Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 sept. 2024, n° 2402292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois, M. B, qui ne conteste pas avoir été testé positif aux produits stupéfiants, soutient qu’il ne consomme plus de substances mais qu’il côtoyait des consommateurs de THC et qu’il a pris, depuis, ses dispositions en arrêtant de les fréquenter. Toutefois, de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et sont donc inopérants. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 3 septembre 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2402292
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