Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2411388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5, 12 novembre 2024 et le 2 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 16 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 374,97 euros référencé INK 004 constitué sur la période courant de juillet 2022 à avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 16 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 527,65 euros référencé INK 005 constitué sur la période courant d’avril à juin 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 16 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 819,65 euros référencé INL 001 constitué sur la période courant de juin 2023 à mars 2024 ;
4°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 20 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 6 041 euros constitué de 2022 à 2023 ;
5°) d’annuler la décision la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 20 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité ;
6°) d’annuler la décision implicite opposée au recours formé le 20 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant initial de 274,41 euros constitué en décembre 2022 et d’un montant initial de 308,72 euros constitué en décembre 2023 ;
7°) d’annuler la décision implicite opposée au recours formé le 20 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge une pénalité d’un montant de 385 euros auxquels s’ajoutent 1 318,53 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme ;
8°) de prononcer la décharge des indus ;
9°) à titre subsidiaire, d’annuler ces décisions implicites en tant qu’elles rejettent les demandes de remise de dette ;
10°) d’accorder les remises de dette ;
11°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône « de le rétablir dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocations par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
12°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises « à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires, compte tenu des diligences effectuées, lequel pourra directement les recouvrer ».
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement aux décisions attaquées, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales ont méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d’exercice régulier du droit de communication ;
Sur les décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active, à l’allocation de logement familiale et à la prime d’activité :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ne sont pas motivées ni en droit ni en fait ;
- les indus ne sont pas fondés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
- le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapportent pas la preuve des indus ;
Sur la décision en tant qu’elle concerne les indus de prime exceptionnelle :
- elle n’est pas motivée, ni en droit ni en fait ;
- les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- les indus ne sont pas fondés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
- il n’est pas établi qu’il a perçu les sommes dont le recouvrement est demandé ;
Sur la décision relative à la pénalité :
- elle n’a pas été notifiée ;
- la commission n’a pas été saisie, sa composition n’est pas régulière, en méconnaissance de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la qualification de fraude n’est pas démontrée, en l’absence d’élément intentionnel ;
Sur les demandes de remise de dette :
- il est de bonne foi ;
- les indus ne sont pas fondés ;
- sa situation financière est précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2025 et le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par une association qui n’a pas la qualité de mandataire au sens de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause en ce qu’il concerne les indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la pénalité administrative sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 1er octobre et le 11 décembre 2025 par le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme A… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’allocation de logement familiale et de la prime exceptionnelle de fin d’année dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé de multiples indus. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions prises sur les recours formés contre les indus mis à sa charge.
Sur la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ».
3. Il résulte de ces dispositions que la prime d’activité relève de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Bouches-du-Rhône s’agissant de la prime d’activité doit être accueillie.
4. D’autre part, la demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année doit être également accueillie, une telle aide relevant de la compétence de l’Etat qui en assure le financement.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ;». Aux termes de l’article L. 812-1 du même code : « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le fonds national d’aide au logement, organisme de l’Etat, est seul compétent pour financer et récupérer, par le biais des caisses d’allocations familiales, les indus d’allocations de logement familiales. Par suite, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Bouches-du-Rhône s’agissant de la demande, en tant qu’elle porte sur les allocations de logement familiales, doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
7. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 (…) garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire (…) Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de l’article R. 414-4 de ce code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ».
8. Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été signée par son auteur et que l’association de défense des usagers de la CAF, qui a accompagné le requérant dans ses écritures, n’a pas la qualité de mandataire prévue par les dispositions de l’article R. 432-1, il est constant que la requête a été adressée au tribunal au moyen de l’application Télérecours, au nom de M. B…. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1, R. 414-3 et R. 414-4 du code de justice administrative, l’identification de l’auteur du mémoire dans cette application vaut signature de ce mémoire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature portée sur cette requête et de ce que l’association de défense des usagers de la CAF n’a pas qualité pour représenter le requérant, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la pénalité :
9. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 de ce code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ainsi que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par cet organisme ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite opposée au recours formé le 20 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge une pénalité d’un montant de 385 euros auxquels s’ajoutent 1 318,53 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les indus de revenus de solidarité active :
11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
S’agissant de la régularité de l’indu :
12. Le recours administratif effectué le 16 août 2024 par M. B… contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 28 mars 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à l’encontre de ce recours gracieux s’est substituée à la décision initiale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, de l’auteur de ladite décision est inopérant.
13. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Enfin, aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
14. Il résulte de l’instruction que M. B… a formé un recours administratif préalable à l’encontre des décisions notifiant lui notifiant trois indus de revenu de solidarité active auprès de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, laquelle a confirmé la mise à sa charge trois indus de revenu de solidarité active d’un montant de 8 819,65, 3 374,97 et 527,47 euros. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et il ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
15. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par la présidente du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, la présidente du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
16. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite M. B…, étant de nationalité française, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
17. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge du requérant a pour origine la prise en compte d’informations communiquées par l’intéressé lui-même à l’organisme payeur, sans qu’un contrôle sur pièces ou sur place n’ait été organisé. Dès lors, les informations transmises ayant donné lieu aux indus de revenu de solidarité active en litige l’ont été l’administration n’a pas fait usage du droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et se soit fondée sur des informations et documents obtenus auprès de tiers pour prendre la décision de récupération d’indu en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les garanties procédurales liées à l’exercice du droit de communication ont été méconnues en l’absence d’informations délivrées à l’allocataire quant à l’origine et la nature des informations obtenues dans l’exercice de ce droit doit être écarté comme inopérant.
18. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au RSA. En outre, l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code.
19. Il résulte de l’instruction que M. B… a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours préalable qu’il a exercé le 16 août 2024 devant le président du conseil départemental. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite confirmant la mise à sa charge de trois indus de revenu de solidarité active aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et de ses droits de la défense.
S’agissant du bien-fondé des indus :
20. Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu les allocations sur la base desquelles l’indu a été constitué. En se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle poursuit la répétition, le requérant ne présente qu’une argumentation générale qui n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. B… ne saurait soutenir que les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ne seraient pas fondés dans leur principe et leur montant. Par ailleurs, alors au demeurant que le département des Bouches-du-Rhône verse en défense un état détaillé des paiements effectués à son bénéfice au titre du revenu de solidarité active sur les périodes en litige, son allégation selon laquelle les montants litigieux n’auraient pas été perçus ne résulte pas de l’instruction. Par conséquent, les moyens tirés de ce que les indus ne sont pas fondés ni dans leur principe ni dans leur montant et de ce que le département des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve des indus, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale :
21. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
S’agissant de la régularité de l’indu :
22. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées.»
23. Il résulte de l’instruction que pour contester la décision du 22 juillet 2022 lui notifiant, notamment, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 6 041 euros, M. B… a formé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône un recours administratif préalable, adressé en recommandé et reçu le 20 août 2024, comme en atteste l’accusé de réception joint au dossier. Cette contestation a fait naître une décision implicite du directeur de la CAF en ce qui concerne cette prestation. Dans ses écritures, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’apporte pas d’éléments intelligibles quant à la saisine de cette commission, alors que par ailleurs il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’entier dossier que cette commission ait été saisie. Par suite, la décision implicite de rejet en tant qu’elle concerne l’allocation de logement familiale doit être regardée comme entachée d’une irrégularité substantielle susceptible d’exercer une influence sur la décision prise et privant, en l’espèce, M. B… d’une garantie. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l’indu, d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 20 août 2024 par laquelle en tant qu’elle confirme la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 6 041 euros constitué de 2022 à 2023.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
24. Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu les allocations sur la base desquelles l’indu a été constitué, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle poursuit la répétition, le requérant ne présente qu’une argumentation générale qui n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. B… ne saurait soutenir que l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe et son montant. Par ailleurs, son allégation selon laquelle les montants litigieux n’auraient pas été perçus ne résulte pas de l’instruction. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l’indu n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant et de ce que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de l’indu, doivent être écartés.
En ce qui concerne la prime d’activité :
25. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
S’agissant de la régularité de l’indu :
26. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. (…) »
27. Il résulte de l’instruction que pour contester la décision du 22 juillet 2022 lui notifiant, notamment, un indu de prime d’activité, M. B… a formé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône un recours administratif préalable, adressé en recommandé et reçu le 20 août 2024, comme en atteste l’accusé de réception joint au dossier. Cette contestation a fait naître une décision implicite du directeur de la CAF en ce qui concerne cette prestation. Dans ses écritures, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’apporte pas d’éléments intelligibles quant à la saisine de cette commission, alors que par ailleurs il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’entier dossier que cette commission ait été saisie. Par suite, la décision implicite de rejet en tant qu’elle concerne un indu de prime d’activité doit être regardée comme entachée d’une irrégularité substantielle susceptible d’exercer une influence sur la décision prise et privant, en l’espèce, M. B… d’une garantie. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l’indu, d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 20 août 2024 en tant qu’elle confirme la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
28. Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu les allocations sur la base desquelles l’indu a été constitué, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle poursuit la répétition, le requérant ne présente qu’une argumentation générale qui n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. B… ne saurait soutenir que l’indu de prime d’activité mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe et son montant. Par ailleurs, son allégation selon laquelle les montants litigieux n’auraient pas été perçus ne résulte pas de l’instruction. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l’indu n’est pas fondé ni dans son principe ni dans son montant et de ce que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de l’indu, doivent être écartés.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
S’agissant de l’étendue des litiges :
29. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisir le juge pour les contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
30. Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des recours de M. B… dirigées contre la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre la décision révélée sur l’espace CAF, de la même autorité décidant de la récupération, auprès de M. B…, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre de décembre 2022 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 308,72 euros constitué en décembre 2023.
S’agissant de la régularité des indus :
32. Il résulte de ce qui a été dit au point 30, que les moyens tirés de ce que la décision implicite prise sur recours gracieux n’est pas motivée, ni en droit ni en fait, ne comporte pas les bases de liquidation, est entachée d’incompétence et de ce qu’elle est entachée de vices de procédure, qui tendent à critiquer les vices propres de cette décision, sont inopérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
33. Les moyens tirés de ce que la décision implicite prise sur recours gracieux n’est pas motivée, ni en droit ni en fait, ne comporte pas les bases de liquidation et est entachée d’incompétence, n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision initiale révélée par l’espace CAF de l’intéressé, et doivent être écartés comme inopérants.
S’agissant du bien-fondé des indus :
34. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. »
35. Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu les allocations sur la base desquelles les indus ont été constitués, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle poursuit la répétition, le requérant ne présente qu’une argumentation générale qui n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En outre, M. B… ne saurait soutenir que les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge ne seraient pas fondés dans leur principe et leur montant. Par ailleurs, son allégation selon laquelle les montants litigieux n’auraient pas été perçus ne résulte pas de l’instruction. Par conséquent, les moyens tirés de ce que les indus ne sont pas fondés ni dans leur principe ni dans leur montant et de ce que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve des indus, doivent être écartés.
En ce qui concerne les demandes de remise de dette :
Sur l’étendue des litiges en ce qui concerne uniquement les primes exceptionnelles de fin d’année :
36. Lorsqu’un requérant conteste une décision implicite de rejet alors qu’une décision expresse de rejet est intervenue, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de M. B… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre les décisions en date du 25 septembre 2024, par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté expressément les demandes de remise de dette des indus de prime exceptionnelle de fin d’année référencés ING 001 et ING 002.
S’agissant du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle de fin d’année et des allocations de logement familiales :
37. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
38. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle ou d’allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
39. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources , du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
40. M. B…, ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée des remises de dette utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge.
41. Si le requérant demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et celui de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour les indus de revenu de solidarité, d’allocation de logement sociale et de prime d’activité, il résulte de l’instruction que les indus contestés ont pour origine l’absence de déclaration par le requérant de ses revenus professionnels et des indemnités journalières.
42. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique « salaires » et que les indemnités journalières perçues devaient être déclarées intégralement dans la rubrique « indemnités journalières » dédiée. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions précitées, au bénéfice de remises gracieuses. Dans ces conditions, sa situation de M. B… ne justifie pas une remise totale ou partielle des dettes en cause.
43. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite opposée à son recours préalable obligatoire formé le 20 août 2024 en tant qu’elle concerne seulement l’indu de prime d’activité et l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 6 041 euros constitué de 2022 à 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
44. Il résulte de tout ce qui précède que l’annulation des décisions implicite pour vice de procédure, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptibles de fonder cette annulation, que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer les indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale. Eu égard toutefois au motif d’annulation de la décision implicite mettant à la charge de M. B… un indu de prime d’activité et d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 6 041 euros constitué de 2022 à 2023, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l’administration aurait recouvré lesdits indus sauf pour la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à régulariser dans ce délai sa décision de récupération.
Sur les frais liés au litige :
45. D’une part, M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année, de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation relatives à la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 20 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches a confirmé la mise à la charge de M. B… un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 6 041 euros constitué de 2022 à 2023, est annulée.
Article 4 : La décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 20 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches a confirmé la mise à la charge de M. B… un indu de prime d’activité, est annulée.
Article 5 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à M. B… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n’a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, au ministre du travail, de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C.Tukov
La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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