Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2510405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » dans un délai d’un mois et, dans l’attente de la fabrication de cette carte, de la mettre en possession, dans un délai de cinq jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente de la fabrication de cette carte, de la mettre en possession, dans un délai de cinq jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
les médecins ayant rendu l’avis médical sont incompétents ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant ajouté à la loi en conditionnant la délivrance de la carte de résident à la présentation du contrat d’intégration républicaine ;
-
elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ;
-
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français qui sont entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1978 à Doukouya, est entrée régulièrement en France le 24 mars 2018 et a séjourné régulièrement sur le territoire national sous couvert d’un titre de séjour valable du 28 février 2020 au 27 février 2021 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juin 2021 au 24 juin 2023. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et de délivrer à Mme A… une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France sous couvert de titre de séjour depuis le 28 février 2020, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’elle travaille depuis décembre 2020 en qualité d’assistante de vie, qu’elle a obtenu, le 25 novembre 2021, le titre professionnel d’assistant de vie aux familles classé niveau 3 au répertoire national des certifications professionnelles et qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 1er décembre 2023 et que son salaire est supérieur au salaire minimum de croissance. Eu égard à sa durée de présence régulière en France et à son insertion professionnelle et quand bien même son fils majeur réside en Côte d’Ivoire, Mme A…, est fondée à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir durant le temps nécessaire à cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, durant le temps nécessaire à cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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