Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 oct. 2025, n° 2504793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier du Rouvray du 12 août 2025 relative à sa maladie professionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de condamner le cas échéant l’établissement, outre aux entiers dépens, à lui rembourser les frais médicaux exposés ou à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, sans instruction et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes de l’article R 522-1 du code précité : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Mme A… présente, dans la même requête, des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier du Rouvray du 12 août 2025 relative à sa maladie professionnelle. Or, ainsi qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus des articles L 521-1 et R 522-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension doivent faire l’objet d’une requête distincte. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2025 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative. L’instruction de la requête se poursuit, en revanche, s’agissant des autres conclusions qu’elle contient.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier du Rouvray du 12 août 2025 relative à sa maladie professionnelle sont rejetées.
Article 2 : L’instruction de la requête se poursuit en ce qui concerne les autres conclusions qu’elle contient.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 15 octobre 2025 .
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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