Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/12960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 14 avril 2015, N° 13/05217 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° 359, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12960
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 Avril 2015 -Juge aux affaires familiales de CRETEIL
-
RG n° 13/05217
APPELANTE
Madame X Y Z divorcée A
née le XXX à
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de
VERSAILLES, toque : 467
INTIME
Monsieur B A
né le XXX en
EGYPTE
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Daniela LANDAU
SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque :
E1958
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en chambre du conseil et en présence de l’appelante, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme Y-C D,
Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Véronique LAYEMAR
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre, prorogée au 10 Novembre 2016.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christian RUDLOFF, Président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier.
Mme X Z et M. B
A se sont mariés à La
Pommeraye (Maine-et-Loire), le 14 septembre 1990.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— Antoine, né le XXX,
— Baptiste, né le XXX,
— G, né le XXX,
— H, né le XXX,
— et I, née le XXX.
Par jugement rendu le 4 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce des époux et homologué leur convention qui, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de H et
I chez leur mère et celle de Baptiste et G chez leur père, ce dernier bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de H et I s’exerçant une semaine sur deux du mercredi 9h30 au lundi suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Par jugement avant dire droit du 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, après qu’il ait été procédé le 11 mars 2014 à l’audition des enfants mineurs
H et G, a :
— ordonné une expertise médico- psychologique des enfants et des parents et commis pour y procéder le Dr Marina LITINETSKAIA, expert psychiatre près la cour d’appel de Paris,
et, dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport :
— organisé la répartition entre les parents des périodes d’accueil des enfants pendant les vacances scolaires,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant
H au domicile de sa mère,
— dit que le droit d’accueil du père à l’égard de H, hors vacances scolaires, s’exercerait les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heure,
— rejeté la demande de la mère tendant à l’organisation d’un droit de visite en présence d’un tiers, s’agissant de l’enfant G,
— maintenu pour le surplus les dispositions de la convention de divorce homologuée,
— et réservé les dépens.
Le Dr LITINETSKAIA a déposé son rapport d’expertise le 30 décembre 2014.
Par jugement rendu le 14 avril 2015, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants H et I ;
— fixé la résidence d’I et de H en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant, et la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour le parent terminant sa période d’accueil de l’enfant de l’amener chez l’autre parent ;
— enjoint les parties à effectuer une médiation familiale et désigné le CECCOF pour y procéder ;
— maintenu les autres dispositions du jugement du 4 novembre 2011 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— et dit que les dépens seraient supportés pour moitié par chacune des parties.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2015.
M. A a constitué avocat.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. A signifiées et déposées le 22 octobre 2015 et a rejeté la demande formée par Mme Z d’instauration d’un droit de visite et d’hébergement classique du père sur ses enfants, en constatant que cette demande était dépourvue de tout objet dès lors qu’elle n’était pas assortie d’une demande de suspension de la mesure de résidence alternée.
Vu les dernières conclusions de Mme Z, remises au greffe le 8 janvier 2016 par voie électronique, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris ;
— subsidiairement, l’infirmer ;
statuant à nouveau,
— écarter l’avis de l’expert manifestement contraire aux intérêts de H et I ;
— débouter M. A de ses demandes ;
— reconduire les dispositions du jugement du 12 mai 2014 devenu définitif qui a instauré un droit de visite et d’hébergement classique pour le père concernant l’enfant H ;
— étendre cette mesure à l’enfant I ;
— condamner M. A au paiement de la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 5 février 2016 par M. A et les pièces qui étaient ainsi que toutes nouvelles écritures soumises au délai de deux mois édicté par l’article 909 du code de procédure civile que celui-ci pourrait déposer au greffe, le condamnant aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2016.
A l’audience de plaidoiries, la cour a demandé aux deux conseils de lui faire parvenir le rapport d’expertise déposé le 30 décembre 2014 par le Dr
LITINETSKAIA devant le premier juge, qui constitue un élément de la procédure, afin de lui permettre de statuer sur la demande de Mme Z tendant à voir écarter ce rapport des débats et de disposer, en cas de rejet de cette demande, d’un élément d’appréciation pour fixer la résidence des enfants.
Par courrier du 11 octobre 2016, le conseil de Mme Z a indiqué à la cour qu’il estimait que le rapport d’expertise du Dr LITINETSKAIA n’avait plus d’importance en la cause et ne l’a donc pas communiqué.
Par courrier du 31 octobre 2016, le conseil de M. A a satisfait à la demande de communication du rapport d’expertise formée par la cour..
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR ':
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris :
Considérant que Mme Z sollicite la nullité du jugement entrepris aux motifs que le premier juge a refusé d’entendre les enfants malgré leurs demandes écrites formées le 19 janvier 2015, n’a ni répondu à ses conclusions ni examiné ses pièces et la jurisprudence communiquée, rendant un jugement particulièrement succinct sans analyse de ses moyens et pièces, ce qui équivaut à un défaut de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Considérant toutefois que l’appel de Mme Z tendant à titre principal à l’annulation du jugement, la cour d’appel se trouve, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie du litige en son entier et doit statuer sur le fond ';
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de nullité du jugement qui se trouve dépourvue de tout objet ';
Sur la demande tendant à voir écarter l’avis de l’expert :
Considérant que Mme Z fonde sa demande sur l’article 246 du code de procédure civile selon lequel le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ;
Considérant cependant que si le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée ;
Considérant que Mme Z soutient qu’en violation avec les articles 244, alinéa 1, 276 et 237 du code de procédure civile, le Dr LITINETSKAIA a rendu un rapport truffé d’erreurs sur la base de mensonges manifestes de M. A et de ses fils aînés dont le discours est calqué sur celui du père sans prendre en considération les observations beaucoup plus importantes dans la présente
affaire, de H, d’I et d’elle-même ;
Considérant que selon l’article 244, alinéa 1, du code de procédure civile, le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ; que l’article 276 du même code prescrit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; que l’article 237 impose à l’expert d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ;
Considérant que le Dr LITINETSKAIA avait pour mission d’examiner les enfants, de procéder à tous entretiens utiles avec les parents ou des tiers pour rechercher en fonction des besoins des enfants la solution la plus conforme à leur intérêt quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment l’organisation du temps auprès de chacun de leurs parents et, s’il l’estimait nécessaire, prendre contact avec les divers médecins ou spécialistes paramédicaux, ayant eu à connaître des problèmes tant des parents que des enfants, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Considérant qu’il résulte de la première partie du rapport d’expertise que le Dr LITINETSKAIA s’est entretenu avec Mme Z, avec M. A, avec H, avec I – à deux reprises – et avec G qui était encore mineur au temps des opérations d’expertise ; qu’elle a également eu un entretien téléphonique avec Antoine, âgé de 22 ans, mais n’a pu s’entretenir avec Baptiste, âgé de 20 ans, duquel elle indique que ce dernier n’a jamais répondu à ses appels et aux messages qu’elle lui a laissés sur son téléphone portable ; que par ailleurs, elle a eu un entretien téléphonique avec le
Dr GARNERO, pédopsychiatre au CMPP de Saint-Maur qui prend en charge I depuis septembre 2011 ; que dans la deuxième partie de son rapport, l’expert discute les éléments d’information qu’elle a retirés de ces entretiens et apporte son expertise en donnant un avis argumenté sur la mesure lui apparaissant la plus conforme à l’intérêt des enfants ; qu’enfin, elle clôture son rapport par ses conclusions dans lesquelles elle formule ses propositions à l’autorité judiciaire mandante ;
Considérant que l’expert a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité en recueillant auprès de toutes les personnes concernées les éléments nécessaires pour pouvoir éclairer le juge dans sa prise de décision ; que les propos qualifiés de mensongers par Mme Z sont ceux que l’expert a recueillis lors de ses entretiens ; que l’expert, qui a parfaitement respecté les règles de l’art en la matière, n’avait pas à procéder à des vérifications quant à l’exactitude et la sincérité des propos rapportés en allant rechercher des témoignages extérieurs dont elle ignorait l’existence, pour satisfaire le dessein de Mme Z de contredire les déclarations de M. A, sauf à outrepasser les chefs de sa mission et ainsi violer les articles 237 et 238 du code de procédure civile ;
Considérant que force est de constater que les critiques de Mme Z à l’égard de l’expert se basent sur des critères subjectifs, comme la thèse mensongère de M. A reprise dans le rapport d’expertise homologué par le premier juge ; qu’en effet, l’essentiel de l’argumentation de Mme Z consiste à tenir un discours dénigrant à l’égard du père, qu’elle décrit comme un «'menteur abject et un manipulateur capable de tromper l’expert'», ainsi qu’à dénigrer le Dr
GARNERO à laquelle elle reproche de procéder par supposition essentiellement sur la base des affirmations fausses du père et des affirmations de G et Antoine dont le discours serait calqué sur celui du père’ ; que ce faisant, non seulement Mme Z se borne à mettre en avant ses propres opinions auxquelles le juge n’est pas tenu de répondre, mais surtout, préjudicie à l’intérêt des enfants en entretenant inutilement la querelle de la séparation des parents et la division de la fratrie ;
Considérant, dans ces conditions, qu’aucune raison ne légitime d’écarter le rapport d’expertise et qu’il y a lieu de débouter Mme Z de sa demande formée à ce titre ;
Sur la demande de reconduction du jugement du 12 mai 2014 :
Considérant que Mme Z demande à la cour de reconduire les dispositions du jugement du 12 mai 2014 signifié à M. A le 6 juin 2014, qu’elle estime définitif, qui a instauré un droit de visite et d’hébergement classique du père concernant
H et d’étendre cette mesure à l’enfant
I ;
Considérant que le jugement rendu le 12 mai 2014 qui ordonne une mesure d’expertise médico-psychologique et, dans l’attente de l’audience suivant le dépôt du rapport d’expertise, organise la vie de l’enfant H en arrêtant des mesures ne valant que pour la durée de l’instance sur sa résidence et sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, est un jugement avant dire droit qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ne dessaisit pas le juge, en application des dispositions des articles 482 et 483 du code de procédure civile ;
Considérant, par conséquent, que Mme Z ne peut qu’être déboutée de sa demande sur ce point ;
Sur l’autorité parentale :
Attendu que l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Mme Z et M. A sur leurs enfants H et I n’est pas remis en cause par Mme Z ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la résidence des enfants H et I :
Considérant que l’article 373-2-9 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ; que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ;
Qu’en application de l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération ':
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées et renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales,
— les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Que, conformément à l’article 373-2-6 du même code, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Considérant qu’au soutien de ses prétentions, Mme Z invoque la position de H et
I, la Convention internationale des droits de l’enfant et la jurisprudence de la cour d’appel de
Paris ;
Considérant que l’invocation des dispositions de la
Convention, en particulier de celles consacrant le droit de l’enfant d’être entendu en justice, est d’une utilité limitée depuis que le droit interne, spécialement l’article 388-1 du Code civil, consacre un droit général de l’enfant d’être entendu dans
toute procédure le concernant ;
Considérant que si Mme Z est libre pour les besoins de sa démonstration de citer des arrêts choisis de la cour d’appel de Paris, en revanche, elle n’est pas fondée à prétendre qu’il s’agirait d’une jurisprudence constante et à reprocher au premier juge d’avoir refusé d’en tenir compte, dès lors qu’il est de principe que la référence à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement au jugement et que le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d’après les circonstances particulières de l’espèce et non par référence à des causes déjà jugées ;
Considérant que Mme Z fait essentiellement valoir, d’une part, que tant H qu’I ont exprimé clairement, dès le 1er septembre 2013, dans une lettre adressée au juge aux affaires familiales, leur demande de vivre avec leur mère et de ne voir leur père qu’une fin de semaine sur deux, et d’autre part, que des éléments nouveaux sont intervenus en cause d’appel puisque les enfants ont réitéré leurs précédentes déclarations lorsqu’ils ont été entendus, le 4 novembre 2015 par un membre de la cour, ainsi qu’il ressort de leurs comptes rendus d’auditions ;
Considérant que l’audition des enfants a seulement permis à H et I de soutenir une nouvelle fois que tout se passait bien avec leur mère et que cela se passait mal avec leur père ;
qu’I a indiqué que son père ne l’aidait pas pour ses devoirs, qu’il lui donnait quelquefois des gifles lorsqu’elle avait de mauvaises notes ou ne rangeait pas ses jouets assez vite, que ses frères
H et G lui donnaient également des gifles, que G donnait aussi des gifles à H, que son père et ses frères avaient caché ses lunettes parce qu’elles ne leur plaisaient pas et qu’elles ont ensuite disparu, que son père et ses frères la traitaient tout le temps d'« imbécile et de chiante » , que son père piquait souvent des colères lorsqu’il rentrait du travail et qu’il lui faisait peur et qu’elle souhaitait être chez sa mère le plus souvent possible ;
que H a déclaré qu’il était en classe de première ES et avait de bons résultats, que son père surveillait sa scolarité mais moins que sa mère';
que le 11 novembre 201, il avait subi des violences de la part de son père et de son frère G';
qu’une main courante avait été déposée pour ces faits'; qu’il n’a pas été victime d’autres actes de violence, qu’il était témoin d’actes réguliers de violence entre ses frères G et
Baptiste ainsi que de
G sur I, donnant à titre d’exemple que Baptiste avait craché sur G et que
G avait ensuite sorti son pistolet à billes puis qu’ils se sont battus ; qu’il a également indiqué qu’avant les vacances de la Toussaint, son père avait organisé une réunion de famille avec ses grands frères, sa s’ur et lui pour dénigrer sa mère, que son père était colérique, piquant des grosses colères pour un rien quand il rentrait du travail, que cela lui faisait peur et qu’il souhaitait vivre avec sa mère et voir son père une fin de semaine sur deux ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise du
Dr LITINETSKAIA que depuis 2010, la mère est en rupture de relations avec ses trois fils aînés,
Antoine, Baptiste et G ; que l’expert a constaté que cette configuration familiale avait créé deux clans car les deux derniers enfants se sont ralliés du côté du parent qui se trouvait dans la situation de détresse et de vulnérabilité au moment du divorce, à savoir leur mère ; que l’expert considère que l’existence de ces deux clans explique le fait que
H et I ne se sentent pas à l’aise dans le clan adverse avec leur père et leurs grands frères et qu’ils sont pris en otage dans le conflit parental non résolu ; que le Dr LITINETSKAIA pointe que le refus des deux parents de communiquer fait partie de clivages profonds qu’ils imposent à leurs enfants et déplore la maladresse de Mme Z qui a poussé son fils H à porter plainte contre son fils G à la suite d’une bagarre entre les frères sans gravité, qualifiant ces agissements de destructeurs ; que l’expert indique que les demandes de
H et d’I de voir leur père moins souvent ne doivent pas être prises à la lettre, qu’elles traduisent leur mal être et leurs difficultés à se positionner dans le conflit parental, ainsi que leur quête d’attention de la part de leur père'; que le Dr
LITINETSKAIA souligne que tant H qu’I estiment que leur père ne s’occupe pas assez d’eux, ne leur consacrant pas assez de temps et d’attention, et que cette quête affective des enfants doit être entendue par M. A qui partage beaucoup d’intérêt d’adultes avec ses fils aînés et doit individualiser ses relations avec ses deux plus jeunes enfants ; que l’expert relève encore que le
Dr GARNERO, pédopsychiatre, qui suit I et ses parents depuis 2011, souligne les différences
environnementales qu’I connaît chez sa mère et chez son père, lequel a un mode de vie plus ouvert vers l’extérieur, ce qui constitue un avantage dans le développement global de sa fille ; que l’expert conclut son rapport en indiquant qu’il serait tout à fait profitable pour H et I d’évoluer davantage dans un entourage de figures masculines adultes et de lier des liens forts avec leurs frères aînés avec qui ils pourront avoir des partages plus riches dans l’avenir et, après avoir constaté les excellentes qualités éducatives des deux parents, estime que l’instauration d’une mesure de garde alternée en ce qui concerne I et H est la solution la plus conforme à leur intérêt ;
Considérant qu’il appartient à chacun des parents, à la lumière du rapport d’expertise, d’analyser son comportement dans le conflit toujours prégnant qui les oppose et de distinguer clairement leur ressenti voire leur ressentiment d’adultes, de l’exercice de leur parentalité ; que pour se construire et s’épanouir sur le plan affectif et psychologique, H et I ont besoin de leurs deux parents ;
que les sentiments exprimés par les enfants sur le choix de leur résidence habituelle doivent être entendus par leur mère non comme une prévalence à caractère sacré mais comme la manifestation du conflit de loyauté dont ils sont la proie ; que Mme Z, dont l’esprit critique à l’égard des experts, du juge, du père, est exacerbé, perd de vue l’intérêt prioritaire et exclusif de ses enfants, et doit impérativement prendre conscience que les combats judiciaires qu’elle mène sont totalement destructeurs pour H et I dont le développement harmonieux passe par la mise en 'uvre par leurs père et mère d’une restauration de leurs images respectives chez leurs enfants ;
Considérant que la plus récente audition des enfants n’est pas de nature à modifier l’analyse de la problématique familiale résultant du rapport d’expertise du Dr LITINETSKAIA ; qu’il ne ressort pas de l’audition de H et I, qui ont tous deux déclaré résider en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun de leurs parents, d’éléments caractérisant une souffrance et un mal-être des enfants, les incidents relatés au domicile du père étant sans gravité aucune et anciens ; que le juge doit faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant sur sa volonté lorsque cette volonté n’est pas conforme à son intérêt ; que l’intérêt de
H et I est de pouvoir dépasser le conflit parental et de réunir la fratrie ;
Considérant, en définitive, qu’il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris du chef de la résidence des enfants I et
H en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux ;
Sur les frais de procédure et les dépens :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme Z, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis comme dit au jugement'; que par voie de conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code ;
PAR CES MOTIFS ':
Déclare sans objet l’exception de nullité du jugement entrepris soulevée par Mme Z,
Déboute Mme Z de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise du
Dr LITINETSKAIA,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Z de ses autres demandes,
Condamne Mme Z aux dépens d’appel
Le Greffier, Le Président,
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