Confirmation 17 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2007, n° 05/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/04829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2005, N° 03/06511 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 17 Janvier 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/04829
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section Encadrement – RG n° 03/06511
APPELANTE
UNION REGIONALE DES MEDECINS D’ILE DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
INTIMEE
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Laurence HAUTIN-BELLOC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1671
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président
Mme Isabelle LACABARATS, conseiller
M. Jean-Pierre SABATIER, conseiller
Greffier : Mme Monique ROL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président
— signé par Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris (section encadrement – chambre 6) du 22 février 2005 qui, statuant en départage, a :
— condamné l’UNION REGIONALE DES MEDECINS LIBERAUX à payer à mademoiselle X Y les sommes de :
* 562,92 euros à titre de rappel de salaire et 56,29 euros au titre des congés payés afférents,
*4 064 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 406,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 524 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2003, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
* 12 192 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage aux ASSEDIC,
— ordonné la remise par l’URML à mademoiselle X Y des bulletins de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté l’URML de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’URML aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel et les conclusions déposées et soutenues à l’audience par l’URML qui demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter mademoiselle X Y de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la restitution de la somme de 3 025,20 euros versée au titre de l’exécution provisoire et de condamner mademoiselle X Y aux dépens,
Vu les écritures déposées et soutenues à l’audience par mademoiselle X Y qui conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation l’URML à lui payer les sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que mademoiselle X Y a été engagée à compter du 4 décembre 2000, en qualité de chargée de mission, par l’URML ;
Que son contrat de travail, qui fixait sa rémunération annuelle brute à 140 KF correspondant à un horaire de travail mensuel de 169 heures, prévoyait notamment que son poste nécessitait sa participation à des réunions de travail en soirée pour lesquelles elle serait indemnisée conformément à la réglementation en vigueur ;
Qu’un protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures par semaine a été signé le 25 octobre 2002 qui adopte le passage à 37 heures effectives par semaine avec, en contrepartie des deux heures excédentaires, octroi d’une journée toutes les quatre semaines et fixe l’horaire de travail du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 14h, avec une journée toutes les quatre semaines ;
Que mademoiselle X Y a pris acte de la rupture aux torts de l’employeur par lettre du 18 juillet 2003 invoquant le harcèlement moral dont elle disait être l’objet et la baisse de sa rémunération suite à la suppression du paiement des réunions en soirée ;
Qu’elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 octobre 2003 au motif qu’elle n’avait pas repris son poste depuis le 25 août 2003 et que son absence constituait un abandon de poste ;
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Considérant que l’employeur, qui en a informé l’ensemble du personnel par note du 26 septembre 2002, a décidé que le chargé de mission tenu de participer à une réunion en soirée ne prendrait son service qu’à 14 heures et disposerait d’un repos compensatoire jusqu’au lendemain 14 heures et que ces réunions ne seraient plus indemnisées ;
Que malgré le désaccord exprimé à titre personnel par mademoiselle Pierrine PEILLON au président de l’URML par lettre du 27 septembre 2002 et par les délégués du personnel au cours des réunions des 2 octobre 2002 et 23 janvier 2003, les réunions en soirée, précédemment rémunérées sous la mention ' indemnités de réunions ' sur une base forfaitaire, n’ont plus été indemnisées à compter de novembre 2002 ;
Que mademoiselle X Y fait valoir, tant à l’appui de la demande de rappel de salaire qu’elle présente à ce titre qu’au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, que cette modification, unilatéralement imposée par l’employeur, dont il résultait pour elle une diminution importante de rémunération, constituait une violation de ses obligations contractuelles ;
Que l’employeur, qui souligne que le contrat ne garantissait ni dépassement horaire ni complément de rémunération, soutient qu’il n’a pas modifié le contrat de travail mais tout au plus changé les conditions de travail ;
Considérant que le mode de rémunération d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Qu’en l’espèce, quoique le mode de rémunération n’y soit pas précisé, la nécessité de participer à des réunions de travail en soirée pour lesquelles elle serait indemnisée conformément à la réglementation en vigueur, inscrite au contrat de travail de la salariée, emporte l’obligation pour l’employeur d’indemniser particulièrement la participation à ces réunions en soirée selon la pratique précédemment suivie dont attestent les bulletins de paie de la salariée ;
Qu’en outre, il résulte des débats et pièces produites que l’employeur entendait voir la salariée respecter l’horaire collectif instauré concomitamment par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 octobre 2002 et que les réunions de travail en soirée, qui se prolongeaient habituellement jusque vers 23 heures, ne sont pas envisagées par l’accord collectif ; que dans ces conditions le changement de la répartition de l’horaire de travail conduisant la salariée à travailler certains soirs jusqu’à 23 heures constitue une modification du contrat de travail ;
Que dès lors, la décision prise unilatéralement par l’employeur de changer les horaires de travail en y intégrant les réunions de travail en soirée désormais sans contrepartie financière, mise en oeuvre sans l’accord de la salariée et malgré l’opposition manifestée par les représentants du personnel, constitue une modification du contrat de travail de la salariée que l’employeur ne pouvait lui imposer ;
Que ce manquement présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, cette rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les agissements répétés de harcèlement moral invoqués aux mêmes fins par la salariée ni les griefs énoncés par l’employeur pour justifier un licenciement non avenu ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à mademoiselle X Y, outre un rappel de salaire au titre des réunions de travail en soirée auxquelles elle a participé sans être indemnisée, une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants ne sont pas critiqués par l’URML ;
Que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause devant la cour seront également confirmées ;
Considérant que mademoiselle X Y qui a été en mesure de répondre aux conclusions certes tardives de l’appelante et qui ne démontre pas que l’URML ait fait dégénéré en abus son droit d’agir en justice doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l’URML, qui succombe, sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à mademoiselle X Y, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, d’une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URML aux dépens d’appel et au paiement à mademoiselle X Y, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, d’une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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