Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juin 2025, n° 2501403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai et le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Garcia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental des Landes a refusé de reconnaître la maladie professionnelle qu’elle a déclarée, a retiré les arrêtés la plaçant à titre provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 31 mai 2024 au 20 avril 2025, et l’a placée en congé de maladie ordinaire durant cette même période ;
2°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le placement rétroactif en congé pour maladie ordinaire du 31 mai 2024 au 20 avril 2025 a pour effet de la placer à demi-traitement à compter du mois d’avril 2025 date à laquelle elle perdra la moitié de son traitement et l’intégralité de son régime indemnitaire ; ses charges peuvent être estimées à environ 2247,47 euros mensuels alors que les revenus nets mensuels de son foyer peuvent être estimés à environ 4790 euros ; le revenu net mensuel du foyer, calculé à partir de son demi-traitement soit 848 euros équivaut à 3656,8 par mois ; le montant de l’indemnité journalière correspond à une somme mensuelle de 628,68 euros maximum, soit un revenu mensuel total de 1476,68 euros ; elle doit également rembourser à son employeur la somme de 7378,66 euros correspondant aux revenus qu’elle a perçus en étant provisoirement placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 31 mai 2024 au 20 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le président du conseil départemental, a méconnu les dispositions du décret du 30 juillet 1987 et de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique, en ignorant l’avis du conseil médical au profit des seules conclusions du médecin du travail ;
— l’avis du médecin du travail a été rendu sans qu’elle ait été reçue, ce qui entache l’arrêté du 12 mars 2025 d’irrégularité ;
— le syndrome du canal carpien dont elle est atteinte trouve son origine dans les tâches répétitives et prolongées qui lui sont confiées dans l’exercice de ses fonctions depuis près de 28 ans, tant sur le poste d’agent comptable qu’elle a occupé que sur celui de gestionnaire des marchés publics à partir de 2019, qui consistaient essentiellement en des tâches de saisie informatique impliquant l’utilisation prolongée et répétitive de la souris et du clavier ; les tâches d’accueil téléphonique ou physique et du classement exercées ensuite sont accessoires alors que les symptômes de sa pathologie sont apparus dès 2012 et ont été constatés médicalement dès le 20 avril 2021 ; cette pathologie est présumée imputable au service en application du premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et le département a commis une erreur d’appréciation en déclarant que sa pathologie n’est pas imputable au service, alors que ses conditions de travail et les avis du médecin agréé et du conseil médical démontrent le contraire ; cette pathologie remplit bien les conditions exigées par le tableau 57 C annexé au code de la sécurité sociale ;
— en retirant les arrêtés la plaçant à titre provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service 31 mai 2024 au 20 avril 2025 pour la placer rétroactivement en congé pour maladie ordinaire durant cette période le département a méconnu l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique ;
— elle a été placée à compter du 2 novembre 2023 en congé pour invalidité temporaire imputable au service le temps que le conseil médical se prononce sur l’imputabilité au service de l’épicondylite affectant son coude droit et le conseil médical ne s’est pas encore réuni de sorte que le département ne pouvait la placer à demi-traitement sans méconnaître les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département des Landes, représenté par la SCP LYON-CAEN et T H I R I E Z, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2501283 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, à 15 heures 30 :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— et les observations de Me Lesfauries, substituant Me Garcia, avocat de Mme A qui rappelle que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle supporte des dépenses qu’elle n’a pas la capacité de couvrir alors que la dette de près de 7 400 euros due à son employeur a pour effet d’alourdir considérablement les charges supportées par son foyer ; il ajoute que si elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 29 mai 2025, cette reprise se justifie pour empêcher son placement en disponibilité d’office à compter du 31 mai et la perte de l’intégralité de son traitement et que ce mi-temps thérapeutique n’a été décidé que pour 3 mois et rien n’indique qu’elle percevra l’intégralité de son traitement à l’issue du mi-temps ou qu’elle ne sera pas placée en disponibilité d’office à compter de cette date ;
— les observations de Me Gourgues, pour le département des Landes qui précise que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, les difficultés financières alléguées ne ressortant pas des pièces du dossier compte tenu des revenus du foyer d’autant qu’un mi-temps thérapeutique a été accordé le 22 mai dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe a exercé différentes fonctions administratives au sein des services du département des Landes depuis 1997. Le 13 juin 2024, elle a demandé au département de reconnaître au titre de la maladie professionnelle le syndrome du canal carpien à la main droite médicalement constaté par son médecin traitant le 21 mars 2024. Dans l’attente de l’avis du conseil médical, elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 31 mai 2024 au 20 avril 2025. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental des Landes a refusé de reconnaître la maladie professionnelle qu’elle a déclarée, a retiré les arrêtés la plaçant à titre provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 31 mai 2024 au 20 avril 2025, et l’a placée en congé de maladie ordinaire durant cette même période.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme A se prévaut des effets de la mesure attaquée qui la privent de la moitié de son traitement depuis le 14 avril 2025, après avoir épuisé de ses droits à congé maladie ordinaire, et du fait qu’elle serait placée en disponibilité d’office à compter du 31 mai 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des informations échangées à l’audience que, d’une part, Mme A a continué à bénéficier des indemnités journalières à hauteur de 630 euros mensuel et que, d’autre part, Mme A qui a sollicité une reprise de son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 29 mai 2025, va de nouveau percevoir son plein traitement. Si elle indique que ses charges mensuelles s’établissent à la somme de 2 247 euros, les revenus du foyer sont estimés à 4 790 euros, et la seule circonstance que qu’elle devra s’acquitter envers son employeur de la somme de 7 378 euros correspondant aux revenues qu’elle a perçus en étant provisoirement placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser une atteinte grave à la situation financière de Mme A dont l’époux perçoit un salaire qui permet d’assurer les charges d’emprunt du foyer. L’intéressée n’apporte donc pas de justifications relatives aux effets graves et immédiats de la mesure contestée sur sa situation et dans les circonstances de l’espèce, l’exécution des décisions contestées ne crée pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions principales de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du département des Landes qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Landes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Landes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Landes.
Fait à Pau, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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