Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2506414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document lui permettant de voyager au Maroc dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la date du mariage de sa fille est fixée au 19 avril 2025 et qu’il a fait l’acquisition de billets d’avion pour le 17 avril précédent ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
— l’inaction de la préfecture porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant de quitter le territoire national pour participer à cet événement familial important ;
— l’absence de délivrance d’un document de voyage par la préfecture viole le droit dont il dispose au respect de sa vie personnelle et familiale, qui a le caractère d’une liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 février 1951, s’est vu délivrer par la préfecture des Hauts-de-Seine une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 7 février 2015 au
6 février 2025. Le 19 décembre 2024, pendant la durée de validité de ce titre de séjour, il en a sollicité le renouvellement. Par une lettre de son conseil du 1er avril 2025, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, parvenue en préfecture le 4 avril suivant, M. B a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine d’être mis en possession d’un document lui permettant de quitter le territoire pour se rendre au mariage de sa fille, prévu le 19 avril 2025 au Maroc, pour lequel il a fait l’acquisition de billets d’avion prévoyant un départ le 17 avril 2025 à 13 heures 55. Malgré l’envoi de documents requis par la préfecture par courriel du 3 avril 2025, en réponse à sa demande, aucune pièce officielle ne lui a été délivrée et la demande de renouvellement du récépissé de titre de séjour qu’il a été contraint de déposer le 10 avril 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » est toujours en cours d’instruction. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer un document lui permettant de voyager en vue de se rendre au mariage de sa fille.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l’illégalité manifeste de cette atteinte ;
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (). »
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document lui permettant de quitter le territoire national, M. B invoque l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’au droit dont il dispose au respect de sa vie privée et familiale, caractérisée par l’impossibilité à laquelle il est contraint de se rendre au Maroc où doit se dérouler le mariage de sa fille, dont la date a été fixée au 19 avril 2025, en vue duquel il a fait l’acquisition de billets d’avion en date du 17 avril 2025. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent de la présente ordonnance, que le requérant, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 7 février 2015 au 6 février 2025, peut justifier de la régularité de cette carte de résident jusqu’au 6 mai 2025. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document officiel lui permettant de voyager hors de France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
La juge des référés
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506414
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