Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2208432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, la société SFR, représentée par
Me Bidault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire
de Sains-en-Gohelle a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition portant sur l’installation d’un équipement de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 5 Parc de la Rocade, sur le territoire communal ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de Sains-en-Gohelle a entendu « ne pas donner suite » à la déclaration préalable déposée
le 22 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Sains-en-Gohelle de lui délivrer un certificat de
non-opposition, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sains-en-Gohelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d’une décision tacite de non-opposition, le courrier du 15 novembre 2021 ne pouvant être regardé comme constituant une décision d’opposition ;
- à supposer que le courrier du 15 novembre 2021 soit regardé comme constituant une décision, il est fondé sur un motif illégal ;
- le maire était tenu de lui délivrer un certificat de non-opposition, en application des dispositions des articles R. 424-1 et R. 424-13 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Sains-en-Gohelle qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 octobre 2021, la société SFR a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un équipement de radiotéléphonie sur un terrain situé 5 Parc de la Rocade, sur le territoire communal de Sains-en-Gohelle. Par un courrier du 15 novembre 2021, le maire
de Sains-en-Gohelle a informé la société SFR de ce qu’il ne « donnait pas suite » à la déclaration préalable. Le 13 juin 2022, la société SFR a demandé au maire de Sains-en-Gohelle de lui délivrer un certificat de non-opposition.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » et aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux de la société SFR a été reçue en mairie le 22 octobre 2021. Par son courrier du 15 novembre 2021, dans lequel il indique ne pas « donner suite » à cette déclaration préalable, le maire de Sains-en-Gohelle doit être regardé comme ayant entendu s’opposer à la déclaration préalable de travaux de la société. Ainsi, ce courrier revêt le caractère d’un acte décisoire quand bien même il ne respecterait pas les règles de forme et de notification prévues par le code de l’urbanisme. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été notifiée à la société SFR dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-23 précité, elle doit s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition née le 22 novembre 2021.
Aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : « (…) II. – L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant (…) ».
Pour fonder son opposition à la déclaration préalable de travaux, le maire de
Sains-en-Gohelle a considéré qu’il existait déjà des antennes radiotéléphoniques sur le territoire communal. Toutefois, la circonstance que le projet contreviendrait à l’objectif de mutualisation prévu à l’article D. 98-6-1 précité, objectif au demeurant non contraignant, ne peut légalement fonder une opposition à travaux dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme, en vertu du principe de l’indépendance des législations, de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques. Par suite, en se fondant sur cet unique motif, le maire de la commune de Sains-en-Gohelle a entaché sa décision du 15 novembre 2021 d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2021 doit être annulée.
Cette annulation a pour effet de faire revivre la décision tacite de non-opposition née le 22 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
Dès lors que la société SFR est titulaire d’une décision tacite de non-opposition depuis le 22 novembre 2021, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Sains-en-Gohelle de lui délivrer un certificat de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sains-en-Gohelle une somme de 1 500 euros à verser à la société SFR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Articler 1er : La décision du 15 novembre 2021 du maire de Sains-en-Gohelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sains-en-Gohelle de délivrer à la société SFR un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sains-en-Gohelle versera à la société SFR une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Sains-en-Gohelle.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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