Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 sept. 2024, n° 2401341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec,
— et les observations de Me Mary, substituant Me Bidault, pour M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1990, est entré en France le 13 octobre 2017. Le 9 novembre 2017, il a effectué une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision en date du 14 septembre 2018, l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 août 2019. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement en date du 6 décembre 2019 et par la cour administrative d’appel de Douai par un arrêt du 10 décembre 2020. Par courrier en date du 7 février 2024, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Contrairement à ce qu’oppose le préfet, tant dans la décision attaquée qu’en défense, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 22 octobre 2020, M. A a été accueilli en qualité de compagnon au sein de la communauté Emmaüs de Notre-Dame-de Bondeville en Seine-Maritime, au sein duquel il a exercé sans interruption une activité de travailleur solidaire et a exercé diverses fonctions, notamment de vendeur depuis l’année 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a suivi des formations notamment pour l’apprentissage de la langue française au sein du Secours Populaire en 2018. Il a également occupé des emplois saisonniers de 4 semaines environ en tant que cueilleur de pommes auprès d’un agriculteur en 2018, 2020, et 2022. Contrairement à ce que soutient le préfet, ces emplois saisonniers de courte durée, occupés durant des périodes de congés de l’intéressé et en accord avec les responsables de son organisme d’accueil, n’ont pas eu pour effet d’interrompre son accueil au sein d’un organisme mentionné à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A est actif en tant que bénévole au sein de diverses associations. Le responsable de la communauté Emmaüs de Notre-Dame-de-Bondeville, ainsi que ses compagnons, témoignent à cet égard du sérieux de M. A et de son potentiel pour s’insérer dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de des perspectives d’intégration de M. A, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article R. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ".
6. Compte tenu de la situation personnelle de M. A, qui ne fait état d’aucune vie familiale en France, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », et non un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », soit délivrée à M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidault, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bidault d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidault, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Bellec
La présidente,
C. GalleLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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