Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2506187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a interdit, à titre temporaire, d’exercer toutes fonctions visées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que l’arrêté a été pris sans procédure contradictoire, l’urgence au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est aucunement justifiée, la saison sportive de basket étant terminée le 2 juillet 2025 ; la notification par voie postale révèle un défaut d’urgence ; l’article L. 212-13 du code du sport ne permet pas de se dispenser de la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’autorité signataire était incompétente ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été adopté sur le fondement d’éléments tangibles ; il a d’ailleurs été adopté à la suite d’une dénonciation et non d’une enquête administrative ; il est donc entaché d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière / (…) ».
Les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport citées au point 2 instaurent une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle était seule applicable au cas particulier, eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait omis de caractériser l’urgence au sens du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Au surplus, il résulte de l’instruction que le préfet, qui a procédé à une appréciation de la situation de l’urgence au sens de l’article L. 212-13 du code du sport, justifie celle-ci, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, par les risques courus du fait de la présence du requérant aux côtés de mineures pratiquant un sport, alors que celui-ci ne conteste pas formellement avoir eu une relation sexuelle avec une mineure licenciée du club dans lequel il travaillait.
En deuxième lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 23 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Stéphane Jarlegand, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les actes tels que l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant, éducateur sportif, a fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois au motif que le président du club de basket qui l’employait avait signalé au procureur de la République qu’il aurait eu une relation inappropriée avec une mineure licenciée du club dont il était l’entraîneur. Dans ce contexte, alors que le requérant ne nie pas formellement les faits qui lui sont ainsi imputés, le moyen, énoncé de manière elliptique, et tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été pris sur le fondement d’éléments tangibles et serait, de ce fait, entaché d’une erreur de droit, n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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