Confirmation 1 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1er sept. 2014, n° 14/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 14 août 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
N° 25
RG 14/00051
O R D O N N A N C E
Nous, Michel MOUCHARD, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2014, assisté d’Agnès PILVOIX, Greffier à la Cour d’Appel.
Affaire examinée à l’audience du 1er septembre 2014 à 14 h 30, en audience publique, et mise en délibéré au 5 septembre 2014, concernant :
D X
née le XXX à XXX
actuellement hospitalisée à l’XXX,
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l’EPSMD de PREMONTRE du 11 août 2014 ;
Vu le certificat médical initial; les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l’avis médical motivé du docteur Y A du 11 août 2014 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande Instance de LAON du 14 août 2014 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de D X ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme D X le 25 Août 2014 et reçue le 25 août 2014 à 9 h 53 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14 h 30;
Vu l’avis du ministère public en date du 1er septembre 2014,
Après avoir donné connaissance de cet avis à Maître B, conseil commis d’office de Mme D X et entendu ce dernier, en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Il résulte des pièces de la procédure que Mme X a été l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent sous la forme initiale de l’hospitalisation complète, du directeur de l’établissement public de santé mentale départementale de l’Aisne en date du 5 aout 2013;
Selon le certificat médical du Dr C du 5 août, elle présentait des troubles de type persécution dans un contexte de rupture thérapeutique et il existait un péril imminent et des troubles rendant impossible son consentement à l’hospitalisation , son état imposait des soins immédiats avec surveillance constante;
Selon les certificats médicaux successifs du 6 août puis du 8 août 2014 il persistait des incohérences persécutives avec hallucinations auditives, un déni des troubles, la situation étant inchangée lors de l’examen par le docteur A le 11 août 2014.
Madame X a fait connaître à l’occasion de son appel ( lettre datée du 16 août et reçue à la cour le 25 août) alors que peu de temps s’est écoulé depuis l’admission et que les soins ne font que débuter, qu’elle est toujours dans les mêmes dispositions d’esprit, tout en se déclarant prête à suivre des soins sous un autre régime ;
Les constatations des certificats médicaux précédents conduisent toutefois à confirmer la décision du premier juge qui a maintenu l’hospitalisation complète de Mme X, le consentement, non confirmé médicalement aux soins, permettant de constater la persistence du péril pour la santé de la personne concernée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande Instance de LAON du 14 août 2014
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation de D X,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Le Greffier, Le Président.
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