Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2025, n° 2400627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la Société française du radiotéléphone – SFR, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison des stations radioélectriques dont elle dispose pour les besoins de son activité dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société française du radiotéléphone – SFR soutient que :
— les articles 1635-0 quinquies du code général des impôts et 1519 H du même code sont incompatibles, au titre de l’année 2020, avec les articles 1er, 8, 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») et, au titre des années postérieures, avec les articles 3, 16 et 42 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, combinés avec son annexe I ;
— l’IFER sur les stations radioélectriques, qui ne constitue pas une taxe administrative visant à financer les activités de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ou de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 de la directive « autorisation », devenu l’article 16 de la directive portant code des communications électroniques européen ;
— l’IFER constitue, en revanche, une redevance au sens des articles 13 de la directive « autorisation » et 42 de la directive portant code des communications électroniques européen dès lors, d’une part, que son fait générateur est lié à la mise en place, aux fins de l’émission de signaux radioélectriques, de stations de radio autorisées par l’ANFR, qui constituent des unités d’émission et de réception du réseau de téléphonie mobile indispensables à la fourniture de services de communications électroniques, et, d’autre part, qu’elle est due, sans distinction, par tous les opérateurs de communications électroniques détenant ces équipements tout au long de l’exercice de leur activité économique, seule la cessation de l’émission du signal radio et donc de l’activité de fourniture de services de communications électroniques pouvant justifier le non-assujettissement à cette taxe ;
— l’IFER ne respecte cependant pas les conditions posées par les articles 13 de la directive « autorisation » et 42 de la directive portant code des communications électroniques européen en ce qu’elle fait peser sur les opérateurs de communications électroniques une charge pécuniaire extrêmement lourde et constitue, de ce fait, une entrave aux investissements nécessaires, notamment, pour déployer les réseaux 4G et 5G, et maintenir les infrastructures 2G et 3G, lesquelles sont pourtant indispensables à la fourniture de services de communications électroniques ;
— à supposer que l’IFER n’entre pas dans le champ des articles 13 de la directive « autorisation » et 42 de la directive portant code des communications électroniques européen, elle est nécessairement incompatible avec ces deux directives puisque les États membres ne peuvent percevoir d’autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues aux articles 12 et 13 de la directive « autorisation » ou 16 et 42 de la directive portant code des communications électroniques européen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
— la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
— la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— la décision n° 495371, 495372, 495373, 495375 du 5 février 2025 du Conseil d’État statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Les moyens de la requête présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 495371, 495372, 495373, 495375 du Conseil d’État statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Par suite, la Société française du radiotéléphone – SFR n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige et sa requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société française du radiotéléphone – SFR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société française du radiotéléphone – SFR et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 20 mai 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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