Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2508037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C… B…, représenté par
Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaquée est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
- qu’il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux ;
- et les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant indien, né le 5 septembre 1990, à Mangal Lobana Kaputhala, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires indiquant des mouvements, des ordonnances, de divers documents médicaux, quittances de loyer et factures produits pour chaque année et tout au long de la période, qu’à la date de la décision attaquée du 19 novembre 2024, M. B…, résidait en France depuis plus de dix ans, aux côtés de sa compagne, Mme A…, de nationalité philippine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er janvier 2026, avec laquelle il a eu un enfant né à Paris le 27 décembre 2019, scolarisé en grande section de maternelle. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme A… était enceinte de leur deuxième enfant. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Claux, premier conseiller,
- M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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