Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2401267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2024 et 12 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B… A…, représentée par la SCP Hillairaud-Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète ne pouvait lui opposer les conditions prévues aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’ensemble des auteurs de reconnaissance de paternité ; la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne nécessite pas l’obtention d’un visa de long séjour ;
- l’intérêt supérieur des deux derniers enfants de la requérante, qui ont toujours vécu en France et ne sont jamais allés aux Comores, commande d’autoriser le séjour de la famille en France métropolitaine ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante comorienne née le 6 septembre 1985, est entrée en France métropolitaine le 13 avril 2023 munie d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 juillet 2024 en qualité de parent d’enfant français délivré à Mayotte. Le 20 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Allier. Par un arrêté du 5 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « (…) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-6 du code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination (…) / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…) ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Par ailleurs, elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
Mme B… A… soutient que la préfète de l’Allier a commis une erreur de droit dès lors qu’ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code, elle devait être exemptée de la production d’un visa de long séjour. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la préfète de l’Allier a entendu opposer à l’intéressée le motif tiré de l’absence de production de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celui tiré du défaut de production du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du même code. Or, il est constant que Mme B… A… est entrée sur le territoire métropolitain sans avoir obtenu, ni même sollicité, l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que la requérante contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que les pères de ses enfants contribuent également à leur entretien. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Mme B… A… soutient qu’elle réside à Mayotte depuis 2004, qu’elle dispose de liens personnels en France métropolitaine intenses, anciens et stables, que ses trois enfants français sont scolarisés en France et qu’elle est insérée dans la société française. Toutefois, si Mme B… A… justifie effectivement de la scolarisation de ses enfants en France métropolitaine, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée récemment sur le territoire métropolitain le 13 avril 2023. Ainsi, en dépit de la présence régulière de sa fille majeure, de son petit-fils et de sa sœur sur le territoire métropolitain, la requérante n’établit pas l’existence de liens personnels, intenses, anciens et stables et être dépourvue d’attaches personnelles et familiales à Mayotte alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans ou dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Allier a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, Mme B… A… soutient que ses deux derniers enfants ont toujours vécu en France et ne sont jamais allés aux Comores de sorte que leur intérêt supérieur est de demeurer en France métropolitaine. Toutefois, ces deux enfants sont nés en 2009 et 2017 à Mayotte où leurs pères résident. De plus, la requérante n’établit pas que ses trois enfants mineurs ne pourraient pas être scolarisés à Mayotte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu et, pour les motifs énoncés aux points précédents, Mme B… A… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Allier n’était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Communiqué ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Plateforme
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays
- Incendie ·
- Service de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Chef d'équipe ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Juge
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Consorts ·
- Action ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Prescription
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Manifeste
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- Radiotéléphone ·
- Parlement européen ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Directive (ue) ·
- Fourniture ·
- Service ·
- Conseil d'etat
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Recours gracieux ·
- Commission
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.