Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Alouani, associé de la SEL Abdel Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1990, est entré en France, le 19 juin 2019, en provenance d’Espagne, où il était arrivé, le 18 juin 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 31 mai au 29 juin 2019. Il a sollicité, le 12 juillet 2023, un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France il y a plus de cinq ans, y a occupé, sans interruption, en contrat à durée indéterminée à temps complet, un emploi de carrossier à compter du 20 juillet 2020, puis d’aide mécanicien depuis le 7 novembre 2022, pour lequel il dispose d’une qualification professionnelle obtenue en février 2010 en Algérie, où il justifie en outre d’une expérience antérieure de deux ans dans le même secteur d’activité. Il a perçu, pour cette activité, un revenu annuel de 17 979,96 euros nets en 2024, et perçoit en dernier lieu, un salaire mensuel d’environ 1 410 euros nets. Dans ces conditions, eu égard à l’insertion professionnelle significative de l’intéressé, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, au vu du principe précité, s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Ce moyen doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » soit délivré à M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler.
6. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 susvisé relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS / 1. Les États membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour aux fins de vérifier si l’obligation de retour a été respectée et de faciliter l’exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu’une décision de retour est prise. (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « Suppression des signalements / 1. (…) les signalements concernant le retour sont supprimés lorsque l’autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l’introduction du signalement. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : (…) / 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 231-11 du même code : « (…) / II.- Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018 (…) ».
8. L’exécution du présent jugement implique également, le cas échéant, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application des dispositions précitées, dans les conditions qu’elles prévoient, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser Me Alouani, associé de la SEL Abdel Alouani et avocat de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Alouani, associé de la SEL Abdel Alouani et avocat de M. B…, une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Alouani, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Alouani et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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