Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2307019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B… D… et Mme A… C… épouse D…, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, à titre principal, de leur octroyer le bénéfice des CMA, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’établit pas avoir réalisé un entretien évaluant leur vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de leur vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de la vulnérabilité des requérants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que sa décision du 17 juillet 2023 a été implicitement retirée.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, respectivement nés les 7 juin 1964 et 24 septembre 1969, de nationalité géorgienne, ont présenté une première demande d’asile le 8 juillet 2021. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal a annulé la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil et a enjoint au réexamen de leur situation. Par une décision du 17 juillet 2023, le directeur général de l’OFII leur a refusé de rétablissement des CMA. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au réexamen de leur situation. Par leur requête, M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision du 17 juillet 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 6 juin 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur leur demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII se prévaut d’une demande de paiement exceptionnel des CMA en date du 4 août 2025 au profit des requérants sur la période allant du 19 juin 2023 au 23 octobre 2023 et, d’autre part, du paiement de l’allocation pour demandeur d’asile aux requérants jusqu’en septembre 2021 et d’octobre 2023 à juin 2024. L’OFII soutient en outre que la décision attaquée n’a eu d’effet qu’à compter de sa notification, le 17 juillet 2023, jusqu’au rétablissement déjà effectif des CMA à compter du 24 octobre 2023 et que la décision du 4 août 2025 correspond ainsi à une décision implicite de retrait de la décision du 17 juillet 2023. Toutefois, eu égard à l’annulation de la décision de l’OFII du 8 novembre 2021 et à l’injonction de réexamen consécutives au jugement du tribunal du 23 mai 2023, l’OFII n’établit pas ce faisant le rétablissement de l’octroi du bénéfice des CMA aux requérants entre octobre 2021 et mai 2023. Le versement des CMA ne correspondant donc pas à l’ensemble de la période d’effet de la décision initiale du 8 novembre 2021, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée ayant pour objet un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, les requérants doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de son article D. 551-18, également dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’un médecin de l’OFII du 19 juin 2023 qui se borne à indiquer « une priorité haute pour un hébergement » de la famille des requérants, que ces derniers aient bénéficié, conformément aux dispositions précitées, d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité au cours de la procédure de refus de rétablissement des CMA, ni lors des procédures précédentes d’octroi et de cessation des CMA, ni que l’évaluation de leur vulnérabilité ait été réalisée au cours de la procédure de refus de rétablissement des CMA. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité des requérants en méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’OFII réexamine la situation des requérants. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros hors taxes, à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFII du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un réexamen de la situation de Mme et M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D…, à M. B… D…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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