Infirmation 14 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 sept. 2010, n° 08/08812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08812 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 septembre 2010
(n° 14 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/08812
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris section encadrement RG n° 05/09084
APPELANT
M. E-F Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS,
toque : D 799
INTIMÉE
Société MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGÉNIERIE (MCA INGÉNIERIE)
XXX
XXX
représentée par Me Francine DEPREZ, avocate au barreau de PARIS, toque : D 265 substituée par Me Parissa AMIRPOUR, avocate au barreau de PARIS, toque : P 76
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Mme A B, conseillère
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère
Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur l’appel régulièrement formé par M. Z du jugement rendu le 11 février 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris – section encadrement – qui a condamné la société Mission Conseil Assistance Ingénierie à lui payer avec intérêts légaux la somme de 2 358 euros à titre d’indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile mais qui l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu les conclusions du 16 septembre 2009 au soutien de ses observations à l’oral de
M. Z, qui demande à la Cour, infirmant partiellement le jugement déféré, de condamner la société Mission Conseil Assistance Ingénierie à lui payer la somme de 14 150 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation au paiement de l’indemnité de requalification allouée étant portée à 4 716 euros, (page 5, 6 et 7 des conclusions)
Vu les conclusions du 24 mars 2010 au soutien de ses observations à l’oral de la société Mission Conseil Assistance Ingénierie qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en limitant l’indemnité de requalification allouée à 2 458,33 euros et en condamnant M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les faits
M. Z a été engagé suivant contrat à durée déterminée du 04 novembre 2002 au
30 avril 2003 en qualité d’ingénieur d’études par la société Mission Conseil Assistance Ingénierie (ci-après MCA Ingénierie) exerçant une activité de conseils dans le domaine du Transport, de l’Energie et de la Défense. Il devait assurer la 'conception de pièces pour sous-ensembles spéciaux’ et était affecté chez EADS Sodern à Limeil Brevannes (94).
Son contrat de travail était renouvelé par avenant du 2 avril 2003 jusqu’au 31 octobre 2003.
Le 28 octobre 2003, M. Z était engagé à effet du 19 novembre 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’étude, statut cadre, coefficient 100 – position 1.2 de la convention collective nationale des bureaux d’études et sociétés de conseils – Syntec.
Il devait exercer ses fonctions aussi bien dans les locaux de la société à Paris 1er qu’auprès de clients sur le territoire national comme à l’étranger. Sa rémunération annuelle brute devait s’élever à 28 300 euros,
Il était lié par une obligation de non concurrence,
Par courrier du 03 janvier 2005, la société MCA Ingénierie convoquait pour le 10 janvier 2005 M. Z à un entretien préalable à son licenciement. Puis le licenciait par lettre du 13 janvier 2005 avec préavis de trois mois aux motifs suivants :
'… lors de notre entretien du 3 décembre dernier dans lequel nous vous avons confirmé que votre prestation chez notre client SODERN prendrait fin le 23 décembre 2004, dès lors, vous nous avez informé immédiatement que d’une part, vous ne souhaitiez plus travailler en région parisienne, en effet vous souhaitiez être affecté exclusivement sur Toulouse et qu’enfin vous ne souhaitiez plus intervenir 'en conception’ mais en 'calcul',
Malheureusement, il apparaît que vos exigences sont incompatibles avec la bonne marche de notre entreprise. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que l’ensemble de notre équipe commerciale n’a eu de cesse, mais sans succès, de prospecter la région de Toulouse, secteur géographique qui intéresse également plusieurs de nos collaborateurs, la région de Toulouse étant une région prisée et fortement demandée.
Vous saviez, par ailleurs, lors de votre embauche, que notre société intervenait de façon majoritaire en région parisienne, à ce jour sur 220 collaborateurs, 57 intervenaient en province dont 8 sur Toulouse représentant ainsi 3,6 % de nos effectifs ! ….
Malheureusement notre métier de service, ne nous permet pas de créer des postes à la carte. Vos exigences à la fois en terme de mobilité et de contenu de poste, ne tiennent pas compte de la réalité du marché, un marché dépendant exclusivement de nos clients.
Enfin, nous vous avons proposé le 3 décembre 2004 et une nouvelle fois, via notre ingénieur d’affaires, C D, le 11 janvier 2005, un projet correspondant pleinement à vos compétences professionnelles. Vous avez donc catégoriquement refusé de prendre ce poste au prétexte que techniquement il ne correspondait pas à vos attentes mais que de plus, et surtout, ce projet était basé en région parisienne à Argenteuil (95). Or vous souhaitez travailler sur Toulouse !!
Le projet que nous vous avons proposé :
— client : SAGEM
— lieu d’exécution : Argenteuil (95)
— intitulé du projet : concevoir et faire concevoir les avants projets des sous-ensembles des produits
— gérer le planning pour les études, les essais, les dossiers de justification de la définition. Réaliser les calculs pour la justification des performances opto mécaniques. Créer et modifier des nomenclatures. Gérer les diffusions et lancement en fabrication.
…
Nous vous rappelons que votre contrat de travail … prévoit une clause de mobilité sans limitation.
…
De ce fait, votre refus de rejoindre cette nouvelle affectation alors que celle-ci est décidée en conformité avec votre clause de mobilité contenue dans votre contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement'.
M. Z contestait ces motifs par lettre du 18 janvier 2005. Il invoquait que la mission proposée sur Argenteuil impliquait pour lui 3 heures de transport par jour, était en dessous de ses compétences, n’était pas au niveau des promesses que lui avaient été faites lors de la signature de son contrat de travail, notamment l’entière possibilité d’être muté sur la région toulousaine sur une mission à dominante calcul de structures.
Il invoquait le fait qu’une mission envisagée au Bourget auprès de Sogerma services ne lui avait pas été attribuée.
Il contestait la validité de la clause contractuelle de validité sans limites géographiques, comme celle de non concurrence sans contrepartie financière.
M. Z était dispensé à sa demande par lettre du 11 février 2005 d’effectuer son préavis à compter du 13 février.
M. Z saisissait le XXX le conseil de prud’homme de Paris, lequel prononçait le jugement dont appel.
SUR QUOI
Sur requalification du contrat à durée déterminée initial
Attendu que la société MCA Ingénierie vient dire que M. Z a été embauché pour remplacer un salarié absent, M. X, en mission chez EADS Sodern mais reconnaît que si le contrat régularisé le 25 octobre 2003 porte la mention 'pour remplacement’ aucune précision sur le nom et la qualification du salarié remplacé y a été inscrite ;
Que ces omissions, contraires aux dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail emportent requalification du contrat en un contrat à durée déterminée en vertu de l’article L.1245-1 du même code et attribution d’une indemnité de requalification en application de l’article L.1245-2 alinéa 2 ;
Qu’une indemnité de 3 000 euros doit être allouée à M. Z au regard des éléments du préjudice en la cause résultant de la précarité de son emploi maintenue jusqu’au
28 octobre 2003 ;
Sur le fond
Attendu que M. Z a été licencié au motif de son refus d’une mission à Argenteuil (95) auprès de la Sagem au terme d’une mission à Limeil Brevannes (94) auprès d’EADS Sodern ;
Qu’il soutient que la société MCA Ingénierie a incontestablement agi avec une particulière mauvaise foi en lui proposant un poste à Argenteuil (95) auprès de la Sagem et en engageant la procédure de licenciement une dizaine de jour après le terme de sa précédente mission la veille de Y, que lui-même n’a jamais opposé une position de principe sur une affectation à Toulouse, même s’il la souhaitait, que par son courrier du 18 janvier 2005 il prouve qu’il s’était montré intéressé par une mission au Bourget, que selon un courrier électronique de la société en date du 24 janvier 2005 il est avéré que celle-ci s’était convaincue qu’il entendait démissionner de son emploi, qu’en réalité l’employeur a fait le choix de lui proposer sans la définir par écrit une mission fort peu intéressante, de technicien mais non d’ingénieur et comportant un temps important de transport, mission qu’il ne pouvait que refuser, que son licenciement motivé sur une clause de mobilité abusive car sans limites géographique, n’est pas fondé ;
Que la société MCA Ingénierie oppose que dans un courrier du 18 janvier 2005
M. Z reconnaît avoir été informé lors de son entretien annuel du 3 décembre précédent de son affectation sur un poste de concepteur auprès de la Sagem à Argenteuil et dans un courrier du 26 février 2005 qu’il avait alors répondu que ce poste n’était pas à la hauteur de ses souhaits et ne l’intéressait pas, que M. Z n’a pas contesté que cette proposition ait été réitérée après son entretien préalable le 11 janvier 2005, qu’il n’y a donc eu aucune précipitation, qu’il n’y a pas lieu de même de maintenir le salarié en inter contrat puisqu’une mission pouvait lui être proposée, qu’il y a bien eu refus fautif du salarié constitutif d’une insubordination, qu’en signant son contrat M. Z s’est engagé aux termes de l’article 3 'à effectuer les travaux et missions qui lui seront confiés par sa hiérarchie', que la mission proposée était une mission d’ingénieur d’études à responsabilité avec des attributions plus importantes que précédemment puisqu’auparavant il était chargé uniquement de concevoir des pièces mais non de concevoir des avants-projets de sous-ensembles de produits, gérer le planning pour les études, essais, dossiers de justification, calculer 'la justification’ des opto-mécaniques, créer et modifier des nomenclatures, gérer les diffusions et lancements en fabrication, que la proposition faite est intervenue en dehors de toute mise en oeuvre de la clause de mobilité puisque la mission envisagée devait s’exécuter en région parisienne, qu’au demeurant l’article 61 de la convention Syntec implique que la mobilité des salariés est inhérente à l’activité d’une société de prestations de services, telle MCA, que le temps de trajet depuis le domicile de M. Z résultant de son changement d’affectation ne devait être que de 35 minutes en voiture selon Mappy et 1h03 minutes en transport en commun selon la RATP, temps quasiment identique avec la situation antérieure au titre de la mission du salarié auprès de EADS, que dans ses courriers M. Z a expressément reproché de ne pas être nommé à Toulouse, que
M. Z s’est installé à Toulouse dès le 19 avril 2005, date à laquelle il a retrouvé un emploi ;
Attendu qu’il s’évince des éléments en la cause et des explications des parties que
M. Z a refusé son affectation à la SAGEM sans motif professionnel et personnel pertinent ;
Que si la société MCA Ingenierie a invoqué dans la lettre de licenciement à tort la clause contractuelle de mobilité qui ne comprend pas de limites géographiques, elle n’a pas de fait appliqué cette clause, la mutation proposée étant située en région parisienne ; que
M. Z souhaitait d’évidence à la lecture de ses courriers vivre à Toulouse, ce qui explique son refus, nonobstant l’obligation contractuelle qui lui incombait d’occuper les missions qui lui étaient proposées en tant qu’ingénieur d’études ; qu’aucune obligation de maintenir le salarié en inter contrat n’incombe à l’employeur dès lors qu’est possible une nouvelle affectation ;
Que la mauvaise foi de l’entreprise invoquée n’est pas caractérisée, aucune affectation possible sur un poste à Toulouse au moment de la rupture n’ayant été évoquée par les parties ;
Que la Cour à la conviction en conséquence que le licenciement de M. Z procède d’une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société Mission Conseil Assistance Ingénierie à payer à M. Z, avec intérêts de droit la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Condamne la société Mission Conseil Assistance Ingénierie aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z la somme complémentaire de 1 000 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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