Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 25 sept. 2025, n° 2205257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le groupe hospitalier du Havre a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que l’allocation de retour à l’emploi lui soit versée ;
2°) de condamner le Groupe Hospitalier du HAVRE à lui verser les sommes dues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de 3 mars 2018 au 2 mars 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de condamner le Groupe Hospitalier du HAVRE à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le groupe hospitalier du Havre a méconnu les dispositions de l’article R. 5424-2 du code du travail, dès lors qu’il réunissait les conditions pour que le groupe hospitalier du Havre lui verse l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ayant été privé d’emploi à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée le 30 août 2019 et ayant été employé par le groupe hospitalier du Havre, établissement en auto-assurance, au cours de la période prévue à l’article L. 5422-2 du code du travail.
La requête a été communiquée le 4 janvier 2023 au groupe hospitalier du Havre.
Une mise en demeure a été adressée le 5 janvier 2024 au groupe hospitalier du Havre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B a été employé par le groupe hospitalier du Havre en tant que praticien contractuel à plusieurs reprises depuis octobre 2018. Son dernier contrat avec l’établissement a pris fin le 30 août 2019. Au terme de ce contrat il a sollicité de Pôle emploi le versement de l’allocation de retour à l’emploi. Celui-ci l’a renvoyé le 5 août 2021 vers son employeur. M. B a demandé le 7 septembre 2022 au groupe hospitalier du Havre de lui verser cette indemnité. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née le 7 novembre 2022, et de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser l’allocation de retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
3. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () « . Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion ".
4. Aux termes de l’article 1er de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, agréée par arrêté du 14 mai 2017 de la ministre du travail : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ». Aux termes de l’article 2 de la convention du 14 avril 2017 : « Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () d’une fin de contrat de travail à durée déterminée () ».
5. Le contrat à durée déterminée conclu le 5 août 2019 entre le Dr B et le groupe hospitalier du Havre a pris fin à son terme contractuellement prévu le 30 août 2019. Il ne résulte pas de l’instruction que le groupe hospitalier du Havre a proposé au Dr B le renouvellement de ce contrat. Le Dr B doit donc être regardé comme involontairement privé d’emploi au sens des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article L. 5422-2 du code du travail : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 : " § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. / La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : – au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail / – au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail ".
8. Enfin aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
9. Il résulte de l’instruction que le Dr B a travaillé auprès de divers employeurs publics et privés 663 jours entre le 3 mars 2018 et le 2 mars 2020. Agé de 51 ans à la date du 30 août 2019, il devait justifier d’une durée d’activité de 130 jours au cours des 24 mois précédant la fin de son contrat pour prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs le groupe hospitalier du Havre, mis en demeure de produire ses observations sur la requête, n’a pas produit de mémoire en défense. Il doit donc être regardé comme ayant acquiescé à l’existence d’une durée d’affiliation suffisante pour ouvrir, au bénéfice du Dr B, des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
10. Il résulte également de l’instruction que Pôle emploi a motivé son refus, exprimé le 5 août 2021, de verser au Dr B l’allocation d’aide au retour à l’emploi par la circonstance que ce dernier a été employé plus longtemps par des employeurs du secteur public que par des employeurs du secteur privé et qu’il appartenait au groupe hospitalier du Havre de lui verser l’allocation. Le Dr B a travaillé pour le groupe hospitalier du Havre du lundi 1er octobre 2018 au vendredi 19 octobre 2018 (15 jours), du lundi 3 décembre 2018 au vendredi 28 décembre 2018 (19 jours), du lundi 4 février 2019 au vendredi 1er mars 2019 (20 jours), du lundi 1er avril 2019 au vendredi 3 mai 2019 (23 jours), du 11 juin 2019 au 28 juin 2019 (14 jours) et du 5 août 2019 au 30 août 2019 (19 jours). Par ailleurs le groupe hospitalier du Havre, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure, doit être regardé comme ayant acquiescé à l’existence d’une durée d’emploi plus longue du requérant auprès d’employeurs du secteur public sur la durée d’affiliation, et comme ayant également acquiescé au fait que parmi les employeurs du secteur public le groupe hospitalier du Havre a employé le Dr B pour la période la plus longue.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr. B est fondé à soutenir que la charge de l’indemniser incombe au groupe hospitalier du Havre. Par suite il y a lieu de condamner le groupe hospitalier du Havre à verser à M. B une indemnité correspondant à l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à la suite du non-renouvellement du contrat conclu le 5 août 2019 et ayant expiré le 30 août 2019.
12. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de M. B à compter de cette date, il y a lieu de le renvoyer devant le groupe hospitalier du Havre pour que soit calculée et versée, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement, l’indemnité qui lui est due. Il n’y a pas lieu d’assortir ce renvoi d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du 7 novembre 2022 du directeur du groupe hospitalier du Havre est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à M. B une indemnité correspondant à l’allocation de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à la suite du non-renouvellement du contrat à durée déterminée qu’il a conclu avec le groupe hospitalier du Havre du 5 août 2019 au 30 août 2019. M. B est renvoyé devant le groupe hospitalier du Havre pour qu’il soit procédé, dans un délai d’un mois suivant la mise à disposition du présent jugement, au calcul et au versement de cette indemnité.
Article 3 : Le groupe hospitalier du Havre versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au groupe hospitalier du Havre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. -E. BaudeLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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