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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 janv. 2025, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Favrel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à venir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et à la présomption d’innocence garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A, ressortissant malien né le 2 juillet 2001, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, par un arrêté du 8 septembre 2022 désignant également le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français. Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé la légalité de la mesure d’éloignement, de même que l’assignation à résidence de l’intéressée qui avait été décidée par un arrête du même jour du préfet de la Moselle. Par un arrêté du 31 août 2024, M. A a de nouveau été assigné à résidence. Son recours contre cette mesure a été rejeté par un jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg.
3. Pour justifier la saisine du juge du référé liberté, M. A soutient qu’il a été assigné à résidence et que l’obligation de quitter le territoire français en date du 8 septembre 2022 demeure une perspective raisonnable. Toutefois, le requérant n’établit pas que son assignation à résidence prononcée le 31 août 2024 serait toujours en cours d’application actuellement, alors qu’en outre, en vertu de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée. Il ne démontre pas, dès lors, l’existence d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge du référé liberté pour qu’il se prononce à très bref délai sur la nécessité d’ordonner une mesure provisoire et de sauvegarde.
4. Au demeurant, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge saisi a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l’espèce, la seule circonstance que la convocation de M. A devant un tribunal correctionnel a été reportée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, du 26 novembre 2024 au 3 mars 2026, n’est pas de nature à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de faits tel que les modalités d’exécution de la mesure d’éloignement emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, alors qu’en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français soit imminente.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Favrel.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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