Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2323099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Drie de la SELAS DS Avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les impositions supplémentaires en litige sont issues d’une proposition de rectification insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le foyer fiscal de M. et Mme A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 23 mai 2022, le service vérificateur a remis en cause, à hauteur de 33 938 euros et 13 423 euros respectivement, des charges déduites de leurs revenus fonciers déclarés au titre des années 2018 et 2020. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022 avec les pénalités correspondantes. Ces sommes ont été contestées, en dernier lieu, par une réclamation du 26 juillet 2023 qui a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 31 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
En l’espèce, il ressort des termes de la proposition de rectification du 23 mai 2022 que celle-ci mentionne les impositions concernées, à savoir l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, et les années en cause, à savoir 2018 et 2020 ainsi que la base légale des rectifications. Toutefois, s’agissant des motifs et des montants des rectifications envisagées, il ressort de la proposition de rectification que le service s’est borné à dresser une liste des charges admises en déduction. Les motifs retenus par l’administration pour fonder les rectifications opérées en matière de charges déductibles des revenus fonciers ne figurent ainsi pas au sein de la proposition de rectification. Cette circonstance a été de nature à priver M. et Mme A… de la possibilité de présenter utilement leurs observations sur le montant des charges déductibles des revenus fonciers remises en cause par le service. Par suite, l’unique moyen de la requête, tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée doit être accueilli. Il est de nature à entraîner la décharge des suppléments d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux résultant de la réintégration aux revenus fonciers des charges remises en cause.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers de M. et Mme A… au titre des années 2018 et 2020 sont réduits, respectivement, de 33 938 euros et 13 423 euros.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés, à due concurrence de la réduction de leur base imposable définie à l’article 1er, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… ou Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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