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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2303397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en l’absence de communication de l’entier rapport médical, en l’absence d’identification du médecin rapporteur et des membres du collège des médecins, en l’absence de vérification de la désignation des médecins du collège par une décision du directeur général de l’OFII, en l’absence de délibération collégiale du collège des médecins, et en l’absence de communication des éléments sur lesquels les médecins de l’OFII se sont fondés pour rendre leur avis ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’hépatite B dont il souffre entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins et dès lors qu’il n’existe pas d’accès effectif à un traitement approprié au Mali ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 juin 1986, de nationalité malienne, est entré en France le
8 avril 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et déclare y demeurer depuis lors. M. B a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées le 26 février 2020 et le 9 novembre 2021. Le 30 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 mars 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». En outre, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté: " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D’une part, il ressort des pièces transmises par le préfet du Val-de-Marne qu’un rapport médical a été établi le 23 septembre 2022 par le docteur E à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Ce rapport a été transmis le
27 septembre 2022 au collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Norindr, Douzon et Benazouz, qui ont été régulièrement désignés, par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le
11 novembre 2022 sur l’état de santé du requérant par ledit collège, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas participé à la délibération de ce collège. Cet avis, versé au débat par le préfet du Val-de-Marne, a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. D’autre part, les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis constitue une garantie pour le demandeur. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
5. De troisième part, M. B soutient que n’ont pas été portés à sa connaissance les éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège de médecins de communiquer les informations ou bases de données sur lesquelles il s’est fondé pour rendre l’avis en cause. Par suite, le moyen tiré des vices entachant la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de l’hépatite B, affection pour laquelle il est suivi médicalement en France. Il ressort par ailleurs du certificat médical produit par le requérant et établi par le docteur F, en date du
16 septembre 2022, que M. B souffre d’une hépatite B chronique actuellement inactive, nécessitant une surveillance biologique et échographique annuelle, sans traitement médicamenteux à ce stade. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-de-Marne a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du
11 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit quatre certificats médicaux, dont deux, en date du 22 novembre 2019 et du
12 novembre 2021, sont établis par le docteur D et deux, en date du 5 avril 2023 et du
10 mai 2024, sont établis par le docteur C, et indiquent que le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ces éléments peu circonstanciés ne permettent pas, à eux seuls, de contredire les motifs de l’avis de l’OFII dont le préfet du Val-de-Marne s’est approprié le sens dans son arrêté. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B soutient qu’il vit en France depuis le 8 avril 2018 et qu’il y bénéficie d’un suivi médical spécialisé et régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose d’attaches privées et familiales anciennes, établies en France. La décision en litige mentionne que M. B n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où résident son épouse, ses trois enfants dont deux sont mineurs, sa mère et sa fratrie Dans ces conditions, la décision attaquée ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de
M. B au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
12. Si le requérant invoque la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDELa greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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