Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois à compter de la date de rétention de ce document.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600623, enregistrée le 3 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 susvisée du sous-préfet de Dreux.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l’intérêt public qui s’attache, le cas échéant, à l’exécution de la décision en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que le juge des référés fasse droit à une demande de suspension de l’exécution d’une mesure de suspension d’un permis de conduire sans vérifier que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
3. M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier le 16 janvier 2026 à 23 h 40. Les vérifications auxquelles il a été soumis lors de ce contrôle pour déterminer son état alcoolique ayant révélé un taux d’alcool de 0,84 mg par litre d’air expiré, son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Par une décision du 19 janvier 2026, le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois à compter de la date de la rétention. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026, M. B… fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de dirigeant d’une entreprise spécialisée dans les activités automobiles (reprogrammation de motorisation ; achat, vente et location de véhicules), dès lors que cette activité lui impose des déplacements permanents et quotidiens qu’il est seul à pouvoir assurer, pour lesquels il dispose d’un véhicule professionnel et dont les spécificités font obstacle à ce qu’il puisse avoir recours aux transports en commun ou à un chauffeur. Toutefois, les seules pièces qu’il produit à l’appui de sa requête – un avis de situation au répertoire SIRENE mentionnant notamment l’activité principale exercée par la SAS RB Performance ainsi qu’un extrait Kbis précisant qu’il est le président de cette société à associé unique – ne permettent pas d’établir la réalité et l’étendue des conséquences de la décision en litige sur sa situation professionnelle. Par ailleurs, eu égard à la gravité de l’infraction qui a motivé la décision de suspension, un intérêt public s’attache en l’espèce au maintien de cette décision. Enfin, et en tout état de cause, le jugement de la requête n° 2600623 à fin d’annulation introduite par le requérant devrait intervenir prochainement, les parties ayant été convoquées à l’audience du 18 mars 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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