Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. C D, Mme F, M. B D, Mme E A et M. G D, représentés par Me Robatel, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de quitter sous sept jours le logement qu’ils occupent sans titre 35 rue Galliéni à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), sous peine de faire procéder à leur évacuation forcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil pour chacun d’entre eux en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
. leur expulsion est imminente et qu’elle aura des conséquences irréparables, notamment pour les enfants scolarisés à proximité, exposés à un risque de grande précarité s’ils sont privés de logement ;
. il n’existe aucune urgence extrême légitimant la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-6 et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. il est insuffisamment motivé ;
. il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute, d’une part, de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration telles qu’éclairées par la circulaire interministérielle NOR : INTK233053C du 26 août 2012, et, d’autre part, de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité, alors par ailleurs que le préfet, en l’absence de diagnostic social préalable obligatoire, ne leur a pas proposé d’offres d’hébergement en méconnaissance de l’article 107 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
. il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de leur situation et de celle des autres occupants ;
. il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, s’agissant notamment des désordres et risques ayant conduit à son édiction ;
. il a été pris en violation de leur droit à la protection de leur domicile ;
. il porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. il a été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. il est disproportionné ;
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503837, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, Mme F, M. B D,
Mme E A et M. G D occupent à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) un logement situé 35 rue Galliéni. Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de quitter ce logement sous sept jours, sous peine de faire procéder à leur évacuation forcée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, les requérants font valoir que leur expulsion est imminente et qu’elle aura des conséquences irréparables, notamment pour les enfants scolarisés à proximité du logement en litige, exposés à un risque de grande précarité s’ils en sont privés. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur requête, notamment pas les certificats de scolarités d’éventuels enfants qui vivraient auprès d’eux dans le logement dont ils risquent d’être expulsés, dont ils ne contestent même pas qu’il est occupé illégalement alors qu’ils n’invoquent pas davantage l’impossibilité d’accéder aux structures d’accueil existantes en région Ile-de-France, notamment pour les gens du voyage. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas respecté la procédure prévue par les articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-6 et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C D, Mme F,
M. B D, Mme E A et M. G D doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, Mme F, M. B D,
Mme E A et M. G D ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C D, Mme F, M. B D, Mme E A et M. G D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme F, M. B D, Mme E A et M. G D.
Fait, à Cergy, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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