Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juil. 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Elatrassi demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de délivrance de l’information préalable prévue à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 551-15 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 9h30, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République gabonaise née en 1997, est selon ses déclarations entrée en France en mars 2020, munie d’un visa l’y autorisant, et s’est maintenue depuis sur le territoire national. Le 6 juin 2025, elle s’est présentée dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime pour déposer une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rouen qui bénéficiait d’une délégation à cet effet, consentie par une décision du 3 février 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de l’incompétence de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie par la production du compte rendu de l’entretien mené avec la requérante le 6 juin 2025 qu’elle s’est vue délivrer l’information requise par les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, la décision quoique rédigée à partir d’un modèle type comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, permettant à sa destinataire de les appréhender à sa seule lecture. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise au terme d’un examen de la situation particulière de Mme A.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () », délai fixé à quatre-vingt-dix jours par ledit 3° de l’article L. 531-27 du même code.
8. Pour justifier de l’existence d’un motif légitime, Mme A soutient qu’elle est entrée en France le 15 mars 2020, veille des premières mesures prophylactiques ordonnées par les autorités et notamment le confinement de la population, puis qu’elle a souffert de problèmes médicaux. Toutefois, tant les mesures sanitaires prises que les perturbations du système d’asile avaient pris fin très antérieurement au dépôt de la demande de Mme A. En ce qui concerne les problèmes médicaux, Mme A se borne à en évoquer le principe, sans d’ailleurs en avoir fait part lors de son entretien à l’Office, et à produire un certificat médical du 17 juin 2025 décrivant des lésions. Aucun de ces éléments ne permet de retenir l’existence d’un motif légitime au dépassement, d’ailleurs très important, du délai prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du même code doit être écarté.
9. En dernier lieu, outre les motifs déjà exposés et notamment au point précédent du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A est hébergée par sa sœur à Rouen et ne justifie pas d’une particulière vulnérabilité, son enfant résidant au Gabon. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elatrassi et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°250283
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