Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 6 juillet 2021, n° 19/02507
TGI Grenoble 8 avril 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de l'UFC 38

    La cour a jugé que l'UFC 38 a le droit d'agir pour la suppression de clauses illicites dans tout contrat proposé au consommateur, même si ces clauses ne figurent plus dans les contrats en cours.

  • Accepté
    Licéité de la clause d'exclusivité

    La cour a estimé que la clause d'exclusivité est conforme aux dispositions légales et ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

  • Accepté
    Non-abusivité des clauses

    La cour a jugé que les clauses contestées ne sont pas abusives et sont conformes aux exigences légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'UFC 38 doit être condamnée à payer des frais en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Primagaz a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait déclaré certaines clauses de ses contrats abusives et ordonné leur suppression. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'action de l'UFC 38, considérant que les clauses dénoncées pouvaient encore être pertinentes pour des contrats en cours. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la question de l'exclusivité d'approvisionnement, jugeant que cette clause n'était ni illicite ni abusive, et a également confirmé la nécessité d'une information claire sur les prix. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial, tout en confirmant ses autres dispositions, et a condamné Primagaz à verser 2 000 euros à l'UFC 38 pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 19/02507
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02507
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2019, N° 15/00461
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 6 juillet 2021, n° 19/02507