Rejet 27 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2023, n° 2302350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C B, retenu au centre de rétention de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; elle entraine une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour la même durée.
La préfète de l’Ain a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 mars 2023.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Delahaye.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ;
— les observations de Me Romanet-Duteil, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Tomasi pour la préfète de l’Ain qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
— les déclarations de M. B, assisté par M. A, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant albanais né le 25 mai 1999, demande l’annulation des décisions du 23 mars 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées
3. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme D, directrice de la citoyenneté et de l’intégration, qui disposait de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié le 1er février 2022 au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B se prévaut de relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France le 6 septembre 2021, n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, alors que sa relation alléguée avec une ressortissante français est en tout état de cause récente, et qu’il ne fait état d’aucun élément caractérisant une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas par ailleurs avoir été interpellé à plusieurs reprises pour usage illicite de stupéfiants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas fondé en l’espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :;()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; ".
8. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par la circonstance que M. B, qui indique être entré en France le 6 septembre 2021 muni de son passeport, ne justifie pas être détenteur des documents mentionnés au 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par suite de la régularité de son séjour en France, qu’il s’est maintenu en France plus de trois mois sans détenir un document de séjour l’y autorisant, qu’il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine et n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence stable en France ou de communiquer son adresse, et qu’il existe en conséquence un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. En se bornant à faire valoir qu’il a présenté son passeport en cours de validité, qu’il est hébergé chez sa compagne sans toutefois en justifier, et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public alors que ce motif n’a pas été retenu à l’appui de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. B, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne démontre pas que la préfète de l’Ain a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur sa situation personnelle, M. B, qui ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs interpellations pour usage illicite de stupéfiants alors même qu’il n’a pas été incarcéré, ni même condamné à ce titre, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas plus fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour la même durée, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen, cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Ain.
Rendu en audience publique le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. DelahayeLa greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2302350
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Surveillance ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Santé ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Liberté fondamentale ·
- Répertoire ·
- Détenu ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Détention ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Asile ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Paix ·
- Police nationale ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Notation ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Forêt ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Communauté de communes ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Liberté de circulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Tunisie ·
- Visa ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Handicap ·
- Insertion professionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.