Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations du e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il a communiqué sa situation d’emploi pour 2024 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est, en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 12 novembre 1997, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2019. Il a déposé une demande d’asile en préfecture le 22 janvier 2021 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 août 2021 à laquelle il n’a pas déféré. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 24 juillet 2024 au titre du e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois aux motifs que M. A… n’était pas entré sur le territoire français muni d’un visa, qu’il n’a pas été autorisé à travailler, qu’il ne justifiait pas d’un travail récent ni possédait une autorisation de travail, qu’il n’avait pas répondu à la demande de renseignements qui lui avait été adressée, que, célibataire et sans enfant, il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne disposait pas de son propre logement, qu’il ne justifiait d’aucune insertion sur le territoire français, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas adoptée, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. A… par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient qu’il a adressé des preuves d’emploi postérieures à 2023 et qu’il n’a pas reçu le courrier de la préfecture sollicitant l’envoi de pièces. D’une part, l’intéressé ne justifie pas des preuves qu’il aurait adressées alors, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir adressé un courrier d’instruction du dossier de M. A… que celui-ci n’a pas réclamé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du e) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En second lieu, M. A…, qui serait entré sur le territoire français en 2019, soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-deux ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Il n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une quelconque insertion sociale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 18 février 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, au regard des conditions de vie en France de M. A… évoquées au point 4, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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