Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Forum réfugiés-cosi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il peut se prévaloir de changements de circonstances de droit et de fait qui caractérisent sa situation personnelle, justifiant l’intervention du juge des référés ; en effet postérieurement à la notification de l’arrête portant obligation de quitter le territoire français, il se prévaut de la naissance de son premier enfant avec une ressortissante française ;
— il existe une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, tenant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfecture du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre, M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant tunisien, est entrée sur le territoire français en 2022 et a séjourné irrégulièrement sur le territoire depuis ce jour. Après avoir été interpellé pour des faits de violence, un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre assorti d’une interdiction de deux ans de retour sur le territoire français. En mai 2025, il a été auditionné pour des faits de violence sur concubin. Il a été dès lors placé en centre de rétention administrative en date du 12 mai 2025. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 16 mai 2023 l’obligeant à quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. D’autres part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
6. M. A soutient à l’appui de sa requête que la mesure d’éloignement porte une atteinte à sa vie privée en qualité de parent d’un enfant français et produit, notamment, à cet effet une reconnaissance par anticipation l’enfant à naître. Toutefois, l’enfant n’étant pas né, il ne peut être considéré comme parent d’un enfant français ni établir pas également sa contribution d’entretien pour l’enfant à naitre. Il ne peut donc se prévaloir des dispositions citées ci-dessus. De plus, le requérant est connu des services de police français et autrichien pour lequel il présente un profil à risque et que des mesures d’éloignements ont été prises à son encontre. Il a ainsi été interpellé en France deux fois pour des faits de violences, dont des violences exercées sur sa concubine. A fortiori, il ne démontre pas l’ancienneté de ses attaches en France, ni qu’il est dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a résidé une majeure partie de sa vie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. A, et par conséquence celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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