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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 févr. 2024, n° 2304973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 12 février 2024, M. C A, représentés par Me Robertiere, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise charge médicale, à compter du 19 août 2021, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ;
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Rouen et de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, formule protestations et réserves sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert :
1°) formule protestations et réserves quant aux faits exposés sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à un expert en chirurgie vasculaire dont la mission, sous réserve qu’en soit exclue la mission ANADOC, sera complétée suivant les termes de son mémoire ;
2°) conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance et des frais d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par M. C A entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En vertu des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise après l’accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l’état de l’instruction, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que les dépens soient mis solidairement à la charge du CHU de Rouen et de l’ONIAM doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B D, demeurant 21 rue Mouxouris au Chesnay (78150), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. C A et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 19 août 2021, par le CHU de Rouen, de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l’intéressé ;
5°) dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas relevé de manquement, ou si ceux-ci ne sont pas à l’origine de l’intégralité des dommages subis par la victime de donner son avis sur le point de savoir si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. A aurait été exposé en l’absence d’intervention ; si tel n’est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;
6°) de dire si M. A a été victime d’une infection et, dans l’affirmative, en rechercher l’origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ;
7°) de donner tous éléments permettant de déterminer si l’infection contractée par M. A est nosocomiale ;
8°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
9°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour l’intéressé d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
10°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé et, dans l’impossibilité, d’indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir ;
11°) de déterminer l’étendue des préjudices au regard des postes de préjudices suivants, en donnant toutes précisions permettant de les rattacher à l’action d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à l’existence d’un aléa :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
12°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr B D, expert.
Fait à Rouen, le 23 février 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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