Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 déc. 2025, n° 2505403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 18 novembre 2025, dont M. A… a accusé réception le 20 novembre 2025, de produire dans le délai de 15 jours la décision qu’il conteste, le requérant s’est borné à produire au tribunal un « récapitulatif des décisions » prises suite à la réunion de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, indiquant clairement qu’il ne constituait pas « une décision administrative proprement dite », sans produire la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a refusé la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et sans faire valoir aucun motif justifiant qu’il ne puisse pas produire la décision qu’il conteste.
En outre, il résulte de ce récapitulatif que M. A… n’a pas saisi le président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’un recours administratif tel que prévu par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et qui doit être exercé avant la saisine du juge.
Par suite, les conclusions de M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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