médicale

    La cour a jugé que les mesures d'expertise demandées entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, justifiant ainsi l'acceptation de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a estimé qu'il appartient au président de la juridiction de désigner les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise après l'accomplissement de celle-ci, rejetant ainsi la demande de mise à charge solidaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de M. C A, représenté par Me Robertiere, adressée au juge des référés. Il demande une expertise médicale sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à partir du 19 août 2021, ainsi que la prise en charge des frais d'expertise par le CHU de Rouen et l'ONIAM. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle ne peut pas fournir un décompte définitif pour le moment. L'ONIAM ne s'oppose pas à l'expertise mais demande que la mission de l'expert soit complétée selon ses termes. Le CHU de Rouen formule des protestations et réserves, mais ne s'oppose pas à l'expertise. Le juge des référés fait droit à la demande d'expertise de M. C A et désigne un expert. Il rejette les conclusions de M. A concernant les frais d'instance et d'expertise, et ne fait pas droit aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 23 févr. 2024, n° 2304973
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2304973
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Rouen, 23 février 2024, n° 2304973