Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 19/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2019, N° 15/00461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02507 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KBKP
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUILLET 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/00461)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 08 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 11 Juin 2019
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ PRIMAGAZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Joseph VOGEL avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L’ ISERE – UFC 38 prise en la personne de sa Présidente en exercie, domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 juin 2021, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz distribue des gaz de pétrole liquéfiés en bouteilles et citernes et conclut dans le cadre de son activité des contrats avec les consommateurs utilisant cette énergie pour leur usage domestique.
Par acte du 28 octobre 2011, l’UFC 38 a assigné la société Primagaz devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour faire juger abusives ou illicites :
• la clause prévoyant le lien entre les prestations de fourniture de la citerne, fourniture du GPL et maintenance de la citerne,
• la clause organisant l’exclusivité de l’approvisionnement et la faculté de résiliation du contrat en cas de non respect d’approvisionnement exclusif.
Elle demandait également que le contrats proposés par la société Primagaz mentionnent des critères clairs et compréhensibles d’évolution du prix.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal a :
— Déclaré l’action del’UFC 38 recevable,
- Dit irrégulières ou illicites les clauses suivantes :
• « Primagaz fournit au client le matériel de stockage, en assure la maintenance et livre le propane en citerne »
• « le client s’engage à accorder l’exclusivité de la fourniture de propane à Primagaz »
'la société Primagaz pourra résilier le présent contrat en cas « de non respect de la clause d’approvisionnement exclusif »
• s’agissant du prix de l’énergie que « les barèmes sont tenus à la disposition du client »
- Dit que les clauses des contrats diffusés par la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites.
- Ordonné la suppression par la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz de la totalité des clauses réputées abusives ou illicites de ses contrats types dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce passé ce délai sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
- Ordonné à la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz d’informer, sous astreinte de 250 euros par jour après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, tous ses clients en cours de contrat des modifications apportées aux conditions générales du fait de la déclaration du caractère abusif ou illicite des clauses susvisées.
- Ordonné la publication du présent jugement par extrait en tête de la page d’accueil du site internet de la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz pour une durée de six mois aux frais de cette
dernière.
- Débouté l’UFC 38 de sa demande de la publication dans les journaux le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble du présent jugement.
- Débouté l’association UFC 38 de ses autres demandes.
- Condamné la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz à payer à l’UFC 38 la somme de 8 000 euros au titre du préjudice collectif.
Condamné la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz à payer àl’UFC 38 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz aux dépens de l’instance.
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Primagaz a relevé appel le 11 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2021,elle demande à la cour de :
1) Sur la recevabilité des demandes de l’UFC 38
- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il déclare
l’action de l’UFC 38 recevable.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables les demandes de l’UFC 38 visant à la suppression de clauses dans des contrats qui ne sont plus proposés par Primagaz et ne figurent plus dans des contrats en cours.
- Déclarer irrecevable la demande de suppression de la clause « prévoyant le lien entre les 3 prestations à savoir, pour PRIMAGAZ, le préambule précisant : « PRIMAGAZ fournit au client le matériel de stockage, en assure la maintenance et livre le GPL en citerne » » en tant qu’une telle clause ne figure dans aucun contrat en cours, de nouveaux contrats-types validés par la DGCCRF étant proposés aux consommateurs depuis 2010.
- Déclarer irrecevable la demande de suppression de la clause indiquant que « les barèmes sont tenus à la disposition du client » en tant qu’une telle clause ne figure dans aucun contrat en cours, de nouveaux contrats-types validés par la DGCCRF étant proposés aux consommateurs depuis 2010.
2) Sur les demandes de l’UFC 38
' Infirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il dit irrégulière ou illicite la clause suivante et en ce qu’il l’a réputée comme non écrite : « PRIMAGAZ fournit au client le matériel de stockage, en assure la maintenance et livre le propane en citerne ».
En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire que la société Primagaz a modifié le contrat qu’elle proposait aux consommateurs avant 2010 en le remplaçant par de nouveaux contrats-types validés par la DGCCRF distinguant selon le titulaire de la propriété de la citerne (le client ou un tiers pour l’un, Primagaz pour l’autre).
- Rejeter la demande visant à interdire à Primagaz « l’usage d’un contrat unique pour ces 3 prestations» en ce qu’elle est infondée.
Dans l’hypothèse où elle ne serait pas jugée irrecevable, rejeter la demande de suppression de la clause « prévoyant le lien entre les 3 prestations à savoir, pour PRIMAGAZ, le préambule précisant : «PRIMAGAZ fournit au client le matériel de stockage, en assure la maintenance et livre le GPL en citerne» » en ce qu’elle est infondée.
' Infirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il dit irrégulières ou illicites et répute non écrites les clauses suivantes :
- « Le client s’engage à accorder l’exclusivité de la fourniture de propane à PRIMAGAZ »
- la société PRIMAGAZ pourra résilier le présent contrat en cas «de non-respect de la clause d’approvisionnement exclusif ».
En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire que le principe même de l’exclusivité d’approvisionnement est licite et valable et qu’il est même expressément autorisé par la loi qui prévoit que la durée des contrats ne peut excéder cinq ans.
- Rejeter la demande de suppression de « la clause de préambule selon laquelle : «Le client s’engage à accorder l’exclusivité de la fourniture de GPL à PRIMAGAZ »… et la clause de l’article 7 prévoyant « la faculté de résiliation du présent contrat en cas notamment … de non-respect de la clause d’approvisionnement exclusif » » en ce qu’elle est infondée.
- Rejeter en conséquence la demande visant à interdire à Primagaz «d’imposer une exclusivité d’approvisionnement, sans laisser d’option au consommateur sur un autre choix, et/ou sans contrepartie» en ce qu’elle est infondée.
' Infirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il dit irrégulière ou illicite et répute non écrite la clause suivante : « s’agissant du prix de l’énergie que « les barèmes sont tenus à la disposition du client » ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire que les tarifs sont en permanence accessibles au consommateur, lequel dispose de la faculté de choisir la « livraison à la commande » et de résilier le contrat en cas de désaccord sur une hausse du prix.
- Dire que dans ses écritures, l’UFC 38 a expressément admis que «de manière générale, les professionnels ne communiquent pas leurs prix au public (sauf Butagaz, et ' PRIMAGAZ) ».
- Rejeter la demande visant à voir ordonné «que les contrats proposés par PRIMAGAZ à l’avenir mentionnent les critères « clairs & compréhensibles» d’évolution du prix » en ce qu’elle est infondée.
Rejeter la demande visant à voir ordonné « que chaque client de la défenderesse soit informé, préalablement à toute livraison (que ce soit sur commande, ou à l’initiative du professionnel) du prix correspondant à celle-ci » en ce qu’elle est infondée.
' Infirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il condamne la société Primagaz à payer à l’UFC 38 la somme de 8 000 euros au titre du préjudice collectif.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire que l’UFC 38 formule une demande de dommages-intérêts forfaitaire et dépourvue de la moindre justification, tant dans son principe que dans son montant.
- Rejeter la demande incidente de l’UFC 38 tendant à condamner Primagaz à lui verser 30 000 euros au titre du prétendu préjudice collectif qu’auraient subi les consommateurs mais dont elle ne rapporte pas la preuve en ce qu’elle est infondée.
- Rejeter la demande incidente de l’UFC 38.
3) Subsidiairement, sur les demandes d’astreinte, de publication et d’exécution provisoire
' Dire que Primagaz a justifié de la réécriture des contrats qu’elle propose aux consommateurs en coordination avec la DGCCRF et avec l’agrément de celle-ci quant à la rédaction des nouvelles clauses.
' Infirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il ordonne à la société Primagaz de supprimer la totalité des clauses réputées abusives ou illicites de ses contrats sous astreinte.
' Infirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il ordonne à la société Primagaz d’informer tous ses clients en cours de contrat des modifications apportées aux conditions générales sous astreinte.
' Infirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il ordonne la publication du jugement sur le site Internet de la société Primagaz.
' Confirmer le Jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il déboute l’UFC 38 de sa demande de publication du Jugement dans les journaux Le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble.
4) En tout état de cause
' Débouter l’UFC 38 de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident et faire droit aux demandes de la société Primagaz.
' Confirmer le Jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
' Infirmer le Jugement en ce qu’il condamne la société Primagaz à payer à l’UFC 38 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Infirmer le Jugement en ce qu’il condamne la société Primagaz aux entiers dépens.
' Condamner l’UFC 38 à payer à Primagaz la somme de 20.000 euros au titre de l’article
700 du CPC.
' Condamner l’UFC 38 aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Clément-Cuzin conformément à l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2021, l’UFC 38 conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à 30.000 euros les dommages intérêts au titre du préjudice collectif.
Elle réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à la recevabilité de son action pour les contrats qui ne sont plus proposés et dont certains peuvent être encore en cours.
Elle dénonce les pratiques de la société Primagaz qui rendent les consommateurs captifs et qui les privent de toute liberté puisqu’ils ne peuvent remplir leur citerne qu’envers le fournisseur et ne peuvent faire jouer la concurrence.
Elle conteste également le fait que la société Primagaz fournisse elle-même la citerne sans prévoir la possibilité de vente du matériel et sans contrepartie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur la recevabilité de l’action de l’UFC 38
Faisant valoir que tous ses contrats ont été refondus en 2010 en concertation avec la DGCCRF, la société Primagaz conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’UFC 38 tendant à la suppression des clauses des contrats qui ne sont plus proposés et qui ne figurent pas dans les contrats en cours.
Mais l’article L 621-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er :
'Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution.'
En l’espèce, la société Primagaz ne démontre pas qu’après la refonte des contrats qu’elle propose désormais à la clientèle, elle a modifié dans les contrats en cours d’exécution – renouvelables tacitement -, les clauses dénoncées par l’UFC 38 que la DGCCRF elle-même estimait litigieuses.
C’est à bon droit que le premier juge a dit l’action de l’UFC 38 recevable.
Sur le lien entre les prestations
L’UFC 38 dénonce le lien entre les trois prestations que sont la fourniture du matériel de stockage, la maintenance de ce matériel et la fourniture de GPL.
Il n’est pas contesté que depuis 2010, la société Primagaz propose à sa clientèle deux modèles de contrats, selon que la citerne est sa propriété ou qu’elle est la propriété du client ou d’un tiers.
L’affirmation de l’UFC 38 selon laquelle la société Primagaz ne propose jamais initialement la vente de la citerne, n’est corroborée par aucune pièce, toutes les attestations de consommateurs qu’elle produit portant sur des contrats anciens.
Il n’en demeure pas moins que dans les contrats qu’elle proposait avant 2010 et dont l’UFC 38 produit un modèle en pièces 5-3, 6-3 et 8-3, la société Primagaz avait dans tous les cas la propriété du matériel de stockage qu’elle mettait à la disposition du client contre paiement d’un loyer ou consignation.
Par un courrier du 1er juillet 2010, elle informait d’ailleurs ses clients que les citernes restaient son bien inaliénable et incessible et qu’elles n’étaient pas destinées à la vente (pièce UFC n° 6-4).
C’est à bon droit que le tribunal a condamné la pratique consistant lier au sein du même contrat la mise à disposition de la citerne, la maintenance de la citerne et la fourniture du GPL.
Dans ses conclusions l’UFC 38 ne dénonce pas expressément le lien entre les deux prestations que sont la fourniture de GPL et l’entretien des citernes et le dispositif du jugement ne comporte aucune mention sur ce point.
Au demeurant le lien entre remplissage et maintenance répond à un impératif de sécurité, l’exploitant ayant l’obligation (1) de s’assurer que les conditions d’utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et (2) de maintenir les équipements en bon état.
Sur l’exclusivité de la fourniture
Faisant droit à l’argumentation de l’UFC 38, le tribunal a dit irrégulières les clauses selon lesquelles (1) le client s’engage à accorder l’exclusivité de la fourniture à la société Primagaz et (2) la société Primagaz pourra résilier le contrat en cas de non respect de la clause d’approvisionnement exclusif.
L’UFC 38 fait valoir qu’une telle clause empêche le consommateur de choisir un concurrent qui pratiquerait des prix moindres.
Mais l’exclusivité contractuellement prévue (3 ans lorsque la citerne est aérienne, 5 ans lorsqu’elle est enterrée) ne contrevient nullement aux dispositions des articles L 224-16 et suivants du code de la consommation.
Elle est de surcroît justifiée par des raisons de sécurité, de rentabilité et par les impératifs liés à la facturation du client en fonction de sa consommation.
Elle n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit irrégulière ou illicite la clause d’approvisionnement exclusif.
Sur le prix de l’énergie
L’UFC 38 sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que dans la première version du contrat, le consommateur n’est pas suffisamment renseigné sur l’évolution du prix du GPL.
Le premier juge a exactement tenu compte de la variabilité du prix du gaz et du caractère satisfaisant de l’information donnée dans les versions des contrats établies à compter de 2010.
En revanche, c’est à bon droit qu’il a dit que la mention des anciens contrats selon laquelle 'Tous les barèmes sont tenus à la disposition du client' n’apporte pas l’information suffisante sur le prix de l’énergie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice collectif et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il y a lieu d’ordonner la publication du présent arrêt par extrait en tête de la page d’accueil du site Internet de la société Primagaz pour une durée de six mois aux frais de cette dernière.
Il sera alloué à l’UFC 38 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la clause de fourniture exclusive.
• L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau dit que les clauses selon lesquelles : 'Le client s’engage à accorder l’exclusivité de la fourniture de propane à Primagaz' et 'la société Primagaz pourra résilier le présent contrat en cas de non respect de la clause d’approvisionnement exclusif' ne sont ni illicites, ni abusives.
• Déboute l’UFC 38 de ses demandes de ce chef.
• Confirme le jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser que la société Primagaz devra procéder non à la publication du jugement du 9 avril 2019, mais à la publication du présent arrêt par extrait en tête de la page d’accueil du site Internet de la société Primagaz pour une durée de six mois à compter de la signification du présent arrêt aux frais de cette dernière.
• Condamne la société Primagaz à payer à l’UFC 38 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
• Condamne la société Primagaz aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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